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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 21 février 2005 par la Compagnie d'entreprises C.F.E. contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-100/05)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la Compagnie d'entreprises C.F.E., ayant son siège social à Bruxelles, représentée par Mes Bernard Louveaux et Joël van Ypersele, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (2004/813/CE), publiée au J.O.C.E. du 29 décembre 2004, dans son ensemble ou à tout le moins en ce qu'elle classe comme site d'importance communautaire la propriété de la requérante, sise avenue de la Foresterie à Watermael-Boitsfort (Belgique) et cadastrée section F

    nº 66/Y/2 et 66/s/2,

-    de condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dans la présente affaire est propriétaire d'une part importante d'un terrain constructible situé en Région de Bruxelles-Capitale. Ce terrain a été classé par l'acte attaqué en site d'importance communautaire.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

-     La violation de l'article 4, paragraphes 1 et 2, et de l'annexe III de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la flore et de la faune sauvages, en ce que la Commission aurait pris la décision en cause sans qu'un projet de liste des sites d'importance communautaire n'ait régulièrement été proposé par la Belgique, l'auteur de ladite proposition, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, étant manifestement sans compétence pour la formuler. En conséquence, l'acte attaqué serait vicié d'incompétence.

-     La violation des articles 4, paragraphes 2, 3, 20 et 21 de la directive 92/43/CEE précitée, des articles 5, paragraphes 2, et 7, paragraphe 1er, de la décision du Conseil 1999/468/CE, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, de l'article 8 du règlement intérieur du Comité "habitat", de l'article 9 du règlement intérieur type arrêté par décision 2001/C 38/03 en vertu de l'article 7, paragraphe 1er, précité, ainsi que des principes généraux de bonne administration et "audi alteram partem". La requérante affirme à cet égard que l'avis du comité "habitats" n'aurait pas été sollicité selon la procédure d'avis ordinaire, mais en recourant à la procédure d'avis écrite sans que la nécessité du recours à cette procédure ne soit avérée, sans que le recours à cette procédure n'ait fait l'objet d'une décision motivée et sans que le comité "habitats" n'ait été en mesure de se prononcer sur tous les aspects techniques du dossier.

-     La Commission aurait adopté sa décision sur base d'une proposition de liste de sites fondée sur des données factuelles inexactes en fait et/ou non relevantes au regard des critères fixés à l'annexe III de la directive 92/43/CEE.

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