Language of document : ECLI:EU:T:2008:178

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

5 juin 2008 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-104/05,

Cegelec SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes A. Delvaux et V. Bertrand, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. D. Petersheim et Mme M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision par laquelle le Parlement a écarté l’offre de la requérante et a attribué à Group 4 Technology SA/NV les trois lots constitutifs du marché public sous la référence EP/DG1/SER/2004/0001.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2008, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle ne pouvait donner son accord quant à la prise en charge des dépens.

3        La partie requérante fait valoir qu’elle n’aurait pas poursuivi le recours, si, à un stade antérieur, la partie défenderesse lui avait donné les informations nécessaires à la vérification de son classement dans le cadre de l’appel d’offres.

4        La partie défenderesse indique qu’elle a, conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, rectification JO 2003, L 25, p. 43), communiqué le nom, les prix, les caractéristiques et les avantages relatifs à l’offre de l’attributaire du marché. Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue d’informer la partie requérante de son classement à l’issue de la procédure d’évaluation. Elle fait, en outre, valoir que la partie requérante pouvait comprendre les raisons du rejet de son offre et comparer les caractéristiques de son offre à celles de l’attributaire sur la base des informations fournies.

5        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En l’espèce, les pièces du dossier ne démontrent pas un tel comportement de la part de la partie défenderesse.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-104/05 est rayée du registre du Tribunal.






2)      La partie requérante supportera ses propres dépens et ceux de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.