Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 11 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par P.

(Affaire T-103/05)

(Langue de procédure: l'espagnol)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par P., domiciliée à Barcelone (Espagne), représentée par Me Matías Griful i Ponsati, avocat inscrit au Barreau de Barcelone.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)    annuler la décision attaquée du 28 octobre 2004, ainsi que la décision du 10 mai 2004 ;

2)    reconnaître à la requérante le droit de percevoir ses traitements depuis le 15 avril 2004, jusqu'à ce qu'elle soit déclarée médicalement apte au travail ;

3)    condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent recours est dirigé contre la décision de l'AIPN du 28 octobre 2004 par laquelle, avoir relevé que le service médical de la commission avait confirmé que la requérante était en mesure de se déplacer et de travailler à mi-temps, elle confirme la suspension du versement de son traitement à partie du 15 avril 2004 jusqu'à la date d'incorporation dans ses fonctions au siège de Bruxelles.

À cet égard, nous affirmons que la requérante, dont la nomination à un poste à la représentation de la Commission à Barcelone se justifiait par des raisons familiales, se trouve affectée par des troubles anxio-depressifs qui sont la conséquence de la suppression de son poste de travail au sein de cette représentation.

Au soutien de ses prétentions, la requérante invoque :

- La violation des articles 11, 12 et 13 de la Charte sociale européenne en ce qu'elle reconnaît les droits à la protection de la santé, à la sécurité sociale et à l'assistance sociale et médicale.

- La violation de la partie II du code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964, notamment son article 10 qui, en autorisant la droit à la visite au domicile, accorde au malade le droit de ne pas se déplacer hors de son domicile.

- La violation de l'article 10 de la convention nº 102 et l'article 13 de la convention nº 130 de l'O.I.T.

- La violation des articles 72 et 73 du statut.

Enfin, la requérante affirme ne pas connaître les motifs justifiant qu'elle soit jugée apte à travailler uniquement à mi-temps.

____________