Language of document : ECLI:EU:T:2011:692

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

23 novembre 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PUKKA – Opposition du titulaire des marques communautaire et nationale figuratives comportant l’élément verbal pukas – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Refus partiel d’enregistrement »

Dans l’affaire T‑483/10,

The Pukka Luggage Company Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mme K. Gilbert et M. M. Blair, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Jesús Miguel Azpiroz Arruti, demeurant à Saint-Sébastien (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 juillet 2010 (affaire R 1175/2008‑4), relative à une procédure d’opposition entre Jesús Miguel Azpiroz Arruti et The Pukka Luggage Company Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 octobre 2004, la requérante, The Pukka Luggage Company Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). La demande portait sur l’enregistrement de la marque verbale PUKKA.

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Articles en cuir ou en imitations du cuir ; sacs, sacs à main, fourre-tout, malles et sacs de voyage ; bagages ; étuis pour clés, portefeuilles, porte-monnaie ; serviettes (maroquinerie) ; ceintures ; housses (bagages) à costumes et à robes ; mallettes pour documents ; porte-chéquiers ; pochettes pour passeports ; porte-cartes de crédit ; parapluies ».

3        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 21/2005, du 23 mai 2005.

4        Le 17 août 2005, Jesús Miguel Azpiroz Arruti a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

5        L’opposition était dirigée contre tous les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque figurative espagnole reproduite ci-après, déposée le 28 mai 1990 et enregistrée le 5 août 1992 sous le numéro 1570450 pour les « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie », relevant de la classe 18,

Image not found

–        la marque figurative communautaire déposée le 1er avril 1996, enregistrée le 1er octobre 1998 sous le numéro 19802 et dûment renouvelée jusqu’au 1er avril 2016, pour les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes », relevant de la classe 28, et les « services de transport, emballage et entreposage de vêtements, chaussures, chapellerie, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport », relevant de la classe 39, reproduite ci-après :

Image not found

7        L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits désignés par la marque espagnole antérieure et sur les produits relevant de la classe 25 désignés par la marque communautaire antérieure.

8        Par décision du 12 juin 2008, la division d’opposition a accueilli l’opposition, sur le seul fondement de la marque communautaire antérieure, pour une partie des produits contestés, à savoir pour les « articles en cuir ou en imitations du cuir ; sacs, sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage ; bagages ; étuis pour clés, portefeuilles, porte-monnaie ; serviettes (maroquinerie) ; ceintures ; housses (bagages) à costumes et à robes ; mallettes pour documents ; porte-chéquiers ; pochettes pour passeports ; porte-cartes de crédit ». L’opposition a été rejetée pour les malles et parapluies relevant de la classe 18.

9        Le 12 août 2008, la requérante a formé un recours contre cette décision.

10      Par décision du 29 juillet 2010, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »). En particulier, elle a considéré que la division d’opposition avait estimé à juste titre que la marque communautaire antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les vêtements et ceintures relevant de la classe 25. En outre, elle a estimé que, en ce qui concernait la comparaison des produits, les articles relevant de la classe 18 et désignés par la marque demandée n’étaient pas semblables aux vêtements relevant de la classe 25 et désignés par la marque antérieure, mais qu’il existait un degré moyen de similitude pour certains produits, ainsi qu’un degré élevé de similitude pour les ceintures, présentes dans les deux classes. Enfin, compte tenu du fait que les marques soumises à la comparaison étaient similaires sur le plan visuel et hautement similaires sur le plan phonétique, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’Union européenne.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée, en ce qui concerne sa conclusion selon laquelle l’opposition doit être accueillie pour les bagages ;

–        à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qui concerne sa conclusion selon laquelle l’opposition doit être accueillie pour les valises rigides et les valises à roulettes rigides ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande principale de la requérante

13      La requérante soulève deux moyens, tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et mettant en cause des erreurs de la chambre de recours, d’une part, dans l’appréciation de la similitude des produits et, d’autre part, dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

16      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

17      Au vu des produits concernés, le public pertinent est le consommateur moyen de l’Union européenne normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

18      En effet, il ressort des points 10 et 11 de la décision attaquée que la chambre de recours, suivant en cela la division d’opposition, n’a tenu compte que des vêtements et ceintures, relevant de la classe 25, désignés par la marque communautaire antérieure, puisqu’un usage sérieux n’a pas été prouvé pour les autres produits et services. Or, les vêtements et ceintures, ainsi que les produits de la classe 18 désignés par la marque demandée, sont des produits de grande consommation, fréquemment achetés par le consommateur moyen. Le degré d’attention accordé à ces produits ne dépassera pas la moyenne étant donné qu’il s’agit de produits d’usage quotidien et qu’ils n’ont pas d’impact grave sur la santé, le budget ou la vie du consommateur de l’Union européenne.

 Sur la comparaison des produits

19      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 15 de la décision attaquée, que les ceintures relevant de la classe 18, désignées par la marque demandée, sont très semblables aux ceintures relevant de la classe 25, désignées par la marque communautaire antérieure, en dépit du fait que les premières sont des accessoires pour pantalons, alors que les secondes sont des accessoires pour bagages. Pour les autres produits contestés relevant de la classe 18, la chambre de recours a constaté qu’ils ne présentaient aucune ressemblance avec les vêtements relevant de la classe 25. Néanmoins, la chambre de recours a également constaté à bon droit que les produits relevant de la classe 18, autres que les ceintures, présentaient un degré moyen de similitude avec les ceintures relevant de la classe 25, étant donné que ces produits sont tous de même nature, à savoir fabriqués avec du cuir et utilisés comme des accessoires par les consommateurs.

21      Les arguments avancés par la requérante au soutien du moyen tiré d’une appréciation erronée de la similitude des produits ne sont pas de nature à ébranler ces constatations.

–       Sur la similitude entre les ceintures relevant de la classe 25 et les bagages et sacs de voyage relevant de la classe 18

22      La requérante fait valoir que les ceintures relevant de la classe 25 ne sont pas semblables aux bagages et aux sacs de voyage relevant de la classe 18, désignés par la marque demandée, étant donné que ces produits ne sont ni directement concurrents ni complémentaires et que les circuits commerciaux employés pour leur commercialisation sont complètement différents.

23      À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours a correctement constaté que les ceintures relevant de la classe 25, d’une part, et les produits en cause relevant de la classe 18, à savoir, notamment, les bagages et sacs de voyage, d’autre part, étaient fabriqués dans les mêmes matériaux et utilisés comme des accessoires par les consommateurs. Cette constatation, que la requérante n’a pas contestée spécifiquement, n’est pas remise en cause par le fait que ces produits ne sont ni directement concurrents ni complémentaires.

24      En outre, il convient de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle les circuits commerciaux employés pour la commercialisation des produits concernés sont complètement différents.

25      En effet, ainsi que l’a souligné l’OHMI, de nombreuses grandes marques du secteur vestimentaire produisent également, en sus des sacs et de sacs à main classiques, différentes sortes de bagages et de sacs de voyage. De même, les fabricants spécialisés de bagages et de valises fabriquent souvent également des accessoires tels que les ceintures. Quant à la distribution et à la commercialisation, les ceintures et les bagages ne sont pas seulement commercialisés ensemble dans les établissements relevant de la grande distribution, dans les magasins « unimarque » et dans les magasins en ligne, mais également dans les magasins plus spécialisés. En particulier, dans le secteur de la mode de luxe, le consommateur est habitué à la pratique consistant à commercialiser ensemble les ceintures et les produits visés par la marque demandée. Ainsi, le consommateur des produits en cause peut être confronté, au même moment et au même endroit, tant aux ceintures désignées par la marque communautaire antérieure qu’aux bagages et aux sacs de voyage désignés par la marque demandée.

26      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, en tant qu’accessoires, les bagages et sacs de voyage relevant de la classe 18 contribuent, avec les ceintures et autres vêtements relevant de la classe 25, à l’image extérieure du consommateur concerné, ce qui peut impliquer une coordination entre ces différentes composantes à l’occasion de leur création ou de leur acquisition. De plus, la circonstance que ces produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Il en résulte que les bagages et sacs de voyage relevant de la classe 18 présentent un degré de similitude, qui ne saurait être qualifié de faible, avec les vêtements relevant de la classe 25, dont les ceintures (voir, par analogie, arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 19 supra, points 49 à 51).

–       Sur le défaut de prise en compte d’autres critères pour l’appréciation de la similitude des produits

27      La requérante reproche à la chambre de recours, premièrement, de ne pas avoir examiné, en plus de la nature des produits et de leur usage, certains facteurs pouvant être pris en compte pour apprécier la similitude entre les produits, tels que les canaux de distribution des différents produits regroupés sous la désignation « bagages ».

28      À cet égard, il découle de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus que si l’OHMI est tenu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits concernés, il peut ne pas tenir compte des facteurs non pertinents pour le rapport entre lesdits produits.

29      Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 24 à 26 ci-dessus, le critère des canaux de distribution n’est pas pertinent, puisqu’il n’apparaît pas que les ceintures relevant de la classe 25 se distinguent à cet égard des bagages relevant de la classe 18.

30      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’illégalité en s’abstenant de tenir compte des canaux de distribution dans l’examen de la similitude des produits concernés.

31      Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte les observations qu’elle a développées au cours de la procédure administrative devant l’OHMI quant aux conclusions qu’il convenait de tirer de certaines décisions antérieures de l’OHMI.

32      Il suffit de rappeler, à cet égard, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité d’un tel argument que la requérante ne développe pas explicitement dans le cadre de ses écritures devant le Tribunal, que, selon la jurisprudence, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent de la compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [voir arrêts du Tribunal du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec. p. II‑3979, point 68, et la jurisprudence citée, et du 16 décembre 2010, Ilink Kommunikationssysteme/OHMI (ilink), T‑161/09, non publié au Recueil, point 41].

–       Sur le défaut de prise en compte des sous-ensembles de produits compris dans les « bagages »

33      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte, aux fins de l’appréciation de la similitude des produits, des différentes sous-catégories de la catégorie des « bagages », telles que les valises, valises à roulettes rigides, housses à costumes, sacs de voyage à roulettes, sacs de voyage, sacs à dos et sacs à vêtements, alors que, dans ses observations devant la chambre de recours, elle avait attiré l’attention sur lesdites sous-catégories. La prise en compte de ces sous-catégories, au lieu du terme général de « bagages », aurait fait clairement apparaître l’absence de similitude entre les produits désignés par les marques en conflit.

34      Il convient de relever, à cet égard, que, dans ses observations présentées devant la chambre de recours par lettre du 20 mars 2009, la requérante a exposé ce qui suit :

« [L]es bagages apparaissent sous différentes formes et la définition inclut des produits tels que les valises. Les valises sont clairement une sous-catégorie au sein du terme plus global ‘bagages’. À cet égard, nous joignons à l’annexe C différentes identifications de ce que sont les valises. D’autres sous-catégories au sein du terme ‘bagages’ sont constituées par les ‘valises à roulettes rigides’ et des exemples de ces produits sont joints en annexe D. D’autres exemples s’étendent aux housses à costumes, annexe E, sacs de voyage à roulettes, annexe F, et d’autres formes de bagages, annexe G. Enfin, il y a les valises souples et les sacs à dos, ainsi que les sacs de voyage figurant à l’annexe H. »

35      En revanche, contrairement à ce que la requérante affirme au point 13.1 de la requête et dans l’intitulé de son premier moyen, les sous-catégories visées au point précédent n’apparaissent pas « séparément dans la spécification de la demande de marque communautaire contestée dans le cadre de la définition du terme ‘bagages’ ». En effet, la liste des produits indiqués par la requérante dans sa demande d’enregistrement du 5 octobre 2004 ne contient aucun des termes énoncés au point précédent mais uniquement le terme général « bagages ». La requérante n’a pas non plus spécifié ou limité ultérieurement la liste des produits pour lesquels la marque demandée devait être enregistrée.

36      Il convient de rappeler, dans ce contexte, que, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la demande de marque communautaire doit contenir la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Suivant la règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la liste des produits et des services doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature. Enfin, l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoit que le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient.

37      Il ressort de ces dispositions qu’il incombe à celui qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire d’indiquer, dans sa demande, la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de fournir, pour chacun desdits produits ou services, une description faisant apparaître clairement sa nature. L’OHMI, pour sa part, doit examiner la demande par rapport à tous les produits ou services figurant sur la liste concernée, en tenant compte, le cas échéant, des limitations, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de cette même liste. Si la liste des produits ou des services visés par une demande de marque communautaire inclut une ou plusieurs catégories de produits ou de services, l’OHMI n’a pas l’obligation de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie de chaque catégorie, mais doit porter son examen sur la catégorie en question, en tant que telle [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 23].

38      Dès lors, comme l’OHMI l’a soutenu à bon droit, il devait tenir compte, lors de la comparaison des produits concernés dans la présente affaire, de la spécification des produits telle qu’elle apparaissait dans la demande de marque et dans les enregistrements antérieurs. En particulier, en l’absence de toute limitation ultérieure, en bonne et due forme, des produits pour lesquels la marque en question est demandée, il ne pouvait pas scinder ou disséquer une large catégorie de produits en ses sous-catégories ou en éléments individuels pour les examiner séparément.

39      Partant, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré du défaut de prise en compte des sous-ensembles de produits compris dans la catégorie des bagages.

40      Il s’ensuit de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une appréciation erronée de la similitude des produits.

 Sur la comparaison des signes

41      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

42      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 41 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 41 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

43      La chambre de recours a correctement constaté, au point 17 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient quasiment identiques sur le plan phonétique, en raison de la prononciation très similaire de leurs éléments verbaux respectifs, et qu’il existait donc un degré de similitude phonétique élevé. La requérante n’a d’ailleurs pas contesté cette conclusion.

44      De même, la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 18 de la décision attaquée, qu’il n’existait aucune ressemblance conceptuelle entre les marques en conflit, ce que la requérante n’a pas contesté.

45      S’agissant de la similitude visuelle, la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux des marques en conflit étaient très similaires, la seule différence tenant au fait que la marque antérieure communautaire contenait en plus des éléments figuratifs. Elle en a conclu qu’il existait au moins un degré moyen de similitude visuelle entre elles.

46      La requérante soutient, à cet égard, que la chambre de recours a erronément considéré que la marque communautaire antérieure était dominée par son élément verbal, plutôt que par son élément graphique, constitué par la forme ovale avec une étoile au centre, d’une taille cinq fois plus grande que celle de l’élément verbal.

47      Or, la simple taille des différents éléments d’une marque complexe ne saurait être décisive à elle seule pour déterminer leur caractère dominant. En l’espèce, il convient en particulier de tenir compte du fait, relevé par l’OHMI, que les éléments figuratifs de la marque communautaire antérieure, à savoir, l’ovale et la forme géométrique rappelant vaguement une étoile à cinq branches qui lui est superposée, ne véhiculent aucun contenu conceptuel identifiable. Par conséquent, il est peu probable que ces éléments figuratifs retiennent l’attention du consommateur pertinent. En revanche, si l’élément verbal ne véhicule pas, lui non plus, de contenu conceptuel, toujours est-il qu’il peut être lu et prononcé et qu’il est, dès lors, susceptible d’être retenu par les consommateurs. Partant, l’élément verbal de la marque communautaire antérieure doit être considéré comme dominant l’impression visuelle de cette marque.

48      La requérante fait également valoir que la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que, en achetant les ceintures relevant de la classe 25, les consommateurs étaient davantage susceptibles de fonder leur décision sur la sélection visuelle. Dès lors, l’accent aurait dû être mis davantage sur les éléments graphiques des marques antérieures et sur la comparaison visuelle des marques en conflit.

49      Cet argument doit être rejeté. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 47 ci-dessus, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’élément verbal « pukas » domine l’impression visuelle de la marque communautaire antérieure. Par conséquent, le fait de donner plus de poids, dans le cadre de la comparaison des signes, au critère de similitude visuelle, par rapport à celui de similitude phonétique, n’aurait pas pu conduire à un résultat plus favorable à la requérante.

50      Dès lors, même en admettant que les consommateurs ont effectivement l’habitude d’acheter les ceintures en fonction d’une sélection visuelle, cela ne remet pas en cause le fait que l’image des marques en conflit qu’ils garderont en mémoire sera dominée par leurs éléments verbaux qui sont à leur tour très similaires, étant donné leur proximité phonétique.

51      Par conséquent, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

52      Dès lors, il convient de rejeter le moyen tiré d’erreurs dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit.

 Sur le risque de confusion

53      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

54      En l’espèce, la chambre de recours a pu considérer à juste titre, en application du principe de l’interdépendance, que, étant donné que les produits désignés par lesdites marques présentaient un degré moyen de similitude et même un degré élevé pour les ceintures et que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel et étaient similaires sur le plan phonétique, il existait un risque de confusion dans l’Union européenne pour les produits désignés par la marque demandée.

55      L’examen des arguments de la requérante n’ayant pas fait apparaître d’éléments susceptibles de remettre en cause l’appréciation du risque de confusion par la chambre de recours, il convient de rejeter la demande principale.

 Sur les demandes subsidiaires de la requérante

56      L’OHMI conteste la recevabilité des demandes subsidiaires de la requérante et fait valoir que la première demande subsidiaire, visant à annuler la décision attaquée en ce qui concerne sa conclusion selon laquelle l’opposition doit être accueillie pour les bagages, est superflue étant donné que la demande principale couvre complètement la conclusion subsidiaire en ce qu’elle contient le produit « bagages » et que le Tribunal a compétence pour accepter partiellement la demande de la requérante.

57      À cet égard, il convient de constater que le rejet de la première demande subsidiaire est inclus dans le rejet de la demande principale. Dès lors, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa recevabilité.

58      S’agissant de la seconde demande subsidiaire, visant à annuler la décision attaquée en ce qui concerne sa conclusion selon laquelle l’opposition doit être accueillie pour les valises rigides et les valises à roulettes rigides, l’OHMI soutient que la spécification de la demande de marque communautaire ne contient pas de produits tels que des « valises rigides » et des « valises à roulettes rigides » mais uniquement les « bagages » qui, en tant que terme général, contiennent de nombreux produits autres que ces deux produits, qui n’auraient été traités ni par la division d’opposition ni par la chambre de recours.

59      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il a été constaté au point 35 ci-dessus, la liste des produits indiqués par la requérante dans sa demande d’enregistrement du 5 octobre 2004 ne contient ni les valises rigides ni les valises à roulettes rigides mais uniquement le terme général « bagages ». Dès lors, ainsi qu’il a été relevé aux points 37 et 38 ci-dessus, la chambre de recours s’est à juste titre bornée à examiner le risque de confusion, entre les marques en conflit, par rapport à la catégorie de produits des bagages, sans examiner séparément l’existence d’un risque de confusion par rapport à certaines sous-catégories au sein de ladite catégorie. Par conséquent, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est prononcée que sur la catégorie des bagages.

60      Or, en vertu de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

61      Dès lors, dans la mesure où la seconde demande subsidiaire s’écarte de l’objet de la décision attaquée, il convient de rejeter cette demande comme irrecevable.

62      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      The Pukka Luggage Company Ltd est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.