Language of document : ECLI:EU:T:2007:348

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
20 novembre 2007


Affaire T-103/05


P

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rémunération – Absence irrégulière – Perte du bénéfice de la rémunération – Article 59 du statut – Certificat médical »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 10 mai 2004, déclarant l’absence de la requérante irrégulière à partir du 16 mars 2004 et supprimant sa rémunération à partir du 15 avril 2004 jusqu’à la prise de ses fonctions à la direction générale « Presse et communication » à Bruxelles.

Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Décision constatant l’irrégularité de l’absence d’un fonctionnaire au vu du résultat d’un contrôle médical – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)

2.      Fonctionnaires – Congé de maladie – Justification de la maladie – Visite médicale de contrôle – Constatation d’aptitude au travail – Effet

(Statut des fonctionnaires, art. 59 et 60)


1.      Une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Tel est le cas d’une décision constatant l’irrégularité de l’absence d’un fonctionnaire qui, bien que reconnu, au vu du résultat d’un contrôle médical, apte à travailler à mi‑temps à la suite d’un congé de maladie, n’a pas repris le travail, dès lors que cette décision, même si elle ne contient pas de motivation détaillée quant à l’aptitude au travail de l’intéressé, se réfère à un document annexe, à savoir une note du service médical, retraçant la chronologie des faits relatifs à sa maladie et, au surplus, s’inscrit dans un contexte où l’administration a entendu protéger les intérêts du fonctionnaire en lui permettant une reprise progressive de son activité.

(voir points 35, 36 et 38)

Référence à : Cour 17 décembre 1981, Demont/Commission, 791/79, Rec. p. 3105, point 12 ; Cour 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, point 26 ; Cour 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 35 ; Tribunal 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, RecFP p. I‑A‑21 et II‑49, point 86


2.      Un fonctionnaire ne saurait se soustraire à l’obligation de reprendre son activité, qui découle d’un contrôle médical établissant son aptitude au travail, en produisant un certificat médical faisant état du suivi d’un traitement médical, mais n’établissant pas une incapacité de travail et, par conséquent, ne mentionnant pas les dates de début et de fin de cette incapacité. Un tel document ne peut, en aucun cas, constituer un certificat dont ressort, avec une précision suffisante et de façon concluante, l’incapacité de travail.

(voir points 61 à 63)

Référence à : Tribunal 20 novembre 1996, Z/Commission, T‑135/95, RecFP p. I‑A‑519 et II‑1413, point 34 ; Tribunal 6 mai 1997, Quijano/Parlement, T‑169/95, RecFP p. I‑A‑91 et II‑273, point 40