Language of document : ECLI:EU:T:2007:380

Affaires jointes T-101/05 et T-111/05

BASF AG et UCB SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Ententes dans le secteur des produits vitaminiques — Chlorure de choline (vitamine B 4) — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen — Amendes — Effet dissuasif — Récidive — Coopération durant la procédure administrative — Infraction unique et continue »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Caractère dissuasif — Prise en compte de la taille de l'entreprise sanctionnée — Pertinence — Obligation de prendre en compte la probabilité de récidive de l'entreprise sanctionnée et les amendes déjà infligées pour d'autres activités anticoncurrentielles ou dans un État tiers — Absence

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, et nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

2.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances aggravantes — Récidive — Notion — Absence de délai de prescription — Violation du principe de sécurité juridique — Absence — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

3.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

4.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Communication de la Commission concernant la non-imposition ou la réduction des amendes en contrepartie de la coopération des entreprises incriminées — Caractère impératif pour la Commission

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04)

5.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée — Conditions

(Règlements du Conseil nº 17, art. 11 et 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04, titre D)

6.      Concurrence — Procédure administrative — Auditions — Absence de procès-verbal et d'enregistrement sonore d'une réunion tenue avec une entreprise dans le cadre de la communication sur la coopération — Formalités non demandées par l'entreprise — Violation du principe de bonne administration — Absence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 65, c); règlements du Conseil nº 17, art. 11 et 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04)

7.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes — Cessation de l'infraction avant l'intervention de la Commission

(Règlements du Conseil nº 17, art. 11 et 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

8.      Concurrence — Ententes — Interdiction — Infractions — Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d'une infraction unique — Notion

(Art. 81, § 1, CE ; règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2)

9.      Concurrence — Amendes — Montant — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction

(Art. 229 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 31; communication de la Commission 98/C 9/03)

10.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en cas d'infractions aux règles de concurrence — Obligation d'appliquer la « lex mitior » — Absence

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

1.      La Commission ne viole pas les règlements nº 17 et nº 1/2003, relatifs à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, lorsque, afin d'appliquer l'augmentation du montant de départ de l'amende en vue de lui assurer un caractère suffisamment dissuasif, elle ne procède pas à une évaluation de la probabilité de récidive de l'entreprise sanctionnée, mais se limite à prendre en considération sa taille, ce dernier élément pouvant être utilisé en tant qu'indicateur de l'influence qu'elle a pu exercer sur le marché.

Ainsi, la réalité de l'infraction commise ne saurait être affectée par les mesures adoptées par l'entreprise concernée en vue de prévenir la récidive, l'adoption d'un programme de mise en conformité n'obligeant pas la Commission à octroyer une réduction de l'amende. Dans ces conditions, doit être rejetée l'allégation selon laquelle, à la suite des amendes imposées à l'entreprise concernée dans un autre marché par une autre décision de la Commission, cette entreprise n'a plus besoin d'être dissuadée. En effet, l'imposition d'une amende pour d'autres activités anticoncurrentielles n'affecte pas non plus la réalité de l'infraction commise et, dès lors, n'oblige pas la Commission à octroyer une réduction à ce titre.

Il en va de même pour ce qui est des condamnations subies dans des pays tiers. En effet, l'objectif de dissuasion que la Commission est en droit de poursuivre lors de la fixation du montant d'une amende vise à assurer le respect par les entreprises des règles de concurrence fixées par le traité pour la conduite de leurs activités au sein de la Communauté ou de l'Espace économique européen. Il s'ensuit que le caractère dissuasif d'une amende infligée en raison d'une violation des règles de concurrence communautaires ne saurait être déterminé ni en fonction, seulement, de la situation particulière de l'entreprise condamnée ni en fonction du respect par celle-ci des règles de concurrence fixées dans des États tiers en dehors de l'Espace économique européen.

(cf. points 46-47, 50, 52-53)

2.      L'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, constituent les bases juridiques pertinentes en vertu desquelles la Commission peut infliger des amendes à l'encontre d'entreprises et d'associations d'entreprises pour des infractions aux articles 81 CE et 82 CE. En vertu de ces dispositions, pour déterminer le montant de l'amende, la durée et la gravité de l'infraction doivent être prises en considération. La gravité de l'infraction est déterminée par référence à de nombreux facteurs, pour lesquels la Commission dispose d'une marge d'appréciation. Le fait de prendre en compte des circonstances aggravantes, lors de la fixation de l'amende, est conforme à la mission de la Commission d'assurer la conformité aux règles de la concurrence. De surcroît, l'analyse de la gravité de l'infraction commise doit tenir compte d'une éventuelle récidive, cette dernière pouvant justifier une augmentation considérable du montant de base de l'amende.

Pour reconnaître un cas de récidive, il suffit que la Commission se trouve confrontée à des infractions relevant de la même disposition du traité CE, sans qu'il soit nécessaire qu'elles concernent le même marché de produits.

L'absence d'un délai maximal pour le constat de la récidive dans les règlements nº 17 et nº 1/2003 ou dans les lignes directrices arrêtées par la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, ne viole pas le principe de sécurité juridique. En effet, le constat et l'appréciation des caractéristiques spécifiques d'une récidive font partie du pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission en ce qui concerne le choix des éléments à prendre en considération aux fins de la détermination du montant des amendes. Dans ce cadre, la Commission ne saurait être liée par un éventuel délai de prescription pour un tel constat. À cet égard, la récidive constitue un élément important que la Commission est appelée à apprécier, étant donné que sa prise en compte vise à inciter les entreprises, qui ont manifesté une propension à s'affranchir des règles de la concurrence, à modifier leur comportement. La Commission peut, dès lors, dans chaque cas, prendre en considération les indices tendant à confirmer une telle propension, y compris, par exemple, le temps qui s'est écoulé entre les infractions en cause.

Lorsque le juge communautaire doit se prononcer sur l'appréciation portée par la Commission sur la récidive, l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction peut justifier la production et la prise en considération d'éléments complémentaires d'information dont la mention dans la décision n'est pas comme telle requise en vertu de l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE. Il peut, dès lors, prendre en considération le fait que l'entreprise concernée a participé à une infraction même si une telle circonstance a été omise dans la décision de la Commission.

(cf. points 64-67, 70-71)

3.      Dans le cadre des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, les pourcentages correspondant aux augmentations ou aux réductions, retenus au titre des circonstances aggravantes ou atténuantes, doivent être appliqués au montant de base de l'amende, déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.

(cf. point 73)

4.      Eu égard à la confiance légitime que les entreprises souhaitant coopérer avec la Commission ont pu tirer de sa communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, la Commission est obligée de s'y conformer lors de l'appréciation de la coopération de l'entreprise en cause, dans le cadre de la détermination du montant de l'amende imposée à celle-ci.

(cf. point 89)

5.      Pour qu'une entreprise puisse bénéficier d'une réduction d'amende au titre de sa coopération durant la procédure administrative, son comportement doit faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et en la répression des infractions aux règles communautaires de la concurrence. Ne constitue donc pas une coopération relevant du champ d'application du titre D de la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, qui vise notamment la transmission des informations, des documents ou d'autres éléments de preuve contribuant à confirmer l'existence de l'infraction commise, le fait pour une entreprise de mettre à la disposition de la Commission, dans le cadre de son enquête sur une entente, des informations relatives à une procédure pour violation des règles de concurrence entamée dans un État tiers non partie à l'Espace économique européen et qui n'ont été utilisées ni directement ni indirectement par la Commission afin d'établir l'existence d'une infraction dans cet Espace.

D'autre part, une réduction fondée sur cette communication ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et, plus généralement, le comportement de l'entreprise concernée pourraient être considérés comme démontrant une véritable coopération de sa part. Ainsi qu'il résulte de la notion même de coopération, telle que mise en évidence dans le texte de la communication, et notamment l'introduction et la section D, paragraphe 1, de celle-ci, c'est en effet uniquement lorsque le comportement de l'entreprise concernée témoigne d'un tel esprit de coopération qu'une réduction sur la base de ladite communication peut être accordée. Ne sauraient donc être considérés comme le reflet d'un tel esprit de coopération ni, d'une part, le comportement d'une entreprise qui, bien qu'elle n'ait pas été obligée de répondre à une question posée par la Commission, y a répondu de manière incomplète et trompeuse, ni, d'autre part, le comportement d'une entreprise ayant fourni à la Commission des documents en réponse à une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement nº 17, l'entreprise agissant, dans cette hypothèse, en vertu d'une obligation légale, même si ces informations ont pu servir à établir, à l'encontre de l'entreprise qui les a fournies ou à l'encontre d'une autre entreprise, l'existence d'un comportement anticoncurrentiel.

(cf. points 90-92, 108, 111)

6.      Il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir violé le principe de bonne administration comme conséquence de l'omission de rédiger un procès-verbal ou d'effectuer un enregistrement sonore d'une réunion tenue avec une entreprise en vue d'une coopération susceptible d'être récompensée au titre de la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, lorsque cette entreprise n'a pas effectivement demandé à l'institution de procéder à ces formalités.

S'agissant de l'appréciation en tant que moyen de preuve du contenu de la réunion d'une déclaration écrite par une personne ayant participé à la réunion, le règlement de procédure du Tribunal ne s'oppose pas à ce que les parties produisent de telles déclarations. Toutefois, leur appréciation reste réservée au Tribunal qui peut, si les faits qui y sont décrits sont cruciaux aux fins de la résolution du litige, ordonner, sous forme de mesure d'instruction, l'audition, en tant que témoin, de l'auteur d'un tel document.

(cf. points 96-97)

7.      La cessation des infractions aux règles de concurrence dès les premières interventions de la Commission, prévue par le point 3, troisième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, ne peut logiquement être une circonstance atténuante que s'il existe des raisons de supposer que les entreprises en cause ont été incitées à arrêter leurs comportements anticoncurrentiels par les interventions en question, le cas où l'infraction a déjà pris fin avant la date des premières interventions de la Commission n'étant pas couvert par cette disposition. Cette dernière hypothèse est suffisamment prise en compte par le calcul de la durée de la période infractionnelle retenue.

Le licenciement des cadres ayant joué un rôle déterminant dans l'infraction ne constitue pas davantage une action justifiant la réduction de l'amende infligée. En effet, il s'agit d'une mesure visant à imposer le respect des règles de concurrence par les employés de l'entreprise, ce qui, en tout état de cause, constitue une obligation de cette dernière et ne saurait, dès lors, être regardé comme étant une circonstance atténuante.

(cf. points 128-129)

8.      La qualification de certains agissements illicites d'agissements constitutifs d'une seule et même infraction ou d'une pluralité d'infractions affecte, en principe, la sanction pouvant être imposée, dès lors que la constatation d'une pluralité d'infractions peut entraîner l'imposition de plusieurs amendes distinctes, chaque fois dans les limites fixées par l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et par l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Toutefois, la constatation d'une pluralité d'infractions est susceptible de profiter à leurs auteurs lorsque certaines d'entre elles sont prescrites.

À cet égard, la notion d'infraction unique peut se rapporter à la qualification juridique d'un comportement anticoncurrentiel consistant en accords, en pratiques concertées et en décisions d'associations d'entreprises. Elle peut également se rapporter au caractère personnel de la responsabilité pour les infractions aux règles de concurrence. En effet, une entreprise ayant participé à une infraction par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d'accord ou de pratique concertée tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, CE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en œuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque. Cette conclusion trouve son origine dans une conception largement répandue dans les ordres juridiques des États membres quant à l'imputation de la responsabilité pour des infractions commises par plusieurs auteurs en fonction de leur participation à l'infraction dans son ensemble. Elle n'est donc pas contraire au principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel, ne néglige pas l'analyse individuelle des preuves à charge et ne viole pas les droits de la défense des entreprises impliquées. Ainsi, un cas de violation de l'article 81, paragraphe 1, CE peut résulter d'une série d'actes ou d'un comportement continu qui s'inscrivent dans un « plan d'ensemble » en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Dans un tel cas, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble, même s'il est établi que l'entreprise concernée n'a participé directement qu'à un ou à plusieurs des éléments constitutifs de l'infraction. De même, le fait que différentes entreprises aient joué des rôles différents dans la poursuite d'un objectif commun n'élimine pas l'identité d'objet anticoncurrentiel et, partant, d'infraction, à condition que chaque entreprise ait contribué, à son propre niveau, à la poursuite de l'objectif commun.

La notion d'objectif unique ne saurait être déterminée par la référence générale à la distorsion de la concurrence dans le marché concerné par l'infraction, dès lors que l'affectation de la concurrence constitue, en tant qu'objet ou effet, un élément consubstantiel à tout comportement relevant du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE. Une telle définition de la notion d'objectif unique risquerait de priver la notion d'infraction unique et continue d'une partie de son sens dans la mesure où elle aurait comme conséquence que plusieurs comportements concernant un secteur économique interdits par l'article 81, paragraphe 1, CE devraient systématiquement être qualifiés d'éléments constitutifs d'une infraction unique. Ainsi, aux fins de qualifier différents agissements en tant qu'infraction unique et continue, il y a lieu de vérifier s'ils présentent un lien de complémentarité en ce sens que chacun d'entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuaient, par le biais d'une interaction, à la réalisation de l'ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objectif unique, les différents agissements anticoncurrentiels étant donc « étroitement liés ». À cet égard, il y a lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d'établir ou de remettre en cause ledit lien, telle que la période d'application, le contenu (y compris les méthodes employées) et, corrélativement, l'objectif des divers agissements en question.

Dès lors, une entente mondiale portant sur la répartition des marchés mondiaux par le retrait des producteurs nord-américains du marché européen en contrepartie du retrait des producteurs européens du marché nord-américain, d'une part, et une entente mise en œuvre par les producteurs européens après la cessation définitive de l'entente mondiale, et portant sur la répartition du marché et des clients et la fixation des prix dans l'ensemble de l'Espace économique européen, d'autre part, doivent être considérées comme deux infractions distinctes à l'article 81, paragraphe 1, CE, et non comme une infraction unique et continue, au vu de l'absence de concomitance entre leur mise en œuvre, du fait qu'elles poursuivent des objectifs différents et ont été mises en œuvre par des méthodes dissemblables et en l'absence de preuves démontrant l'intention des producteurs européens d'adhérer aux arrangements mondiaux afin de réaliser ultérieurement la répartition du marché de l'Espace économique européen.

(cf. points 157-161, 179-181, 199-201, 209)

9.      En ce qui concerne la détermination du montant des amendes infligées pour infraction aux règles de concurrence, la compétence de pleine juridiction conférée au juge communautaire par l'article 31 du règlement nº 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, l'habilite, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l'amende ou l'astreinte infligée lorsque la question du montant de celles-ci est soumise à son appréciation. Dans ce cadre, les lignes directrices arrêtées par la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA ne préjugent pas de l'appréciation de l'amende par le juge communautaire lorsque celui-ci statue en vertu de ladite compétence.

(cf. point 213)

10.    Le principe de non-rétroactivité ne s'oppose pas à l'application de lignes directrices ayant, par hypothèse, un effet aggravant quant au niveau des amendes infligées pour des infractions commises avant leur adoption, à condition que la politique qu'elles mettent en œuvre soit raisonnablement prévisible à l'époque où les infractions concernées ont été commises. Par conséquent, le droit, même conditionnel, de la Commission d'appliquer rétroactivement au détriment des intéressés des règles de conduite visant à produire des effets externes, telles que les lignes directrices, exclut toute obligation pour cette institution d'appliquer la « lex mitior ».

(cf. points 233-234)