Language of document : ECLI:EU:T:2007:170

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 juin 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative WATERFORD STELLENBOSCH – Marque communautaire verbale antérieure WATERFORD – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits – Absence de complémentarité – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑105/05,

Assembled Investments (Proprietary) Ltd, établie à Stellenbosch (Afrique du Sud), représentée par Mes P. Hagman et S. Ziegler, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Waterford Wedgwood plc, établie à Waterford (Irlande), représentée par MK. Manhaeve, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 décembre 2004 (affaire R 240/2004-1), relative à une procédure d’opposition entre Waterford Wedgwood plc et Assembled Investments (Proprietary) Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2005,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2005,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 août 2005,

à la suite de l’audience du 5 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 décembre 1999, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif représenté ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et, à la suite d’une restriction opérée par la requérante devant l’OHMI, correspondent à la description suivante: « Boissons alcooliques, à savoir vins produits dans la région de Stellenbosch, Afrique du Sud ».

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 55/2000 du 10 juillet 2000.

5        Le 6 octobre 2000, Waterford Wedgwood plc (ci-après l’« intervenante ») a formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement en se fondant notamment sur l’existence de la marque communautaire verbale n° 397 521, WATERFORD, enregistrée notamment pour les produits relevant de la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Articles de verrerie, poterie, faïence et porcelaine ».

6        À l’appui de son opposition, l’intervenante invoquait les motifs relatifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

7        Par décision du 2 février 2004, la division d’opposition de l’OHMI a intégralement rejeté l’opposition, motif pris, premièrement, de ce que les marques n’étaient pas identiques, la marque demandée comprenant d’autres éléments que le terme « waterford », deuxièmement, qu’il n’existait pas de risque de confusion dans la mesure où les produits concernés n’étaient pas similaires, la circonstance que le vin soit généralement bu dans un verre n’étant pas suffisante à cet égard et, troisièmement, que les preuves fournies par l’intervenante étaient insuffisantes pour démontrer la renommée des marques sur lesquelles était fondée l’opposition.

8        Le 1er avril 2004, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 15 décembre 2004 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire. Elle a estimé, d’une part, que la marque demandée et la marque antérieure étaient fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour les consommateurs concernés au Royaume-Uni et en Irlande et, d’autre part, que les produits couverts par la marque demandée et les « articles de verrerie » couverts par la marque antérieure étaient similaires en raison du fort degré de complémentarité entre le vin et les verres à vin. La chambre de recours a en outre estimé que les preuves présentées par l’intervenante le 12 avril 2002 pouvaient être prises en compte. L’examen de ces preuves l’a amenée à constater que l’une d’entre elles, à savoir une étude reposant sur un sondage effectué parmi les consommateurs au Royaume-Uni, établissait le caractère distinctif élevé de la marque antérieure au Royaume‑Uni et en Irlande. En se fondant sur ces éléments, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En conséquence, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le motif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, invoqué par l’intervenante à titre subsidiaire.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        établir qu’il n’existe pas de similitude donnant lieu à confusion entre la marque demandée et la marque antérieure ;

–        renvoyer l’affaire à l’OHMI pour qu’il soit procédé à l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours s’il estime qu’il n’est pas fondé ;

–        annuler la décision attaquée s’il estime que les produits ne sont pas similaires ;

–        annuler la décision attaquée s’il estime que les produits sont similaires mais que l’intervenante n’a pas établi que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé à la suite de son usage sur le territoire de la Communauté européenne ou, tout au moins, sur celui du Royaume-Uni ;

–        condamner la requérante aux dépens si le recours est rejeté ;

–        condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens si la décision attaquée est annulée.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante

13      Il convient d’observer que, par son deuxième chef de conclusions, la requérante vise à obtenir un jugement déclaratoire sur l’existence d’une similitude donnant lieu à confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Or, le Tribunal n’a compétence, en vertu de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, que pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours. Par conséquent, il n’est pas compétent pour prononcer des jugements déclaratoires et un tel chef de conclusions est donc irrecevable.

14      Quant au troisième chef de conclusions de la requérante, il vise en substance à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI d’enregistrer la marque demandée. Cependant, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction et un tel chef de conclusions est donc irrecevable [arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T‑163/98, Rec. p. II‑2383, point 53].

15      Il s’ensuit que les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante sont irrecevables.

 Sur le fond

16      Au soutien de ses conclusions, la requérante invoque trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 74, paragraphe 2, deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et, troisièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

17      Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner d’emblée le deuxième moyen.

18      Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutient qu’aucun risque de confusion n’existe en l’espèce dans la mesure où, d’une part, ni les produits ni les marques ne sont similaires et, d’autre part, l’intervenante n’a pas établi que la marque antérieure avait acquis un degré élevé de caractère distinctif.

19      Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord les arguments des parties relatifs à la similitude des produits.

 Arguments des parties

20      La requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur, d’une part, en prenant en compte le caractère distinctif de la marque antérieure pour apprécier la similitude des produits et, d’autre part, en estimant que les produits étaient similaires en raison de la complémentarité existant entre les articles de verrerie et le vin.

21      À cet égard, la requérante expose que la circonstance que le vin est bu dans un verre à vin ne crée pas de lien de complémentarité entre ces deux produits, car les consommateurs ne considèrent pas qu’ils sont produits par les mêmes opérateurs. Selon elle, tout d’abord, les producteurs de vin ne produisent et ne distribuent pas de produits autres que le vin, en particulier des articles de verrerie, et les producteurs de verrerie ne sont pas impliqués dans la production de vin. Ensuite, le vin et les verres à vin ne seraient normalement pas vendus ensemble. Enfin, le vin serait un produit spécifique et unique constituant un marché qui se différencierait nettement des autres marchés.

22      La requérante soutient que les autres facteurs retenus généralement pour établir la similitude des produits ne sont pas présents en l’espèce. Elle estime que le vin et les articles de verrerie sont différents par leur nature et leur destination, qu’ils ne sont pas substituables, qu’ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et qu’ils ne sont pas produits aux mêmes endroits. La requérante en conclut que les produits ne sont pas similaires et que tout risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure est ainsi exclu.

23      L’OHMI partage l’analyse de la chambre de recours qui a limité l’appréciation de la similitude des produits, en ce qui concerne la marque antérieure, aux « articles de verrerie », les autres produits couverts par la marque antérieure ne présentant clairement aucune similitude avec ceux couverts par la marque demandée. Il admet également que les verres à vin, en tant que sous‑catégorie des articles de verrerie, sont complémentaires, dans une certaine mesure, du vin, celui‑ci étant généralement bu dans des verres à vin. Toutefois, le vin pouvant être bu dans d’autres verres et les verres à vin pouvant être employés pour boire d’autres boissons que le vin, l’OHMI estime que ce lien de complémentarité est faible. Il incline donc à se rallier à la position de la requérante en observant que la complémentarité n’est pas suffisante pour constater une similitude entre les produits en cause, puisque, en l’espèce, hormis cette complémentarité, les facteurs retenus par la jurisprudence pour établir la similitude des produits sont absents.

24      Cependant, l’OHMI se dit prêt à adhérer au raisonnement de la chambre de recours sur le fondement de ce que le public pourrait effectivement considérer, en raison de cette complémentarité, que les verres à vin et le vin commercialisés sous la même marque sont vendus sous la responsabilité d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

25      L’intervenante soutient que la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’une similitude entre les produits en cause. Elle considère que le vin et les verres à vin sont complémentaires dans la mesure où le vin est systématiquement bu dans des verres à vin et où ces verres sont systématiquement utilisés pour boire du vin, de sorte qu’il existe un lien indispensable ou, tout au moins, très important entre ces produits. Elle ajoute que, lors d’occasions spéciales ou de célébrations, le vin est servi dans des verres de cristal de haute qualité. De même, pour la consommation d’un vin de qualité, le type de verre utilisé serait d’une importance primordiale.

26      Quant aux modalités de distribution, l’intervenante fait valoir que les deux types de produits sont parfois distribués par les mêmes canaux commerciaux tels que les restaurants ou les magasins spécialisés dans le domaine du vin. De même, certains producteurs de vin, parmi lesquels figure la requérante, commercialiseraient parfois leur vin avec un verre, le vin et le verre étant alors revêtus de la même marque.

 Appréciation du Tribunal

27      Il y a lieu d’observer qu’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 qu’un risque de confusion au sens de cette disposition présuppose une identité ou une similitude des produits ou des services désignés. Partant, même dans l’hypothèse de l’existence d’une identité du signe demandé avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, il reste nécessaire d’établir la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés par les marques opposées [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 22 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 53].

28      Il convient également de rappeler que, pour apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêts Canon, précité, point 23, et SISSI ROSSI, précité, point 54).

29      Avant d’apprécier les circonstances de l’espèce à la lumière de ce qui vient d’être énoncé, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle l’OHMI aurait pris en compte le caractère distinctif de la marque antérieure pour apprécier la similitude des produits. En effet, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours expose  que « [l]e caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion ». Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a pris en compte le caractère distinctif de la marque antérieure non pas pour apprécier la similitude des produits, mais lors d’une étape ultérieure de l’examen mené par elle, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion.

30      Ensuite, il convient de limiter l’appréciation de la similitude des produits, en ce qui concerne la marque antérieure, aux « articles de verrerie », les autres produits couverts par la marque antérieure n’ayant pas de rapport avec le vin. Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, cette catégorie comporte notamment les carafes, les décanteurs et les verres à pied ou verres à vin, articles spécialement destinés à être utilisés pour la consommation du vin.

31      Il n’est pas contesté par les parties que les produits en cause, à savoir, d’une part, les articles de verrerie et, d’autre part, le vin, sont différents par leur nature et leur utilisation, qu’ils ne sont ni concurrents ni substituables et qu’ils ne sont pas produits aux mêmes endroits.

32      En ce qui concerne les canaux de distribution, le vin et certains articles de verrerie sont, certes, parfois vendus dans les mêmes lieux, tels les magasins de détail spécialisés dans la vente du vin, ainsi que l’intervenante l’a fait observer. Cependant, en l’absence d’éléments établissant le contraire, il apparaît que cela ne représente qu’une part négligeable des ventes globales des articles de verrerie concernés.

33      De même, les verres à vin et le vin, bien qu’ils soient d’habitude commercialisés séparément, font occasionnellement, à des fins promotionnelles, l’objet d’une distribution commune. Ainsi, l’intervenante a produit, tant devant la chambre de recours que devant le Tribunal, la copie d’une photographie représentant un emballage cadeau qui serait commercialisé par la requérante et qui consiste en une bouteille de vin et en deux verres à vin sur lesquels figure la marque demandée sans le mot « stellenbosch ». Toutefois, il n’est pas démontré que cette pratique des producteurs de vin revêt une importance commerciale non négligeable. En outre, ainsi que la requérante et l’OHMI l’ont avancé à l’audience, la distribution des verres à vin avec le vin sera normalement perçue par les consommateurs concernés comme l’expression d’un effort promotionnel visant à augmenter les ventes du vin, plutôt que comme une indication de ce que le producteur concerné consacre une partie de son activité à la distribution des articles de verrerie.

34      Enfin, il y a lieu de constater qu’il existe un certain degré de complémentarité entre certains articles de verrerie, notamment les verres à vin, les carafes et les décanteurs, d’une part, et le vin, d’autre part, dans la mesure où le premier groupe de produits est destiné à être utilisé pour boire du vin. Cependant, dans la mesure où le vin peut être bu dans d’autres récipients et où les articles de verrerie susmentionnés peuvent être utilisés à d’autres fins, cette complémentarité n’est pas suffisamment prononcée pour admettre l’existence, dans l’esprit du consommateur, d’une similitude des produits en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

35      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que les articles de verrerie et le vin ne sont pas des produits similaires. Par conséquent, il ne peut exister de risque de confusion entre les marques en conflit et le deuxième moyen de la requérante doit donc être accueilli.

36      Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par la requérante dans le cadre du deuxième moyen, ni le premier moyen, relatif à la prétendue violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, ni le troisième moyen, relatif à l’application du motif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

37      En tout état de cause, il ressort du point 53 de la décision attaquée que ce dernier motif n’a pas été examiné par la chambre de recours. Il devra donc l’être lors du réexamen de l’opposition de l’intervenante.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 décembre 2004 (affaire R 240/2004-1) est annulée.

2)      L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Waterford Wedgwood plc supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la requérante.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : l’anglais.