Language of document : ECLI:EU:T:2008:68

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 mars 2008 (*)

« Fonction publique – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Irrégularités dans le déroulement des épreuves de nature à fausser le résultat – Égalité de traitement – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T‑100/04,

Massimo Giannini, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mmes L. Lozano Palacios et M. Velardo, en qualité d’agents, puis par M. G. Berscheid, en qualité d’agent, assisté de MM. Genton, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du jury du concours COM/A/9/01, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6) dans les domaines de l’économie et de la statistique (JO 2001, C 240 A, p. 12), de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve de ce concours et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 4 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes en vigueur au moment des faits (ci-après le « statut ») dispose :

« Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut. »

2        L’article 14 du statut prévoit :

« Tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer l’autorité investie du pouvoir de nomination. »

3        L’article 27 du statut dispose :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés. »

4        L’article 29, paragraphe 1, du statut précise :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

b)      les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;

c)      les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

5        L’article 30 du statut prévoit :

« Pour chaque concours, un jury est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats.

L’autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu’elle nomme aux postes vacants. »

6        L’article 31, paragraphe 1, du statut dispose que les candidats choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’ « AIPN ») sont nommés « fonctionnaires de la catégorie A [...] : au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre ».

7        L’article 31, paragraphe 2, du statut indique :

« Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant [à l’article 31, paragraphe 1,] dans les limites suivantes :

a) pour les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3, à raison :

–        de la moitié s’il s’agit de postes rendus disponibles,

–        des deux tiers s’il s’agit de postes nouvellement créés ;

b) pour les autres grades, à raison :

–        d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles,

–        de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés.

Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s’applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade. »

8        L’annexe III du statut précise le cadre légal de la procédure de concours. Son article 6 prévoit que les travaux du jury sont secrets. 

9        Enfin, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2002/621/CE, du 25 juillet 2002, des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L 197, p. 56), prévoit :

« L’Office est chargé d’organiser des concours généraux afin de doter les institutions des Communautés européennes de fonctionnaires dans des conditions professionnelles et financières optimales. L’Office établit des listes d’aptitude permettant aux institutions de recruter un personnel hautement qualifié répondant aux besoins définis par les institutions. »

 Faits à l’origine du litige

10      Le requérant est un ancien agent temporaire ayant occupé un emploi d’économiste de grade A à la direction générale (DG) « Environnement » de la Commission, au sein de l’unité « Développement durable et analyse économique ». Le contrat d’agent temporaire du requérant est arrivé à expiration le 30 juin 2004.

11      Le 28 août 2001, la Commission a publié un avis de concours général COM/A/9/01 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (carrière A 7/A 6) dans les domaines de l’économie et de la statistique (JO C 240 A, p. 12) (ci-après l’« avis de concours »).

12      L’avis de concours décrit les étapes successives du concours qui comprennent l’admission à concourir, les épreuves de présélection, une épreuve écrite et une épreuve orale (point I 5 de l’avis de concours). En ce qui concerne les conditions d’admission au concours (point III de l’avis de concours), l’avis de concours énumère les conditions générales et particulières et prévoit, dans une de ses annexes, des conditions d’admission spécifiques aux fonctionnaires et autres agents des communautés (annexe I de l’avis de concours). En ce qui concerne l’inscription sur les listes de réserve (point VII de l’avis de concours), l’avis de concours précise notamment que, dans le domaine de l’économie, les candidats qui auront obtenu les 200 meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrite et orale seront inscrits, à l’issue du concours, sur la liste de réserve.

13      Le requérant s’est porté candidat à ce concours général (ci-après le « concours COM/A/9/01 ») et, le 16 janvier 2002, la composition du jury de concours a été publiée.

14      Le requérant a obtenu une note supérieure au minimum requis pour les épreuves de présélection du concours COM/A/9/01 qui se sont tenues le 15 mars 2002. Il a également obtenu une note supérieure au minimum requis pour l’épreuve écrite de ce concours qui s’est tenue le 19 juillet 2002.

15      Le 7 décembre 2002, la Commission a publié une nouvelle composition du jury de concours pour le concours COM/A/9/01 dans laquelle M. Kleinegris était remplacé par M. Albaek en tant que membre suppléant du jury.

16      L’épreuve orale du concours COM/A/9/01 a débuté le 14 janvier 2003 et a été close le 22 mai 2003.

17      Par lettre du 11 juin 2003, le requérant a été informé de la décision du jury de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve. Dans cette lettre, il est précisé que, nonobstant le fait que le requérant a obtenu un nombre de points supérieur au minimum requis pour l’épreuve orale, il n’était pas parmi les candidats ayant obtenu les 200 meilleures notes sur l’ensemble des épreuves écrite et orale. Le requérant a obtenu 43,5 points sur 80 pour l’ensemble de ces épreuves, alors que les candidats ayant les 200 meilleures notes ont obtenu au moins 44 points.

18      Par une lettre non datée enregistrée auprès de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) le 23 juin 2003, le requérant a demandé un réexamen de la décision du jury. Selon le requérant, lors de l’épreuve orale, le jury n’aurait pas bien saisi ses réponses, les questions n’auraient pas été du même ordre que celles posées aux autres candidats et, en tout état de cause, elles n’auraient été ni formulées conformément aux prescriptions de l’avis de concours, ni en rapport avec la nature des fonctions à pourvoir.

19      Par lettre du 8 juillet 2003, l’EPSO a informé le requérant que le jury avait confirmé sa décision initiale à la suite d’un réexamen.

20      Le 16 juillet 2003, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qu’il a complétée par un courriel du 29 octobre 2003. Dans cette réclamation le requérant a contesté la décision du jury après réexamen l’excluant de la liste de réserve.

21      Par décision du 2 décembre 2003, M. Halskov, directeur de l’EPSO, a rejeté la réclamation du requérant.

22      À la suite de cette décision, le requérant et la défenderesse représentée par l’EPSO, ont poursuivi leurs échanges. Ainsi, le requérant a envoyé un courriel le 30 janvier 2004 et fait parvenir des lettres de ses conseillers les 12 et 26 février 2004. La défenderesse a répondu à ces envois les 18 et 24 février ainsi que le 1er mars 2004. Cette correspondance a notamment porté sur les demandes du requérant tendant au retrait des décisions du jury après examen et réexamen le concernant ainsi que de la décision du 2 décembre 2003 de l’AIPN. En outre, cette correspondance a porté sur les demandes du requérant d’avoir accès à certaines informations et à certains documents.

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée auprès du greffe du Tribunal le 11 mars 2004, le requérant a introduit le présent recours.

24      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la défenderesse à répondre à certaines questions et à soumettre certains documents. La défenderesse a déféré à ces demandes.

25      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience publique du 30 novembre 2006. Au cours de cette audience, le Tribunal a demandé à la défenderesse, à titre de mesures d’organisation de la procédure, de produire certains documents. Celle-ci a déféré à cette demande et le requérant a pris position sur les documents produits à la suite de cette demande. La procédure orale a été close le 10 janvier 2007.

26      Par ordonnance du 12 mars 2007, le Tribunal a rouvert la procédure orale. Il a ensuite invité la défenderesse à répondre à certaines questions additionnelles. La défenderesse a déféré à cette demande et le requérant a pris position sur les réponses de celle-ci à ces questions additionnelles. La procédure orale a été close le 15 mai 2007.

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du jury du concours COM/A/9/01 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve de ce concours, ainsi que, pour autant que de besoin, annuler les décisions du 8 juillet 2003 rejetant sa demande de réexamen et du 2 décembre 2003 rejetant sa réclamation ;

–        lui allouer des dommages et intérêts évalués, d’une part, s’agissant du préjudice matériel, en ce qui concerne la période de chômage, à la différence entre l’allocation de chômage perçue après la fin de son contrat d’agent temporaire et le salaire d’un fonctionnaire de grade A 7, échelon 4, et, en ce qui concerne la période postérieure, au montant de la rémunération d’un fonctionnaire de grade A 7, échelon 5, et, d’autre part, s’agissant du préjudice moral, à 1 euro ;

–        inviter la défenderesse à produire le dossier administratif le concernant et, en particulier, les travaux du jury du concours COM/A/9/01, le cas échéant épuré des données confidentielles ;

–        condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

28      La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

I –  Sur le recours en annulation

A –  Observations liminaires sur les conclusions en annulation

29      Les demandes du requérant d’annuler, premièrement, la décision du jury de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve, deuxièmement, la décision rejetant sa demande d’inscription sur la liste de réserve à la suite d’un réexamen de la décision initiale du jury et, troisièmement, la décision de rejet de sa réclamation ont toutes les trois le même objet. Toutefois, c’est la décision de rejet à la suite de sa demande de réexamen de la décision du jury qui constitue l’acte attaquable.

30      En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief (ordonnance du Tribunal du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T‑95/00 et T‑96/00, RecFP p. I‑A‑79 et II‑379, points 24 à 27 ; arrêts du Tribunal du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑55, point 39 ; du 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, RecFP p. I‑A‑141 et II‑635, point 22, et du 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, non encore publié au Recueil, point 19). Par ailleurs, une demande d’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission, T‑302/01, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1185, point 24). En l’espèce, l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée est la décision de rejet à la suite de la demande de réexamen du requérant quant à son inscription sur la liste de réserve. La demande d’annulation de la décision rejetant la réclamation du requérant est sans portée autonome par rapport à celle de l’annulation de la décision de rejet à la suite de la demande de réexamen du requérant (arrêt Heus/Commission, précité, point 20).

31      Partant, la première conclusion du requérant doit être interprétée comme ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de refus d’inscription sur la liste de réserve à la suite de sa demande de réexamen.

B –  Sur le premier moyen, tiré de la présence sur la liste de réserve de candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaires dans le domaine et dans la carrière visés par le concours COM/A/9/01

1.     Introduction

32      Dans son premier moyen, le requérant conteste la présence sur la liste de réserve de deux lauréats qui occupent déjà un emploi dans le domaine et dans la carrière visés par le concours COM/A/9/01. Selon le requérant, cette circonstance, bien qu’elle n’ait pas été expressément considérée comme illégale par le statut ou l’avis de concours, premièrement, est contraire à l’effet utile et aux objectifs d’un concours tels qu’ils découlent des articles 4, 27, 29 à 31 du statut ainsi que de l’annexe III du statut, deuxièmement, affecte l’intérêt du service précisé à l’article 1er de la décision 2002/621 et, troisièmement, entraîne une violation du devoir de sollicitude de la défenderesse. En outre, cette circonstance serait contraire à l’avis de concours COM/A/9/01. À titre subsidiaire, le requérant excipe de l’illégalité de l’avis de concours eu égard à la violation des dispositions précitées.

33      La défenderesse estime que le premier moyen est partiellement irrecevable eu égard, d’une part, au défaut de concordance entre la réclamation administrative préalable et la requête et, d’autre part, à l’absence de précision de certains griefs.

2.     Sur la recevabilité du premier moyen

a)     Sur la concordance entre la réclamation administrative et la requête

 Arguments des parties

34      La défenderesse soutient que, comme le requérant a choisi d’introduire préalablement à son recours devant le Tribunal une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il est tenu de respecter l’ensemble des contraintes procédurales se rattachant à cette voie de réclamation préalable (arrêt du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 24). La défenderesse rappelle qu’il s’ensuit notamment que le recours du requérant ne peut contenir que des conclusions ayant le même objet que celui des conclusions exposées dans la réclamation et des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation. Seuls des chefs de contestation se rattachant étroitement à la réclamation pourraient être développés devant le Tribunal par la présentation de moyens nouveaux et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation (arrêts de la Cour du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, point 13 ; du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9, et du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10 ; arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, points 8 et 9).

35      Or, la défenderesse estime que, en l’espèce, les violations alléguées des articles 4, 27 et 29 du statut et de l’article 1er de la décision 2002/621, ainsi que l’illégalité de l’avis de concours, n’ont pas été soulevées durant la procédure administrative. Partant, la défenderesse estime que les griefs du requérant fondés sur ces dispositions sont irrecevables.

36      Le requérant conteste avoir violé la règle de la concordance entre la réclamation administrative et la requête en ce qui concerne les griefs tirés tant des violations des articles 4, 27 et 29 du statut et de l’article 1er de la décision 2002/621 que de l’illégalité de l’avis de concours.

 Appréciation du Tribunal

–       Considérations de principe sur la règle de la concordance

37      Le Tribunal rappelle que, dans les recours de fonctionnaires, la règle de la concordance entre la réclamation administrative et la requête devant le Tribunal s’applique pleinement lorsque les intéressés, alors qu’ils n’y étaient pas tenus, s’agissant d’une décision de jury de concours, choisissent d’adresser d’abord une réclamation administrative à l’AIPN, au lieu de saisir directement le juge communautaire (arrêt Rihoux e.a./Commission, point 34 supra, point 11, et ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2003, Vranckx/Commission, T‑293/02, RecFP p. I‑A‑187 et II‑947, points 41 à 45).

38      Par conséquent, lorsque, comme en l’espèce, le requérant a présenté une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre d’une décision du jury de concours, et que cette réclamation a été rejetée par l’AIPN, les conclusions présentées devant le juge communautaire doivent avoir le même objet que celui des conclusions exposées dans la réclamation. Par ailleurs, les chefs de contestation développés devant le juge communautaire doivent reposer sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation (arrêts Rihoux e.a./Commission, point 34 supra, point 13, et Geist/Commission, point 34 supra, point 9 ; ordonnance Vranckx/Commission, point 37 supra, point 41).

39      Toutefois, étant donné que la procédure précontentieuse a pour objet de permettre et de favoriser un règlement à l’amiable des différends qui peuvent surgir entre les fonctionnaires et l’administration, que cette procédure a un caractère informel et que les intéressés agissent, en général, à ce stade, sans le concours d’un avocat, l’administration doit examiner les réclamations non pas de façon restrictive, mais, au contraire, dans un esprit d’ouverture (arrêt Rihoux e.a./Commission, point 34 supra, point 12 ; arrêts du Tribunal du 9 juillet 1997, S/Cour de justice, T‑4/96, Rec. p. II‑1125, point 99, et Gonçalves/Commission, point 30 supra, point 42).

40      De plus, il a été jugé que les chefs de contestation de la réclamation peuvent être développés, tant au cours de la procédure précontentieuse par des notes additionnelles que devant le juge communautaire, à condition que la critique y figurant repose sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation initiale (arrêts du Tribunal Alexandrakis/Commission, point 34 supra, point 9 ; du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T‑58/91, Rec. p. II‑147, point 83, et du 17 décembre 1997, Dricot e.a./Commission, T‑159/95, RecFP p. I‑A‑385 et II‑1035, point 24). Ainsi, les chefs de contestation peuvent, jusque devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir, en ce sens, arrêts Rihoux e.a./Commission, point 34 supra, point 13 ; Geist/Commission, point 34 supra, point 9, et ordonnance Vranckx/Commission, point 37 supra, point 41).

41      C’est sur la base de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la règle de la concordance a été respectée, premièrement, en ce qui concerne la contestation portant sur la présence sur la liste de réserve de fonctionnaires titulaires des mêmes grades et occupant le même emploi que ceux visés par l’avis de concours, deuxièmement, en ce qui concerne la contestation portant sur la violation des articles 4, 27 et 29 du statut et de l’article 1er de la décision 2002/621, troisièmement, en ce qui concerne l’illégalité de l’avis de concours.

–       En ce qui concerne la recevabilité du grief tiré de la présence sur la liste de réserve de fonctionnaires de même grade et occupant le même emploi que ceux visés par l’avis de concours

42      Dans sa réclamation du 16 juillet 2003, le requérant a invoqué, sous l’intitulé « Motifs du recours », trois motifs ou chefs de contestation pour sa réclamation. Ils sont intitulés, premièrement, « Motifs formels – Détournement de pouvoir », deuxièmement, « Le contenu de l’épreuve orale sortait du cadre indiqué dans l’avis de concours ou, dans certains cas, n’avait pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours – Le jury a commis des erreurs manifestes en excédant les limites de son pouvoir d’appréciation » et, troisièmement, « Épreuve orale – Violation par le jury du principe d’égalité de traitement ».

43      Sous le premier intitulé, le requérant estime que ses points pour l’épreuve orale sont le résultat d’une révision a posteriori par le jury de son épreuve orale afin d’obtenir exactement 200 candidats sur la liste de réserve du concours. Il estime que cette révision est contraire à l’avis de concours et à l’article 5 de l’annexe III du statut. Il conclut cette partie de sa réclamation en indiquant :

« Eu égard à ce qui précède, la procédure suivie par le jury apparaît irrégulière pour ce qui est de l’examen ex post des évaluations, en plus d’être injustifiée au regard du statut et de l’avis de concours. Je constate au surplus qu’un candidat placé sur la liste de réserve est déjà fonctionnaire de grade A en qualité d’économiste pour la DG ‘Développement’. »

44      À la fin de sa réclamation, sous l’intitulé « Demande au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut », le requérant considère :

« En outre, l’épreuve orale, les notes données à cette occasion et l’établissement de la liste de réserve apparaissent viciés par des irrégularités de nature formelle et par des erreurs.

Eu égard à ce qui précède, je fais valoir qu’il y a eu violation manifeste des règles applicables aux travaux du jury, notamment du principe d’égalité de traitement et détournement de pouvoir.

J’invite donc l’autorité investie du pouvoir de nomination à réformer la décision du jury, qui n’a pas respecté les règles et procédures applicables au déroulement des opérations de concours.

Les faits et les éléments de preuve apportés au soutien de mes moyens et arguments justifient que mon nom soit inclus dans la liste de réserve, pour des motifs de fond, en relevant ma note de 0,5 point. Pour des motifs plus formels, eu égard au fait que les candidats ayant obtenu les 200 meilleures notes globales doivent être inscrits sur la liste de réserve, à l’exclusion de tout candidat ayant déjà la qualité de fonctionnaire de grade A ou de tout abaissement de note d’un candidat, opéré ad hoc et ex post. »

45      Ces éléments démontrent que le requérant a fait état dans sa réclamation de la présence sur la liste de réserve d’un fonctionnaire relevant déjà de la carrière visée par l’avis de concours et occupant déjà un poste d’économiste. En outre, la conclusion de sa réclamation fait apparaître que le requérant invoque cette circonstance pour établir que le jury n’a pas respecté les règles et procédures applicables lors du concours COM/A/9/01.

46      Une interprétation non restrictive de cette réclamation, conformément à la jurisprudence évoquée au point 39 ci-dessus, permet donc de considérer que le requérant cherche à démontrer la violation des règles et procédures applicables au concours COM/A/9/01 en se fondant sur la présence sur la liste de réserve d’un fonctionnaire relevant déjà de la carrière visée par l’avis de concours et occupant déjà un poste d’économiste.

47      Cette appréciation a d’ailleurs été partagée par l’EPSO, agissant en qualité d’AIPN, dans sa décision du 2 décembre 2003 rejetant la réclamation du requérant. En effet, dans cette décision, l’AIPN indique :

« [Le requérant] soutient en outre que deux des candidats retenus étaient déjà des fonctionnaires de grade A 7 à la date de l’établissement de la liste de réserve et travaillaient, respectivement, à la DG [‘Développement’] et à la DG [‘Affaires économiques et financières’]. Cet argument n’est pas pertinent. L’avis de concours ne prévoit pas l’exclusion de candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire et il n’existe aucune disposition interdisant l’inscription, sur la liste de réserve, de tels candidats. Le jury n’avait pas la faculté d’exclure les candidats en question. Par conséquent, la légalité de la décision contestée ne peut pas être mise en cause en raison de cette circonstance. »

48      Partant, le Tribunal estime que la réclamation du 16 juillet 2003 contient un chef de contestation tiré de la violation des règles applicables en matière de concours général, dont la cause est la présence sur la liste de réserve de fonctionnaires relevant déjà de la carrière visée par l’avis de concours. L’irrecevabilité du grief tiré de la présence de fonctionnaires de la même carrière et occupant le même emploi que ceux visés par l’avis de concours, eu égard au non-respect de la règle de concordance, doit dès lors être rejetée.

–       En ce qui concerne la recevabilité du grief tiré de la violation des articles 4, 27 et 29 du statut et de l’article 1er de la décision 2002/621

49      S’agissant de l’exception d’irrecevabilité de la défenderesse fondée sur l’absence d’allégations, au stade de la réclamation, de violation des articles 4, 27 et 29 du statut et de l’article 1er de la décision 2002/621, il ressort des points 42 à 44 ci-dessus que le requérant n’a formulé ce chef de contestation que de façon moins précise, sans citer les dispositions applicables. Il a indiqué, de façon générale, que la présence sur la liste de réserve de fonctionnaires relevant déjà de la carrière visée par l’avis de concours et occupant déjà un poste d’économiste violait les dispositions applicables en matière de concours général.

50      Toutefois, si, au stade de la réclamation, le chef de contestation que constitue la violation de dispositions en matière de concours général est vague, sa cause, à savoir la présence sur la liste de réserve de fonctionnaires relevant déjà de la carrière et occupant déjà un poste visés par l’avis de concours, est précise.

51      Ainsi, en indiquant dans sa requête que la présence sur la liste de réserve de fonctionnaires relevant déjà de la carrière et occupant déjà un emploi visés par l’avis de concours viole les articles 4, 27 et 29 du statut et l’article 1er de la décision 2002/621, le requérant n’a fait que préciser ce chef de contestation, tel qu’évoqué dans sa réclamation. Il n’a nullement modifié la cause qui sous-tend ce chef de contestation.

52      Or, conformément à la jurisprudence énoncée aux points 38 à 40 ci-dessus, seuls les chefs de contestation développés devant le juge communautaire qui ne reposent pas sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation sont irrecevables. De plus, selon cette même jurisprudence, il convient de rappeler le caractère informel de cette étape de la procédure, lequel implique une obligation d’interpréter les réclamations dans un esprit d’ouverture. Cela est d’autant plus le cas que – à la différence de la procédure juridictionnelle – la procédure précontentieuse n’exige pas la représentation du requérant par un avocat.

53      Par conséquent, le Tribunal estime que le grief tiré de la violation des articles 4, 27 et 29 du statut et de l’article 1er de la décision 2002/621, du fait de la présence sur la liste de réserve de fonctionnaires relevant déjà de la carrière visée par l’avis de concours, doit être considéré comme recevable au regard de la règle de la concordance rappelée au point 38 ci-dessus.

–       En ce qui concerne la recevabilité du grief tiré de l’illégalité de l’avis de concours

54      S’agissant de l’allégation du requérant, avancée à titre subsidiaire, selon laquelle, à supposer que l’avis de concours ne puisse être compris comme excluant les candidats déjà titulaires du grade visé par l’avis de concours et occupant un emploi d’économiste, il conviendrait de considérer, par la voie de l’exception d’illégalité, que cet avis méconnaît les articles 4, 27, 29 et 30 du statut, l’intérêt du service, l’article 1er de la décision 2002/621 ainsi que le devoir de sollicitude, le Tribunal estime que, bien que cette allégation n’ait pas en tant que telle été formulée au stade de la réplique, elle est implicite à l’allégation reprise dans la réclamation selon laquelle la présence sur la liste de réserve de fonctionnaires relevant déjà de la carrière visée par l’avis de concours et occupant déjà un poste d’économiste violerait les dispositions applicables en matière de concours général.

55      Partant, au vu de l’obligation d’interpréter les réclamations dans un esprit d’ouverture lors de l’appréciation du respect de la règle de concordance (voir points 39 à 40), le Tribunal estime que le chef de contestation tiré de l’illégalité de l’avis de concours est recevable.

b)     Sur l’absence de précision de certains griefs invoqués

 Arguments des parties

56      La défenderesse estime que les griefs tirés de la violation des articles 27, 29 et 31 du statut et de la décision 2002/621, eu égard à la présence de candidats sur la liste de réserve qui sont déjà fonctionnaires dans le domaine et dans les grades visés par l’avis de concours COM/A/9/01, sont irrecevables, dès lors que, dans la procédure devant le Tribunal, le requérant se borne à énoncer abstraitement ces griefs, sans faire ressortir les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde.

57      La défenderesse rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués.

58      En outre, la défenderesse précise que, selon une jurisprudence constante, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 13 décembre 1996, Lebedef/Commission, T‑128/96, RecFP p. I‑A‑629 et II‑1679, point 24, et arrêt du Tribunal du 23 novembre 1999, Sabbioni/Commission, T‑129/98, RecFP p. I‑A‑223 et II‑1139, point 92). Des exigences analogues sont requises, selon la défenderesse, lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, points 333 et 334, et du 21 mars 2002, Shaw et Falla/Commission, T‑131/99, Rec. p. II‑2023, point 71).

59      Ainsi, la défenderesse souligne que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure et que les termes « exposé sommaire des moyens », employés dans ces textes, signifient que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé (voir arrêt du Tribunal du 30 novembre 2000, Industrie des poudres sphériques/Commission, T‑5/97, Rec. p. II‑3755, et la jurisprudence y citée).

60      Le requérant conteste que la défenderesse puisse avoir des difficultés à saisir la portée des moyens qu’il a invoqués dans son recours.

 Appréciation du Tribunal

61      Il convient de rappeler que, selon l’article 21 du statut de la Cour, applicable en vertu de l’article 53 de ce même statut au Tribunal, ainsi qu’en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette présentation doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêts de la Cour du 13 décembre 1990, Commission/Grèce, C‑347/88, Rec. p. I‑4747, point 28, et du 31 mars 1992, Commission/Danemark, C‑52/90, Rec. p. I‑2187, point 17 ; ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21).

62      Plus particulièrement, la Cour a jugé, concernant l’article 21 du statut de la Cour qui correspond à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et que les termes « exposé sommaire des moyens », employés dans ce texte, signifient que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé (arrêt de la Cour du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 561, 588 ; ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523 point 21, et arrêt Industrie des poudres sphériques/Commission, point 59 supra, point 193).

63      En l’espèce, s’agissant des griefs tirés de la violation des articles 27, 29 et 31 du statut et de l’article 1er de la décision 2002/621, il ressort du premier moyen de la requête que le requérant conteste la participation et l’inscription sur la liste de réserve de deux fonctionnaires titulaires des grades visés par l’avis de concours et occupant un poste d’économiste, au motif que cette participation et cette inscription violent les articles 4, 27, 29 à 31 du statut et l’article 1er de la décision 2002/621.

64      Plus particulièrement, le requérant a d’abord rappelé, au point 20 de sa requête, le contenu des articles 27, 29 et 31 du statut ainsi que de l’article 1er de la décision 2002/621.

65      Ensuite, le requérant a considéré, au point 22 de sa requête, que la participation et, a fortiori, l’inscription sur la liste de réserve de fonctionnaires titulaires des grades visés par l’avis de concours portaient atteinte à l’effet utile d’un concours, ainsi qu’aux dispositions et aux objectifs qui encadrent cette procédure de recrutement tels que consacrés, notamment, par les articles 27 et 29 du statut. Au point 23 de sa requête, le requérant a précisé que le concours visait à pourvoir des postes vacants conformément aux articles 4, 27, 29 et 30 du statut.

66      Dans ce même point 23 de sa requête, le requérant a estimé, à l’appui du grief développé dans ce point 23 et dans le point 22 de la requête, que, en vertu de l’article 31 du statut, les lauréats du concours sont classés au grade de base, soit le grade A 7 qui correspond à celui des deux fonctionnaires évoqués précédemment.

67      Enfin, au point 24 de sa requête, le requérant a considéré que l’AIPN ne pouvait procéder à la nomination des lauréats du concours déjà titulaires des grades visés par l’avis de concours, car cela ne répondait manifestement pas à l’intérêt du service et que, ainsi, les besoins spécifiques définis par la défenderesse lors de l’ouverture du concours en cause ne pouvaient être satisfaits.

68      Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que l’exposé du premier moyen, tel qu’il figure dans la requête, est suffisamment clair et précis pour permettre à la défenderesse de préparer utilement sa défense et au Tribunal de statuer sur ce moyen.

69      Partant, les griefs fondés sur la violation des articles 27, 29 et 31 du statut et de l’article 1er de la décision 2002/621 sont conformes aux exigences de forme requises par l’article 44 du règlement de procédure et doivent donc être considérés comme recevables.

3.     Sur le fond du premier moyen

a)     Arguments des parties

70      Dans son premier moyen, le requérant soutient que la décision attaquée est viciée en ce que des fonctionnaires travaillant déjà dans le domaine et titulaires des grades visés par l’avis de concours auraient participé au concours COM/A/9/01 et auraient été inscrits sur la liste de réserve établie à la suite de ce concours.

71      Plus particulièrement, le requérant considère que deux des candidats inscrits sur la liste de réserve du concours COM/A/9/01, à savoir M. A. et Mme R. A., étaient fonctionnaires et avaient, à tout le moins avant leur admission par le jury à l’épreuve écrite, un grade 7 et auraient occupé des emplois d’économistes au sein de la Commission. Ainsi, M. A. aurait occupé un emploi d’économiste à la DG « Affaires économiques et financières » et aurait été promu au grade A 7, avec effet au 1er avril 2002. Mme R. A. détiendrait le grade 7 depuis le 1er janvier 1999 et aurait occupé un emploi d’économiste relevant de la catégorie A à la DG « Développement » depuis le 1er juillet 2002.

72      Premièrement, selon le requérant, la participation de ces fonctionnaires au concours COM/A/9/01 serait illégale en ce qu’elle porterait atteinte à l’effet utile et aux objectifs du concours. Le requérant considère que, conformément aux articles 4, 27, 29 et 30 du statut, un concours a pour objectif, comme toute procédure de recrutement, de pourvoir à des emplois vacants correspondant aux grades concernés. L’admission à concourir et l’inscription sur la liste de réserve de candidats relevant du grade et occupant un emploi visés par ce concours contreviendraient à cet objectif. En l’espèce, le concours COM/A/9/01 vise à pourvoir des emplois vacants d’économiste de grade A 7/A 6. Or, M. A. et Mme R. A., qui ont été inscrits sur la liste de réserve, occuperaient déjà des emplois d’économiste de grade A 7/A 6. Par conséquent, le requérant estime que la participation au concours et l’inscription sur la liste de réserve de M. A. et de Mme R. A. privent l’institution de lauréats susceptibles d’occuper ces emplois vacants. Il considère dès lors que ces lauréats sont « inutiles ». Le requérant estime encore que c’est uniquement la procédure de mutation, et non celle du concours, qui aurait permis à la défenderesse de nommer M. A. et Mme R. A. à des emplois vacants correspondant aux grades A 7/A 6 dans le domaine de l’économie. Le requérant précise que, en l’espèce, ces derniers n’ont d’ailleurs pas été à nouveau recrutés sur la base du concours COM/A/9/01.

73      Deuxièmement, le requérant considère que la participation au concours et l’inscription sur la liste de réserve de fonctionnaires relevant déjà des grades et occupant déjà un emploi visés par ce concours portent atteinte à l’intérêt du service. Selon le requérant, il n’y a manifestement aucun intérêt pour le service d’inscrire sur une liste de réserve des lauréats qui occupaient déjà des emplois correspondant aux grades et au domaine visés par le concours. Le requérant estime que, en admettant de tels lauréats sur la liste de réserve, « les besoins spécifiques » définis par la défenderesse à l’occasion de l’ouverture du concours ne peuvent être satisfaits, ainsi pourtant que cela est exigé par l’article 1er de la décision 2002/621. En outre, le requérant allègue que, en n’interdisant pas la participation de fonctionnaires relevant déjà du grade et occupant déjà un emploi visés par l’avis de concours, on pourrait arriver à la situation absurde dans laquelle l’ensemble des lauréats seraient « inutiles », le concours ayant uniquement pour effet d’entraîner des dépenses à la charge du budget communautaire.

74      Troisièmement, le requérant estime que, en inscrivant sur la liste de réserve deux fonctionnaires occupant déjà un emploi et relevant déjà du grade visés par l’avis de concours, la Commission a méconnu son devoir de sollicitude. Selon le requérant, ce devoir a été méconnu dans la mesure où l’inscription de tels candidats sur la liste de réserve porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des autres candidats à être inscrits sur la liste de réserve. En effet, étant donné que seuls les candidats ayant obtenu les 200 meilleures notes sont inscrits sur la liste de réserve, la présence indue de deux candidats sur cette liste a nécessairement pour conséquence de réduire la possibilité pour d’autres candidats d’être classés utilement sur cette liste. Tel serait en particulier le cas si ces candidats se trouvaient classés en 201e ou 202e position sur cette liste (arrêt du Tribunal du 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T‑167/99 et T‑174/99, RecFP p. I‑A‑93 et II‑441, point 54). Le requérant précise que cette appréciation n’a pas trait à la question du nombre exact de candidats à retenir sur la liste de réserve, ce nombre n’étant pas défini par l’avis de concours, mais qu’elle a trait à la question de l’atteinte aux droits du requérant du fait de la présence de lauréats « inutiles » sur cette liste.

75      Le requérant précise encore que le fait que ni le statut ni l’avis de concours COM/A/9/01 n’excluent expressément la participation au concours d’un fonctionnaire du grade visé par l’avis de concours, ou du grade supérieur, occupant un emploi correspondant à ce grade et dans le domaine visé par l’avis de concours, ne remet nullement en cause son appréciation. S’agissant du statut, le requérant estime que cette omission se justifie par le simple fait qu’il ne revient pas au législateur de prévoir des règles explicites pour encadrer l’évidence. S’agissant de l’avis de concours, le requérant considère que, pour être compatible avec les prescriptions du statut, avec l’effet utile du concours, avec l’intérêt du service et avec les droits et intérêts légitimes des autres candidats, cet avis ne peut être compris que comme imposant une telle exclusion.

76      Le requérant considère, en outre, que la circonstance que le concours COM/A/9/01 a trait à une carrière comprenant les grades A 7 et A 6, et non le seul grade A 7, et que, partant, il ouvre une perspective d’avancement aux deux fonctionnaires en cause, classés au grade de base A 7, est néanmoins sans incidence sur son argumentation. En effet, en vertu de l’article 31 du statut, les lauréats d’un concours sont classés, en principe, au grade de base, soit, en l’espèce, au grade A 7. Le fait que l’article 31, paragraphe 2, du statut prévoit qu’exceptionnellement des lauréats d’un tel concours peuvent être classés au grade supérieur de la carrière visée par le concours serait sans influence en l’espèce. D’une part, le requérant indique que M. A. et Mme R. A. sont restés affectés aux mêmes postes que ceux qu’ils occupaient avant le concours et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision de nomination ou de recrutement. De plus, le requérant considère que, pour un classement au grade supérieur, en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du statut, un recrutement est exigé. Il s’interroge, à cet égard, sur la possibilité pour les fonctionnaires que sont M. A. et Mme R. A. d’être à nouveau recrutés. D’autre part, le requérant estime que les qualités et l’expérience de M. A. et de Mme R. A. n’ont pas évolué jusqu’à la fin de décembre 2003, date à laquelle la validité de la liste de réserve du concours COM/A/9/01 a pris fin. Partant, le requérant estime que l’inscription de ces deux fonctionnaires de grade A 7 sur la liste de réserve du concours s’est effectivement avérée inutile tant pour les intéressés que pour l’institution. En outre, le requérant considère que cette inutilité était nécessairement prévisible et que, à tout le moins, le risque que cette inscription s’avère inutile ne pouvait être ignoré par l’AIPN et le jury lors de l’exercice de leurs compétences respectives.

77      Le requérant indique également que, en l’espèce, il incombait au jury de distinguer, dès l’admission à l’épreuve écrite, c’est-à-dire après le test de présélection, les candidats « inutiles » de ceux admis à poursuivre le concours. Ainsi, le requérant estime que le fait que M. A. ait atteint le grade A 7 seulement après son inscription au concours est sans incidence sur son argumentation selon laquelle la présence de M. A. sur la liste de réserve était erronée. Le requérant fait valoir, à l’appui de cette considération, que le jury est en mesure de vérifier, sur la base de l’avis de concours et des dispositions du statut, la qualité de fonctionnaire d’un candidat ainsi que sa carrière. Il renvoie pour cela, premièrement, au formulaire d’inscription au concours dans lequel il est demandé aux candidats fonctionnaires d’indiquer leur numéro personnel, deuxièmement, à la nécessité pour les fonctionnaires et les autres agents de joindre audit formulaire d’inscription l’attestation délivrée par l’AIPN, laquelle permet de vérifier que les conditions d’ancienneté sont remplies, et, troisièmement, à la possibilité pour le jury, sur la base de l’article 2 de l’annexe III du statut, de demander des renseignements complémentaires aux candidats.

78      Enfin, le requérant rappelle que la défenderesse a fait valoir dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission (T‑294/97, RecFP p. I‑A‑601 et II‑1819), que, par nature, les concours de titularisation impliquent « que les candidats admis à y participer ne sont pas encore fonctionnaires », et que « les fonctionnaires n’auraient donc aucun intérêt à participer à ce type de concours, leur participation réduisant, en outre, les chances des candidats pour lesquels la possibilité d’être titularisés représente un intérêt réel, sans que cela corresponde à aucun intérêt du service » (arrêt Carrasco Benítez/Commission, précité, point 24). Ainsi, dans cette précédente affaire, la défenderesse aurait partagé l’analyse du requérant dans la présente affaire (voir point 73 ci-dessus).

79      La défenderesse conteste que des candidats titulaires des grades et occupant un emploi visés par l’avis de concours litigieux ne puissent être autorisés à participer à un tel concours.

b)     Appréciation du Tribunal

  Quant aux dispositions invoquées

80      S’agissant de la question de l’admissibilité des fonctionnaires à participer à un concours, alors qu’ils occupent déjà un emploi et relèvent déjà du grade visés par le concours en question, le Tribunal observe que les articles 4, 27, 29 à 31 du statut, l’annexe III du statut, l’article 1er de la décision 2002/621 et les dispositions pertinentes de l’avis de concours n’excluent pas explicitement la participation de ces fonctionnaires. Le requérant admet d’ailleurs qu’aucune disposition du statut ou de l’avis de concours COM/A/9/01 ne prévoit expressément une telle exclusion.

81      Le requérant prétend toutefois, en substance, que cette exclusion résulte de l’économie des dispositions invoquées.

 Quant à l’économie des dispositions invoquées

–       Sur l’effet utile et les objectifs du concours

82      Le requérant considère que l’admission à concourir d’un fonctionnaire occupant un emploi et relevant du grade visés par ce même concours est incompatible avec l’effet utile et les objectifs du concours découlant des articles 4, 27, 29 et 30 du statut.

83      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 4, premier alinéa, du statut, tout recrutement ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi et que, en vertu de l’article 27, premier alinéa, du statut, l’objectif de tout recrutement est d’engager les personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

84      Il convient également de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, l’article 27 du statut définit de manière impérative cet objectif (arrêts du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T‑56/89, Rec. p. II‑597, point 48, et du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, RecFP p. I‑A‑47 et II‑135, points 40 et 41), et que cet objectif implique la nécessité de recruter les fonctionnaires sur une base, pas uniquement géographique, aussi large que possible (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 31 mars 1965, Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179, et arrêt Carrasco Benítez/Commission, point 78 supra, point 35 ).

85      Au vu de ces précisions, le Tribunal considère que l’admission à concourir de fonctionnaires occupant un emploi et titulaires des grades visés par l’avis de concours ne porte atteinte ni à l’objet ni à l’objectif du recrutement tels que définis dans le statut.

86      En effet, en ce qui concerne l’objet du recrutement, il apparaît que, si la Commission recrute un fonctionnaire à la suite d’un concours dans un domaine déterminé et à un grade précis et que ce fonctionnaire occupait déjà un emploi dans le domaine et était déjà titulaire du grade visés par le concours, il ne peut être fait grief à la Commission de ne pas avoir pourvu un emploi vacant. Il est certes vrai que ce recrutement comblera la vacance d’un emploi en créant la vacance d’un autre emploi. Toutefois, étant donné que ce recrutement pourvoit à la vacance d’un emploi vacant, il n’est pas contraire à l’objet du recrutement tel que défini par l’article 4 du statut.

87      En ce qui concerne l’objectif du recrutement, le Tribunal estime que, lorsqu’un fonctionnaire, qui occupe un emploi dans le domaine et est titulaire d’un grade visés par un avis de concours, réussit les différentes épreuves de ce concours, son recrutement par l’institution à la suite de ce concours n’affecte pas l’objectif assigné au recrutement par voie de concours. En effet, le fait pour un tel fonctionnaire d’avoir réussi les différentes épreuves du concours atteste qu’il fait partie des candidats les plus qualifiés pour occuper les emplois à pourvoir au sein de l’institution. De plus, un tel recrutement aura bien été effectué, conformément à la jurisprudence citée au point 84 ci-dessus, sur une base aussi large que possible.

88      Le requérant considère toutefois que seule une mutation, et non une nomination à la suite d’un concours, aurait permis à des fonctionnaires, ayant un emploi dans le domaine et titulaires du grade visés par le concours, de briguer les postes que l’ouverture du concours visait à pourvoir.

89      À cet égard, le Tribunal observe que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du statut, qui constitue également une disposition impérative (arrêts Kerros et Kohn-Bergé/Commission, point 84 supra, point 40, et Carrasco Benítez/Commission, point 78 supra, point 43), l’AIPN est certes obligée d’examiner, par ordre de préférence, d’abord les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution où la vacance d’emploi s’est produite, ensuite les possibilités d’organisation de concours internes à cette institution et, enfin, les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions, et ce n’est que si ces possibilités se révèlent inappropriées qu’il y a lieu de procéder par voie de concours externes, interinstitutionnels ou généraux (arrêts du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, point 91, et du 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz/Commission, T‑330/00 et T‑114/01, RecFP p. I‑A‑193 et II‑987 point 35). Toutefois, aucune disposition ne prévoit que la mutation constitue l’unique voie possible pour un fonctionnaire d’un grade donné d’obtenir un autre emploi du même grade.

90      Il ne saurait donc être contesté que l’AIPN doit d’abord examiner soigneusement les candidatures des fonctionnaires qui ont été présentées au titre de la promotion ou de la mutation. L’ordre de préférence établi par l’article 29, paragraphe 1, du statut doit, en effet, être compris comme étant l’expression du principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution (arrêts du Tribunal du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 65 ; Campolargo/Commission, point 89 supra, point 92, et Cocchi et Hainz/Commission, point 89 supra, point 36 ; voir, également, conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, Rec. p. I‑6189, I‑6191, points 50 et 51) ou, à tout le moins, au sein du service public communautaire.

91      Il est également relevé, dans la jurisprudence, que le terme « possibilités », figurant à l’article 29, paragraphe 1, du statut, signifie clairement que l’AIPN n’est pas tenue d’une manière absolue, s’il y a lieu de pourvoir un poste vacant, de procéder à une promotion ou à une mutation, mais simplement d’examiner dans chaque cas si ces mesures sont susceptibles d’aboutir à la nomination d’une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité (arrêt de la Cour du 31 mars 1965, Ley/Commission, 12/64 et 29/64, Rec. p. 143, 161 ; arrêts Parlement/Richard, point 90 supra, point 38, et Campolargo/Commission, point 89 supra, point 93).

92      Ainsi, si la hiérarchisation établie par l’article 29, paragraphe 1, du statut implique que l’AIPN examine avec le plus grand soin les possibilités de promotion ou de mutation avant de passer à la phase suivante, elle n’empêche pas que cette autorité, lors d’un tel examen, prenne également en considération la possibilité d’obtenir de meilleures candidatures par les autres procédures indiquées dans ce paragraphe. Il s’ensuit que l’AIPN peut passer à une phase ultérieure de la procédure de recrutement, même en présence d’un ou de plusieurs candidats qui remplissent toutes les conditions et exigences requises par l’avis de vacance pour le poste à pourvoir (arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Mogensen e.a./Commission, 10/82, Rec. p. 2397, point 10 ; arrêts Parlement/Richard, point 90 supra, points 39 et 40 ; Campolargo/Commission, point 89 supra, points 94 et 95, et Cocchi et Hainz/Commission, point 89 supra, point 38).

93      Par conséquent si, à la suite de l’examen des possibilités de mutation, l’AIPN estime que certains fonctionnaires pourraient pourvoir les emplois vacants ou, au contraire, qu’aucun des fonctionnaires ne permet de pourvoir ces emplois, l’AIPN ne peut se voir interdire de recruter, parmi ces fonctionnaires, ceux qui ont réussi le concours en vue de pourvoir les emplois en cause. La participation et l’inscription de ces fonctionnaires sur la liste de réserve pourraient confirmer, voire révéler, que ces candidats constituent les meilleurs candidats pour pourvoir les emplois vacants. L’AIPN pourrait ainsi, eu égard à son large pouvoir d’appréciation, voir confirmer son appréciation ou revenir sur son appréciation initiale de ces fonctionnaires et les nommer aux postes vacants, non par voie de mutation, mais à la suite du concours. Cette nouvelle nomination entraînerait la cessation de la première nomination dès la prise d’effet de la nouvelle nomination.

94      Cette appréciation n’est remise en cause ni par l’article 30 du statut ni par la circonstance que, en l’espèce, les fonctionnaires M. A. et Mme R. A. n’ont pas été à nouveau recrutés sur la base du concours COM/A/9/01 comme le souligne le requérant. L’article 30 du statut dispose que l’AIPN nomme pour chaque concours un jury qui établit la liste de réserve des candidats et que l’AIPN choisit sur cette liste le ou les candidats qu’elle nomme aux postes vacants. Cette disposition n’affecte en rien l’objectif et l’effet utile d’un concours qui visent au recrutement rigoureux des meilleurs candidats. Par conséquent, cette disposition ne peut être invoquée à l’appui de l’argument du requérant tiré de l’effet utile et de l’objectif d’un concours.

95      Quant à la situation particulière des fonctionnaires M. A. et Mme R. A., le Tribunal estime qu’une action concrète de l’administration, à savoir, en l’espèce, l’absence de nouveau recrutement des fonctionnaires M. A. et Mme R. A., n’est pas de nature à affecter la portée de dispositions réglementaires telle que confirmée par le Tribunal ci-dessus.

–       Sur l’intérêt du service

96      Le requérant considère que la participation et l’inscription sur la liste de réserve de fonctionnaires occupant un emploi et titulaires du grade visés par le concours portent atteinte à l’intérêt du service.

97      Il convient de rappeler à cet égard que, si l’intérêt du service constitue un élément primordial à prendre en compte par l’institution lors du pourvoi d’un emploi en son sein, elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer cet intérêt. Compte tenu de ce large pouvoir d’appréciation, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si l’institution s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T‑80/92, Rec. p. II‑1465, point 77, et du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T‑589/93, RecFP p. I‑A‑27 et II‑77, point 132).

98      En admettant à concourir et en inscrivant sur la liste de réserve des fonctionnaires occupant déjà un emploi et déjà titulaires du grade visés par l’avis de concours, l’institution – plus précisément l’AIPN, en ce qui concerne l’adoption de l’avis de concours, et le jury, en ce qui concerne l’application de ce dernier – n’a pas outrepassé des limites non critiquables ou usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

99      Comme il a été indiqué au point 87 ci-dessus, le recrutement de tels fonctionnaires n’est pas contraire à l’objectif de toute procédure de recrutement, dans la mesure où de tels candidats inscrits sur la liste de réserve répondront à l’ensemble des critères d’excellence requis.

100    Le fait que le recrutement de ces candidats est susceptible d’entraîner une vacance de poste au sein de l’institution ne démontre pas que l’institution, par le biais du jury et de l’AIPN, a usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le statut impose à l’institution, lorsqu’elle doit pourvoir des emplois vacants, d’examiner d’abord les possibilités de promotion et de mutation en son sein (article 29 du statut). Or, la mutation d’une personne d’un emploi à un autre peut également entraîner une vacance de poste au sein de l’institution. Ainsi, le fait qu’un recrutement par concours puisse entraîner une vacance de poste au sein de l’institution ne saurait justifier l’exclusion du concours des candidats déjà fonctionnaires, étant donné que les autres modes de recrutement prévus par le statut sont également susceptibles d’entraîner une vacance de poste au sein de l’institution.

101    En outre, l’admission de fonctionnaires relevant de l’emploi et titulaires du grade visés par l’avis de concours n’empêche pas de « recruter un personnel hautement qualifié répondant aux besoins définis par les institutions », tel que cela est exigé par l’article 1er de la décision 2002/621. En effet, lorsqu’un concours vise à recruter des économistes de grade A 7/A 6 et que des fonctionnaires qui sont économistes et détiennent un grade A 7 sont recrutés après avoir réussi l’ensemble des épreuves du concours, ces fonctionnaires à nouveau recrutés répondent tant aux qualifications qu’aux besoins définis par les institutions dans l’avis de concours.

102    Enfin, l’argument du requérant selon lequel l’admission à concourir de fonctionnaires occupant déjà un emploi et déjà titulaires d’un grade visés par l’avis de concours pourrait aboutir à la situation absurde dans laquelle l’ensemble des lauréats seraient « inutiles » ne remet pas en question le bien-fondé des considérations exposées ci-dessus. En effet, étant donné que ces lauréats remplissent les conditions du concours, ils ne peuvent être qualifiés d’« inutiles » (voir point 87 ci-dessus). Partant, le présent argument doit être écarté.

–       Sur le devoir de sollicitude et les droits des autres candidats aux concours

103    S’agissant du devoir de sollicitude, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public (arrêts de la Cour du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, point 12, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38 ; arrêts du Tribunal du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1267, point 53, et Cocchi et Hainz/Commission, point 89 supra, point 89).

104    Ainsi, lorsque l’AIPN statue sur la situation d’un fonctionnaire, elle doit prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (arrêts du Tribunal du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, RecFP p. I‑A‑167 et II‑503, point 52 ; du 16 juillet 1998, Presle/Cedefop, T‑93/96, RecFP p. I‑A‑387 et II‑1111, point 83 ; du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, point 266 ; Dejaiffe/OHMI, point 103 supra, point 53, et Cocchi et Hainz/Commission, point 89 supra, point 89).

105    Toutefois, selon une jurisprudence constante, les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’AIPN d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service (arrêts du Tribunal Turner/Commission, point 97 supra, point 77 ; Ryan-Sheridan/FEACVT, point 97 supra, point 132 ; du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 116 ; du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137, point 52, et du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission, T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621, point 129).

106    Le respect du devoir de sollicitude à l’occasion d’un recrutement doit dès lors être apprécié au regard de l’intérêt du service. Compte tenu de la large marge d’appréciation de l’institution dans la détermination de l’intérêt du service, le contrôle juridictionnel se limite à vérifier si l’institution s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêts Turner/Commission, point 97 supra, point 77, et Séché/Commission, point 104 supra, point 267).

107    En l’espèce, le requérant était agent temporaire au moment où la décision rejetant sa demande de réexamen ainsi que la décision du 2 décembre 2003 rejetant sa réclamation préalable ont été prises (voir point 10 ci-dessus). Il s’ensuit que l’institution était tenue par un devoir de sollicitude vis-à-vis du requérant (arrêt du Tribunal du 9 novembre 1999, Papadeas/Comité des régions, T‑102/98, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1091, point 56).

108    Cependant, ainsi que cela a été constaté au point 98 ci-dessus, l’institution pouvait, dans sa large marge d’appréciation, considérer qu’il était dans l’intérêt du service d’admettre au concours COM/A/9/01 des fonctionnaires occupant déjà un emploi et déjà titulaires d’un grade visés par ce concours, sans qu’elle ait de la sorte outrepassé les limites du raisonnable ou usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. De plus, le requérant ne saurait, en sa qualité d’agent temporaire, invoquer un intérêt légitime susceptible d’être opposé à l’intérêt du service, qui, en l’espèce, était d’admettre au concours COM/A/9/01 des fonctionnaires occupant déjà un emploi et déjà titulaires d’un grade visés par ce concours. Partant, au vu de la jurisprudence rappelée aux points 103 à 106 ci-dessus, il ne peut être considéré que l’administration a violé son devoir de sollicitude à l’égard du requérant.

109    Pour des motifs similaires, l’argumentation du requérant tirée de l’atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des autres candidats à être inscrits sur la liste de réserve ne peut être accueillie. En effet, contrairement à l’allégation du requérant, les autres candidats au concours COM/A/9/01, tout comme le requérant, ne peuvent se prévaloir d’aucun intérêt protégé, par rapport aux candidats fonctionnaires occupant déjà un emploi et déjà titulaires d’un grade visés par le concours. Certes, tout candidat à un concours est présumé avoir un intérêt à être inscrit sur la liste de réserve et donc présumé avoir un intérêt à être le seul admis à concourir et le seul inscrit sur la liste de réserve.

110    Toutefois, cet intérêt ne confère pas, à lui seul, un intérêt légitime ou un droit permettant d’exclure d’autres candidats du concours. Ce n’est qu’en conjonction avec une raison impérative que l’intérêt d’un candidat à exclure un autre candidat peut devenir un intérêt légitime ou un droit. En l’absence de raison impérative, il ne peut y avoir de droit pour un candidat d’en exclure un autre.

111    Tout concours vise à mettre en concurrence le plus grand nombre de candidats possible afin de sélectionner les meilleurs candidats. L’intérêt des candidats à être le plus petit nombre possible pour participer à un concours, afin d’augmenter leurs chances d’être recrutés, indépendamment de leurs mérites, est diamétralement opposé à l’intérêt de l’institution consistant à recruter les candidats les plus méritants par la mise en concurrence du plus grand nombre possible de candidats. Dans une telle hypothèse, c’est l’intérêt de l’institution d’avoir les candidats les plus méritants, en tant qu’objectif sous-jacent à toute procédure de recrutement (voir point 83 ci-dessus), qui prime sur le seul intérêt des candidats à voir diminuer le nombre de concurrents.

112    En ce qui concerne le point 54 de l’arrêt Giulietti e.a./Commission, point 74 supra, invoqué par le requérant, le Tribunal relève qu’il y a uniquement été précisé que, lorsque, parmi 200 candidats inscrits sur une liste de réserve, figurent 7 candidats qui ont été favorisés lors du concours et qu’un candidat figurant en 202e position a également été favorisé lors de ce même concours, seuls les candidats figurant en 203e et 208e position ont pu être affectés par l’éventuelle inégalité de traitement due au favoritisme dont ont été l’objet les candidats précités. Cette précision n’affecte pas le raisonnement exposé ci-dessus.

113    En ce qui concerne l’arrêt Carrasco Benítez/Commission, point 78 supra, il suffit d’indiquer que la position défendue par la Commission dans cette affaire ne saurait être pertinente en l’espèce dès lors que cette position n’a pas été entérinée par le Tribunal.

114    Enfin, il convient de souligner que le devoir de sollicitude qui incombe à l’institution vis-à-vis du requérant incombe également à l’institution vis-à-vis des autres agents du service public communautaire ayant participé à ce concours, dont notamment les fonctionnaires qui ont réussi les différentes épreuves dudit concours. Il s’ensuit que ce devoir ne confère pas au requérant un droit spécifique vis-à-vis de l’institution par rapport aux autres agents du service public communautaire. Ainsi, eu égard à l’obligation d’égalité de traitement, le devoir de sollicitude ne saurait justifier un traitement particulier du requérant, par rapport aux autres agents du service public communautaire, lors de la mise en balance des intérêts des agents du service public communautaire, tels que le requérant, et de l’intérêt du service.

–       Conclusion

115    Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal estime que l’économie des dispositions du cadre réglementaire et de l’avis de concours COM/A/9/01 invoquées par le requérant ne permet pas de consacrer une interdiction générale pour les fonctionnaires occupant déjà un emploi et un grade visés par cet avis de concours de participer à ce concours et d’être inscrits sur la liste de réserve à la suite de ce concours.

116    Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

C –  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

1.     Quant à l’avantage dont auraient bénéficié les candidats affectés à la DG « Affaires économiques et financières » pour les épreuves écrites

a)     Arguments des parties

117    Dans la première branche du moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, le requérant rappelle, tout d’abord, la jurisprudence selon laquelle, nonobstant le large pouvoir d’appréciation du jury quant aux modalités d’organisation et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours, le juge communautaire peut censurer, d’une part, les modalités d’organisation d’une épreuve afin d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats et, d’autre part, le contenu d’une épreuve qui sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou qui n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours (arrêt de la Cour du 24 mars 1988, Goossens e.a./Commission, 228/86, Rec. p. 1819, point 14, et arrêt du Tribunal du 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑101, point 35).

118    Ensuite, le requérant rappelle l’énoncé des questions A, B et C de l’épreuve écrite du concours COM/A/9/01. Ces questions se rapporteraient à la recommandation 2001/483/CE du Conseil, du 15 juin 2001, sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres de la Communauté (JO L 179, p. 1, ci-après la « recommandation du Conseil du 15 juin 2001 »), qui est jointe à l’épreuve écrite. Cette recommandation résulterait de l’adoption par le Conseil d’un document, préparé par les différentes unités de la DG « Affaires économiques et financières », intitulé « Recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres de la Communauté pour 2001 » du 25 avril 2001 [COM (2001) 224 final] (ci-après la « recommandation de la Commission »).

119    Il s’ensuit, selon le requérant, que les candidats ayant travaillé à la DG « Affaires économiques et financières » auraient été injustement privilégiés par rapport aux autres candidats. L’épreuve écrite du concours reposerait sur des documents sur lesquels certains candidats avaient déjà travaillé. Le jury n’aurait, par conséquent, pas respecté le principe de non-discrimination.

120    Plus particulièrement, d’une part, le requérant estime que le jury ne pouvait ignorer que la recommandation de la Commission servant de base à celle du Conseil du 15 juin 2001 était issue de la DG « Affaires économiques et financières ». D’autre part, le requérant considère que, en l’espèce, la position privilégiée des candidats de la DG « Affaires économiques et financières » n’est pas le fruit d’un hasard que le jury ne pouvait contrer.

121    À l’appui de cette argumentation, premièrement, le requérant souligne, sur la base des informations à sa disposition, qu’un lauréat du concours, M. S. A., de la DG « Affaires économiques et financières », a directement participé à la rédaction de la recommandation de la Commission, que deux lauréats du concours, MM. W. et M., de la DG « Affaires économiques et financières », ont travaillé directement sur le sujet de cette recommandation et que M. A., de la DG « Affaires économiques et financières », a rédigé le communiqué de presse à la suite de l’adoption de la recommandation de la Commission qui constituait l’objet de l’épreuve écrite A du concours COM/A/9/01.

122    Deuxièmement, le requérant considère que la comparaison entre les descriptions d’emplois occupés par les candidats issus de la DG « Affaires économiques et financières » et l’objet des questions de l’épreuve écrite révèle l’existence d’un avantage pour ces candidats.

123    Troisièmement, selon le requérant, le taux de réussite des candidats issus de la DG « Affaires économiques et financières » était substantiellement supérieur à celui des autres candidats internes ou à celui de l’ensemble des candidats. Le requérant invoque à ce propos l’outil SysPer 2 de la défenderesse, d’où il apparaîtrait que, à la date des épreuves écrites, 43 candidats occupaient un poste à la Commission dont 11 à la DG « Affaires économiques et financières ». De plus, à la date de la publication de la liste de réserve, le statut de certains candidats, entre-temps recrutés à la Commission, ayant évolué, 52 lauréats occuperaient un poste à la Commission, dont 14 à la DG « Affaires économiques et financières ». Parmi ces 14 lauréats de la DG « Affaires économiques et financières » se trouveraient les 11 candidats de cette direction générale à la date des épreuves écrites. Partant le taux de réussite des candidats issus de la DG « Affaires économiques et financières » serait de 100 %.

124    Le requérant estime que ce taux de réussite de 100 % des candidats issus de la DG « Affaires économiques et financières » contraste avec celui des autres candidats internes, qui se limiterait à deux ou trois candidats par direction générale, exception faite de la DG « Société de l’information ». Le requérant souligne, à cet égard, nonobstant le fait qu’il considère que les faits rapportés par la défenderesse dans son courrier du 1er mars 2004 sont inexacts, que la défenderesse a admis dans ce courrier que le taux de réussite à compter des épreuves écrites des candidats internes issus de ses services mais n’appartenant pas à la DG « Affaires économiques et financières » serait seulement de 52 % et que ce taux tomberait à 43,30 % pour l’ensemble des candidats internes et externes.

125    Quatrièmement, le requérant invoque l’arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission (64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, points 26 et 27), dans lequel il aurait été admis que les épreuves en cause ne favorisaient pas l’un ou l’autre des candidats dès lors que le jury avait pris des dispositions visant à limiter le risque d’inégalité des chances en laissant aux candidats le choix entre six sujets différents. Or, en l’espèce, ce risque d’inégalité des chances n’aurait pas été limité.

126    Cinquièmement, le requérant souligne que le jury avait à sa disposition d’autres moyens permettant de façon raisonnable et proportionnée d’atteindre l’objectif visé par l’épreuve écrite. Ainsi, sans que cela constitue une injonction quant aux modalités que le jury aurait pu appliquer, le jury aurait pu faire usage de documents issus d’autres organisations internationales. Le jury aurait également pu concevoir, pour chaque étape de l’épreuve écrite, plusieurs questions parmi lesquelles les candidats auraient pu opérer un choix selon leurs affinités, compétences, etc., ou prévoir un tirage au sort. Le requérant précise que le travail dans le domaine de l’économie à la Commission ne se résume pas aux tâches dévolues à la DG « Affaires économiques et financières » et que les emplois susceptibles d’être pourvus à la suite du concours COM/A/9/01 sont des emplois d’économistes ouverts au sein de toutes les directions générales. Le requérant souligne que les fonctions correspondant aux emplois à pourvoir ont été définies de façon large dans l’avis de concours sans viser un domaine particulier de l’économie. Or, en l’espèce, les épreuves écrites ont été établies sur la base de sujets spécifiques à la DG « Affaires économiques et financières », de sorte que ces épreuves n’ont pas été élaborées par rapport aux caractéristiques définies dans l’avis de concours.

127    Sixièmement, le requérant invoque l’arrêt de la Cour du 13 février 1979, Martin/Commission, (24/78, Rec. p. 603, point 20), dans lequel, selon lui, la Cour aurait été plus loin dans le respect du principe de non-discrimination. La Cour aurait annulé la décision du jury qui aurait refusé d’admettre un candidat à l’épreuve orale, simplement parce qu’un autre candidat avait été indûment avantagé par le choix du sujet de l’épreuve écrite, étant donné que le sujet, par sa délimitation concrète, avait permis à ce candidat de mettre à profit l’expérience particulière acquise dans l’exercice de ses fonctions dans l’emploi ouvert au concours. Selon le requérant, l’appréciation de la Cour ne s’est pas limitée au « facteur chance propre à tout concours ». Le requérant souligne que, à la suite de cette irrégularité, non seulement la décision attaquée mais la procédure ultérieure du concours et la nomination intervenue à la suite de ce concours ont été annulées.

128    Par ailleurs, en réponse aux arguments de la défenderesse ayant trait au concours EUR/A/166/01 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6) dans le domaine de l’audit, d’une part, le requérant invoque le fait que, lors de l’épreuve écrite de ce concours, les candidats avaient eu le choix entre plusieurs sujets. D’autre part, le requérant considère que les matières visées par le concours n’étaient nullement proches des tâches et activités qu’il exerçait lors de son emploi à la Cour des comptes.

129    Enfin, le requérant considère que l’arrêt du Tribunal du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission (T‑173/99, RecFP p. I‑A‑101 et II‑433), est sans pertinence en l’espèce, étant donné que, dans cet arrêt, le Tribunal a souligné que les épreuves écrites avaient couvert, de manière équilibrée, les divers domaines de connaissance et d’expérience professionnelle visés dans l’avis de concours (voir point 59 de cet arrêt), ce qui est précisément contesté en l’espèce.

130    La défenderesse estime que le choix des épreuves écrites par le jury s’est fait dans le respect du principe d’égalité de traitement et conteste dès lors l’argument du requérant selon lequel les candidats ayant travaillé à la DG « Affaires économiques et financières » auraient été privilégiés lors des épreuves écrites.

b)     Appréciation du Tribunal

 Considérations de principe

131    Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le principe de non-discrimination, ou d’égalité de traitement, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêts de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7, et du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005, point 7 ; arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil, T‑48/89, Rec. p. II‑493, point 34). Il ressort ainsi qu’il y a violation du principe de non-discrimination lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas des différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50, et du 16 avril 1997, Kuchlenz‑Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 55). Pour qu’une différence de traitement puisse être compatible avec le principe général de non-discrimination, cette différence doit être justifiée sur la base d’un critère objectif et raisonnable et proportionnée par rapport au but poursuivi par cette différenciation (arrêt du Tribunal du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 83).

132    Le principe d’égalité de traitement constitue un principe fondamental du droit communautaire, de sorte qu’il incombe au jury de veiller strictement à son respect entre les candidats lors du déroulement d’un concours. Si le jury jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves, il appartient néanmoins au juge communautaire d’exercer son contrôle dans la mesure nécessaire pour assurer un traitement égal des candidats et l’objectivité du choix entre ceux-ci opéré par le jury (arrêts du Tribunal du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T‑43/91, RecFP p. I‑A‑91 et II‑297, point 47 ; Smets/Commission, T‑44/91, RecFP p. I‑A‑97 et II‑319, point 46, et Elkaïm et Mazuel/Commission, point 129 supra, point 87).

133    Enfin, il convient d’observer que tout examen comporte, en général et de façon inhérente, un risque d’inégalité de traitement, eu égard au caractère nécessairement limité du nombre de questions pouvant raisonnablement être posées lors d’un examen à propos d’un sujet déterminé. Il a dès lors été admis qu’une violation du principe d’égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n’a pas limité, lors du choix des épreuves, le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (voir, en ce sens, arrêts Sergio e.a./Commission, point 125 supra, point 27, et Elkaïm et Mazuel/Commission, point 129 supra, point 90).

 Avis de concours, épreuve écrite et recommandation du Conseil du 15 juin 2001

134    Le concours COM/A/9/01 vise notamment le recrutement d’administrateurs du grade A 7/A 6 dans le domaine de l’économie (point I 1 de l’avis de concours).

135    Il ressort de l’avis de concours que les fonctions de ces futurs administrateurs ont trait à la macro-économie, à l’économétrie et aux politiques économiques et financières. S’agissant des aspects de macro-économie, ils comprennent l’évaluation continue des politiques économiques, budgétaires, monétaires et financières des États membres, l’analyse des économies et le développement des instruments financiers de la Communauté, l’analyse des économies des pays tiers, l’élaboration des prévisions économiques ainsi que la conception et la mise en œuvre de l’assistance technique de la Communauté. S’agissant de l’aspect économétrie, il comprend les développements et les simulations de modèles économétriques à court et à moyen terme. Enfin, s’agissant des aspects ayant trait aux politiques économiques et financières, ils comprennent l’analyse et l’évaluation des politiques structurelles, sectorielles et régionales, l’analyse financière de projets communautaires, l’analyse de l’environnement réglementaire et fiscal des entreprises, la politique de la concurrence, les affaires industrielles, la recherche et le développement, la politique commerciale et la politique de l’emploi et du marché du travail (point II de l’avis de concours).

136    Selon l’avis de concours, l’épreuve écrite consiste en une épreuve sur dossier visant à tester les connaissances des candidats ainsi que leurs capacités de compréhension, d’analyse, de réaction et de synthèse en rapport avec leurs potentielles futures fonctions d’administrateur [point VI A, sous e), de l’avis de concours].

137    L’épreuve écrite mise en place par le jury pour le concours COM/A/9/01 comporte trois questions ayant le même coefficient. Pour chacune de ces questions, il est fait référence à la recommandation du Conseil du 15 juin 2001. Un résumé des sections 1 et 2 de cette recommandation ainsi qu’une reproduction de la section 3 de cette recommandation sont joints à l’épreuve écrite.

138    Le résumé des sections 1 et 2 de cette recommandation porte, notamment, sur une stratégie d’ensemble afin d’atteindre les objectifs du sommet de Lisbonne tel qu’étendus par les résultats du sommet de Stockholm. À cette fin, la recommandation recense les principaux défis que devront relever les politiques économiques à court, à moyen et à long terme. Elle détaille, en outre, les défis à relever pour la mise en œuvre de cette stratégie.

139    L’extrait de la section 3 de cette recommandation détaille les recommandations suivantes : a) garantir la mise en œuvre de politiques macro-économiques axées sur la croissance et la stabilité ; b) améliorer la qualité et la viabilité des finances publiques ; c) dynamiser les marchés du travail ; d) assurer le fonctionnement efficace des marchés des produits ; e) promouvoir l’efficacité et l’intégration des marchés financiers de l’Union européenne ; f) encourager l’esprit d’entreprise ; g) favoriser l’économie du savoir et h) améliorer la durabilité de l’environnement.

140    La première question de l’épreuve écrite consiste à rédiger un communiqué de presse résumant les principaux éléments des recommandations jointes à l’épreuve écrite (question A de l’épreuve écrite).

141    La deuxième question de l’épreuve écrite a trait à deux programmes de stabilité fictifs, présentés par un État membre X, pour les années 2000 et 2001. Il est demandé aux candidats, d’une part, de décrire la situation qui sous-tend les nouvelles projections du programme de stabilité de cet État membre et, d’autre part, de rédiger une recommandation à cet État membre afin qu’il mène des politiques macro-économiques axées sur la croissance et la stabilité. Cette recommandation doit être justifiée sur la base des objectifs stratégiques existants, tels que définis, par exemple, au point 3.1 des grandes orientations des politiques économiques de 2001 dont le texte est joint aux questions (question B de l’épreuve écrite).

142    Enfin, la troisième question consiste à évaluer la pertinence d’une des sept autres recommandations reprises à la fin de la première partie du texte sur les grandes orientations des politiques économiques de 2001 joint aux questions, et ce en fonction de la situation économique dans l’Union européenne au milieu de l’année 2001 et des objectifs de la politique économique de l’Union européenne en la matière. Il est précisé que, pour ce qui est de ces objectifs, les candidats doivent s’appuyer sur leurs propres connaissances et sur le texte fourni (question C de l’épreuve écrite).

 Appréciation du respect du principe de non-discrimination par le jury lors de son choix de fonder l’épreuve écrite sur la recommandation du Conseil du 15 juin 2001

143    À titre liminaire, le Tribunal observe que, dans cette première branche du moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, le requérant allègue de façon incidente que le choix du jury de fonder l’épreuve écrite sur la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 est contraire aux fonctions correspondant aux emplois à pourvoir telles que définies dans l’avis de concours, en ce que l’épreuve écrite aurait été établie sur la base de sujets spécifiques à la DG « Affaires économiques et financières ».

144    À ce propos, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury quant au contenu détaillé des épreuves d’un concours doit s’exercer dans le cadre indiqué par l’avis de concours. Il appartient ainsi au juge communautaire de censurer le contenu des épreuves d’un concours lorsque celui-ci sort du cadre indiqué par l’avis de concours (arrêt Sergio e.a./Commission, point 125 supra, point 22, et arrêt du Tribunal du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, RecFP p. I‑A‑377 et II‑1709, point 38).

145    En l’espèce, les fonctions décrites par l’avis de concours ont trait à la macro-économie, à l’économétrie ainsi qu’aux politiques économiques et financières, dont notamment l’évaluation continue de politiques économiques, budgétaires, monétaires et financières des États membres, l’analyse des économies et le développement des instruments financiers de la Communauté, l’analyse et l’évaluation des politiques structurelles, sectorielles et régionales ainsi que l’analyse financière de projets communautaires (voir point 135 ci-dessus).

146    La recommandation du Conseil du 15 juin 2001 a trait, comme son titre l’indique, aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté pour 2001. Elle comporte ainsi des recommandations visant notamment à garantir la mise en œuvre de politiques macro-économiques axées sur la croissance et la stabilité, à améliorer la qualité et la viabilité des finances publiques, à dynamiser les marchés du travail et à assurer le fonctionnement efficace des marchés des produits (voir point 139 ci-dessus).

147    Au vu de la nature des fonctions visées et du contenu de cette recommandation, cette dernière constitue un sujet qu’un économiste aspirant à exercer des fonctions telles que celles décrites dans l’avis de concours devait pouvoir traiter. Cette recommandation ne peut dès lors être considérée comme ayant trait à des sujets spécifiques à la DG « Affaires économiques et financières ».

148    Partant, le Tribunal estime que le choix du jury de fonder l’épreuve écrite sur la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 ne sort pas du cadre fixé par l’avis de concours et que l’allégation du requérant à cet égard doit être rejetée.

149    Il y a lieu d’examiner ensuite la prétendue discrimination du requérant du fait de l’usage, par le jury, de la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 pour l’épreuve écrite, alors que certains candidats auraient travaillé sur la recommandation de la Commission ayant servi de base à cette recommandation du Conseil.

150    La recommandation du Conseil du 15 juin 2001 n’a pas, en tant que telle, servi de sujet pour tester les connaissances des candidats. En effet, des extraits de cette recommandation étaient joints à l’épreuve écrite. La connaissance antérieure de cette recommandation qu’auraient eue certains candidats, grâce à la connaissance de celle de la Commission, n’a donc pas pu être un avantage pour l’appréciation des connaissances des candidats lors de l’épreuve écrite, dès lors que les textes pertinents étaient, au moment de l’épreuve, à la disposition de l’ensemble des candidats.

151    De plus, conformément à l’avis de concours, la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 devait servir à tester les capacités de compréhension, d’analyse, de rédaction et de synthèse des candidats au vu des fonctions qu’ils sont potentiellement amenés à remplir (voir point 136 ci-dessus). Cette circonstance confirme dès lors qu’une éventuelle connaissance antérieure de cette recommandation n’impliquait pas un avantage du même ordre que lorsque l’épreuve d’un concours vise à tester principalement des connaissances.

152    Cependant, le fait d’avoir travaillé sur la recommandation de la Commission ayant servi de base à la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 et d’avoir rédigé le communiqué de presse relatif à la recommandation de la Commission confère une certaine familiarité avec le contenu de cette recommandation et facilite potentiellement l’analyse, la compréhension, la synthèse ainsi que la rédaction d’un texte à son sujet.

153    Toutefois, cette facilité n’est, en l’occurrence, que d’une pertinence fort limitée. En effet, c’est la recommandation du Conseil du 15 juin 2001, et non celle de la Commission, dont la connaissance est alléguée en l’espèce, qui a servi de base pour les épreuves écrites. L’identité entre les deux recommandations ne pouvant être présumée, les candidats issus de la DG « Affaires économiques et financières » ne pouvaient, en tout état de cause, se fier pleinement à une éventuelle connaissance acquise, par leur travail à la Commission, de la recommandation de la Commission, afin d’analyser, comprendre et synthétiser la recommandation du Conseil du 15 juin 2001.

154    En outre, tant la recommandation de la Commission que celle du Conseil avaient été rendues publiques avant même que n’ait été publié l’avis de concours, voire bien avant la date de l’épreuve écrite. En effet, d’une part, la recommandation de la Commission a été reprise sur le site Internet de la DG « Affaires économiques et financières » et a fait l’objet d’un communiqué de presse le 25 avril 2001 et, d’autre part, la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 a été publiée au Journal officiel le 2 juillet 2001, alors que l’avis de concours a été publié au Journal officiel le 28 août 2001. Chaque candidat au concours pouvait donc potentiellement connaître cette recommandation, voire, le cas échéant, être amené à étudier et à résumer cette recommandation dans le contexte de son activité professionnelle ou lors de sa préparation au concours, et ce jusqu’à la tenue de l’épreuve écrite le 19 juillet 2002.

155    Par conséquent, le Tribunal estime que le simple fait que certains candidats aient travaillé au sein de la Commission ou, plus particulièrement, au sein de la DG « Affaires économiques et financières » sur les documents préparatoires de la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 ou qu’ils aient rédigé un communiqué de presse à la suite de l’adoption de la recommandation de la Commission n’implique pas, en l’espèce, qu’ils aient été indûment avantagés par le choix du jury de prendre la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 comme base pour les questions de l’épreuve écrite du concours COM/A/9/01.

156    Pour des raisons similaires, il convient de rejeter l’argument tiré de la comparaison entre les descriptions d’emplois de l’ensemble des candidats de la DG « Affaires économiques et financières » au concours et l’objet des questions de l’épreuve écrite.

157    Les circonstances que, d’une part, à la date de la publication de la liste de réserve, 52 lauréats aient occupé un poste à la Commission dont 14 à la DG « Affaires économiques et financières » et, que, d’autre part, le taux de réussite des candidats de la DG « Affaires économiques et financières » soit de 100 %, celui des autres candidats de la Commission de 52 % et celui de l’ensemble des candidats internes et externes de 43,30 % (voir point 124 ci-dessus), quand bien même avérées, ne sont pas de nature à révéler que le jury aurait, eu égard à l’utilisation de la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 pour l’épreuve écrite, indûment privilégié les candidats ayant travaillé à la Commission en général et à la DG « Affaires économiques et financières » en particulier.

158    En effet, comme il a été indiqué au point 135 ci-dessus, le concours COM/A/9/01 visait au recrutement d’administrateurs, dans le domaine de l’économie, dont les tâches comprendraient l’évaluation continue des politiques économiques, budgétaires, monétaires et financières des États membres, l’analyse des économies et le développement des instruments financiers de la Communauté, l’analyse et l’évaluation des politiques structurelles, sectorielles et régionales ainsi que l’analyse financière de projets communautaires. Il s’ensuit qu’il est fort plausible qu’un grand nombre de lauréats de ce concours visant au recrutement d’administrateurs en économie soit constitué de personnes qui exerçaient des fonctions dans ce domaine lorsqu’elles ont participé à ce concours (voir, par analogie, arrêt Elkaïm et Mazuel/Commission, point 129 supra, points 78 et 79). Ces circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à démontrer que le choix de l’épreuve écrite par le jury était discriminatoire.

159    En ce qui concerne l’arrêt Sergio e.a./Commission, point 125 supra, il convient de rappeler que, dans cette affaire, les requérants estimaient que les sujets entre lesquels les candidats pouvaient choisir pour l’épreuve de rédaction ne portaient pas sur les connaissances générales et l’aptitude au jugement des candidats, comme cela était prévu par l’avis de concours, mais supposaient des connaissances sectorielles et techniques et avantageaient ainsi ceux des candidats dont les fonctions avaient un rapport avec le sujet donné (arrêt Sergio e.a./Commission, point 125 supra, point 19).

160    La Cour a répondu à ce grief en rappelant que le large pouvoir d’appréciation du jury quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours ne pouvait sortir du cadre indiqué dans l’avis de concours ou ne pas avoir de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours. Elle a ensuite examiné le respect des limites du cadre fixé par l’avis de concours et les finalités de l’épreuve ou du concours (arrêt Sergio e.a./Commission, point 125 supra, point 22).

161    Ainsi, en ce qui concerne les finalités du concours en cause, la Cour a indiqué qu’il ne saurait être reproché au jury de ne pas avoir choisi un seul sujet de caractère tout à fait général, mais d’avoir retenu un certain nombre de sujets de contenu très différent ayant tous un rapport avec les activités des Communautés. En effet, d’une part, tous les candidats étaient au service des Communautés depuis longtemps, de sorte que le jury était fondé à présumer chez ces candidats l’existence de connaissances générales assez étendues des Communautés. D’autre part, l’examen des sujets retenus ne permettait pas de conclure à l’impossibilité, pour un candidat disposant de ces connaissances générales, de composer une dissertation satisfaisante pour chacun des sujets, sur la base des questions posées et du dossier pertinent et sans avoir au préalable des connaissances sectorielles et techniques spécifiques en la matière (arrêt Sergio e.a./Commission, point 125 supra, point 25).

162    La Cour a toutefois admis que le choix des sujets ayant un rapport avec les activités des Communautés a pu, dans certains cas, avantager des candidats qui, par leurs fonctions antérieures, étaient familiarisés avec les activités spécifiques en cause. La Cour a néanmoins précisé que le jury avait tenté de limiter ce risque par un tirage au sort et qu’il incombait au jury d’apprécier, par l’intermédiaire de ces épreuves, non pas les connaissances spécifiques des candidats, mais bien les connaissances générales et l’aptitude au jugement des candidats, conformément à l’avis de concours en cause. En outre, étant donné que le jury avait laissé aux candidats le choix entre six sujets différents pour l’épreuve écrite, la Cour a estimé que ce dernier avait donné à tous les candidats la possibilité de trouver le thème qui les intéressait le plus. Sur la base de ces considérations, la Cour a estimé que le jury avait limité le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (arrêt Sergio e.a./Commission, point 125 supra, points 26 et 27).

163    Comme il a été indiqué au point 133 ci-dessus, cet arrêt a effectivement précisé qu’il incombait au jury de limiter le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen. Le requérant estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, eu égard au choix du jury de fonder l’épreuve écrite sur la recommandation du Conseil du 15 juin 2001.

164    Or, pour les raisons exposées aux points 149 à 155 ci-dessus, le Tribunal estime que la familiarité que certains candidats ont pu acquérir par leur travail sur la recommandation de la Commission, qui a servi de base à la recommandation du Conseil du 15 juin 2001, ne conférait pas à ces candidats un avantage de nature à justifier l’adoption de mesures particulières. En effet, d’une part, l’avantage que conférait le choix de la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 à certains candidats fait partie du risque inhérent, en règle générale, à tout examen. D’autre part, le texte de cette recommandation était accessible avant et pendant l’épreuve écrite en question.

165    En ce qui concerne l’arrêt Martin/Commission, point 127 supra, il convient de relever que la Cour a effectivement consacré une violation du principe d’égalité de traitement, en ce qu’un des candidats au concours en cause avait été indûment avantagé par le choix du sujet pour l’épreuve écrite, étant donné que ce sujet lui avait permis de mettre à profit l’expérience particulière acquise dans l’exercice de ses fonctions antérieures.

166    Or, dans l’arrêt Martin/Commission, point 127 supra, est uniquement consacrée, sur la base du principe d’égalité de traitement, une obligation pour le jury de tenir compte de l’expérience particulière des candidats lors du choix des épreuves écrites d’un concours interne, lorsqu’il n’y a qu’un nombre extrêmement réduit de candidats et d’emplois à pourvoir.

167    En l’espèce, le concours litigieux est un concours général qui a pour objet l’établissement d’une liste de réserve de 200 lauréats (ou plus s’il y a des lauréats ex aequo), dans le domaine de l’économie, visant à pourvoir un nombre de postes qui, à titre tout à fait indicatif, peut être estimé à 160 (point I 1 de l’avis de concours). L’épreuve écrite vise à sélectionner, pour l’épreuve orale, parmi les candidats ayant obtenu les 500 meilleures notes aux tests de présélection ceux ayant eu les 300 meilleures notes (point I 5 de l’avis de concours).

168    Ainsi, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Martin/Commission, point 127 supra, il n’y a pas que deux candidats, mais environ 500. En outre, toujours à la différence de cette affaire, il n’y a pas un seul emploi à pourvoir, mais de nombreux emplois à pourvoir dans le domaine de l’économie.

169    Enfin, comme indiqué précédemment, les épreuves écrites établies par le jury doivent être considérées comme suffisamment générales pour que la mise à profit, par certains candidats, d’une expérience acquise dans l’exercice de leurs fonctions relève du risque inhérent à tout examen.

170    Par conséquent, l’arrêt Martin/Commission, point 127 supra, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la première branche du deuxième moyen soulevé par le requérant.

171    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le choix du jury de fonder l’épreuve écrite sur la recommandation du Conseil du 15 juin 2001 n’est pas de nature à constituer une violation du principe de non-discrimination à l’égard du requérant.

2.     Quant à l’absence de stabilité dans la composition du jury affectant la cohérence de l’application des critères d’évaluation

a)      Introduction

172    Dans la deuxième branche du moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, le requérant allègue que la composition du jury de concours n’a pas présenté une stabilité suffisante pour garantir une application cohérente des critères d’évaluation du concours.

173    La Commission conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de cette allégation.

b)     Sur la recevabilité

 Arguments des parties

174    La défenderesse estime que le grief selon lequel la stabilité du jury n’aurait pas été assurée est irrecevable faute d’avoir été soulevé au cours de la procédure précontentieuse.

175    La défenderesse conteste que le requérant ait invoqué ce grief dans sa réclamation, notamment sous la rubrique ayant trait au contenu de l’épreuve orale. Elle estime, en outre, que le fait que le requérant ait cité l’arrêt Smets/Commission, point 132 supra (points 40 et 60), dans lequel la question de l’égalité de traitement a été soulevée, ne permet pas de considérer que le présent argument est recevable. Le requérant ne préciserait pas que cette question s’est posée lors de son épreuve orale et il omettrait de faire la moindre référence à son cas spécifique.

176    En outre, la défenderesse conteste que les courriers postérieurs à la réclamation puissent suppléer aux carences de ladite réclamation et que le grief en cause puisse découler directement des allégations relatives au principe de non-discrimination, étant donné que l’absence de discrimination et la composition stable d’un jury sont deux notions différentes et qu’un jury pourrait procéder à une discrimination tout en restant stable dans sa composition.

177    Selon le requérant cet argument est recevable, car il a été invoqué à maintes reprises durant la phase précontentieuse de l’affaire.

 Appréciation du Tribunal

178    Il convient de rappeler que lorsqu’un requérant a présenté une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre d’une décision du jury de concours, et que cette réclamation a été rejetée par l’AIPN, les conclusions présentées devant le juge communautaire doivent avoir le même objet que celui des conclusions exposées dans la réclamation et les chefs de contestation développés devant le juge communautaire doivent reposer sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation. Toutefois, ces chefs de contestation doivent être interprétés dans un esprit d’ouverture et ils doivent pouvoir être développés tant au cours de la procédure précontentieuse par des notes additionnelles que devant le juge communautaire, à condition que la critique y figurant repose sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation initiale (voir points 38 et suivants ci-dessus).

179    En l’espèce, le requérant a indiqué dans sa réclamation du 16 juillet 2003 ce qui suit :

« Selon l’EPSO, le jury lui aurait rapporté que ‘les candidats ont été évalués de manière cohérente sur la base de critères prédéfinis établis conformément à l’avis de concours. De la sorte, les membres du jury étaient en mesure de procéder à un examen comparatif des prestations des candidats’ et de leur décerner des points en conséquence.

En ce qui concerne la cohérence et le jugement comparatif, je mentionnerai simplement ici l’arrêt de la Cour de justice du 17 mars 1994, Smets/Commission (T‑44/91, voir points 46 et 60). Considération prise du fait que les candidats n’ont pas tous été jugés par les mêmes membres de jury ni au moyen de questions similaires au cours des cinq mois calendaires pris par l’épreuve orale, un examen comparatif des candidats ne pouvait pas être objectif ni assurer une égalité de traitement. »

180    Ces observations figurent dans la réclamation sous l’intitulé :

« Le contenu de l’épreuve orale sortait du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’avait pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours – Le jury a commis des erreurs manifestes en excédant les limites de son pouvoir d’appréciation. »

181    Si ces observations n’ont pas été présentées sous un intitulé adéquat et n’expriment pas de façon exhaustive un grief fondé sur l’absence de composition stable du jury de concours, elles indiquent néanmoins que le requérant considère que le principe d’égalité de traitement a été violé en ce que tous les candidats n’ont pas été interrogés par les mêmes membres du jury et que l’épreuve orale a duré cinq mois.

182    Dans la deuxième branche du deuxième moyen, le requérant fonde son grief sur, d’une part, la durée de cinq mois des épreuves orales et, d’autre part, le remplacement d’un des membres suppléants au cours des épreuves orales. Il en déduit une violation du principe d’égalité de traitement en ce que la composition du jury n’aurait pas été suffisamment stable.

183    Ainsi, les causes des chefs de contestation figurant dans la réclamation et dans la requête sont identiques, à savoir la durée de la procédure et la composition du jury. En précisant que ces éléments entraînent une instabilité dans la composition du jury et une violation du principe d’égalité de traitement, le requérant a uniquement explicité un chef de contestation déjà présent dans sa réclamation. Ce raisonnement vaut d’autant plus qu’il incombe au juge communautaire d’interpréter les chefs de contestation dans un esprit d’ouverture.

184    Partant, le Tribunal estime que la deuxième branche du deuxième moyen est recevable.

c)     Sur le fond

 Arguments des parties

185    Le requérant estime que le principe de non-discrimination a été méconnu en ce que la composition du jury de concours n’aurait pas présenté une stabilité suffisante pour garantir une application cohérente des critères d’évaluation du concours.

186    Le requérant rappelle, à cet égard, qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le large pouvoir d’appréciation dont est investi un jury de concours doit s’exercer sur la base de critères objectifs (arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, points 27 et 28), et qu’il incombe d’observer de façon scrupuleuse les règles régissant l’organisation des épreuves d’un concours, parmi lesquelles le principe d’égalité de traitement constitue un principe fondamental (arrêt de la Cour du 27 octobre 1976, Prais/Conseil, 130/75, Rec. p. 1589, et arrêt du Tribunal du 17 décembre 1997, Bareth/Comité des régions, T‑110/96, RecFP p. I‑A‑435 et II‑1163). Selon le requérant, un jury doit, lors du déroulement des épreuves orales d’un concours, veiller au respect strict du principe d’égalité de traitement des candidats et à l’objectivité du choix opéré entre les intéressés. À cette fin, un jury serait tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats concernés, en assurant notamment la stabilité de sa composition (arrêts du Tribunal 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, Rec. p. I‑A‑51 et II‑219, et du 24 septembre 2002, Girardot/Commission, T‑92/01, RecFP p. I‑A‑163 et II‑859, points 24 à 26).

187    À l’appui de ce grief tiré de la violation du principe de non-discrimination, le requérant invoque deux aspects du déroulement des épreuves orales du concours. D’une part, il critique l’organisation des épreuves orales du concours sur une durée de cinq mois, alors que le Tribunal aurait jugé qu’une durée de six semaines était, par elle-même, de nature à rendre plus difficile l’appréciation relative des mérites des candidats (arrêt Girardot/Commission, point 186 supra, point 29). D’autre part, il souligne qu’un des membres suppléants a été remplacé au cours des épreuves orales.

188    Le requérant estime dès lors qu’il incombe à la défenderesse de s’expliquer sur la composition du jury pour toutes les épreuves orales et de démontrer que l’instabilité de cette composition, d’une part, et la longueur inhabituelle de la période des épreuves orales, d’autre part, n’ont pas porté atteinte à l’application des critères d’évaluation (arrêts du Tribunal du 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T‑200/97, RecFP p. I‑A‑19 et II‑73, point 55 ; du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 47, et Felix/Commission, point 117 supra).

189    Le requérant indique encore que sa demande d’être utilement informé de la composition du jury pendant les épreuves orales a été rejetée par le directeur de l’EPSO dans son courrier du 1er mars 2004 au motif que cette interrogation sur la stabilité du jury n’avait pas lieu d’être. Par ailleurs, sa demande d’accès aux documents sur la base de la « réglementation transparence » aurait été rejetée. Les motifs de ce rejet seraient ceux du courrier du 1er mars 2004. Le requérant en déduit qu’il n’existait aucun document de nature à établir la présence des membres du jury tout au long des épreuves orales et il se demande comment la défenderesse a pu proposer au Tribunal d’avoir accès à des documents dont l’existence n’a jamais été portée à la connaissance du requérant, voire a été niée.

190    À ce propos, le requérant estime qu’il ne peut être tenu à l’impossible, en ce qu’il ne peut apporter la preuve de ses allégations en l’absence d’accès au dossier administratif de la défenderesse. Il demande donc au Tribunal d’inviter la défenderesse à produire tous les documents du jury de concours relatifs à cette question, le cas échéant épurés des données confidentielles. Il justifie cette demande par la nécessité, pour le Tribunal, de garantir aux candidats une protection juridictionnelle effective.

191    La défenderesse estime le grief du requérant tiré de l’absence de stabilité du jury non fondé.

 Appréciation du Tribunal

192    En ce qui concerne l’argument tiré de la modification de la composition du jury au cours de l’épreuve orale, il convient d’observer, que le 16 janvier 2002, était publiée au Journal officiel la composition du jury de concours, lequel comprenait M. Kleinegris en qualité de membre suppléant. En outre, il apparaît que, le 7 décembre 2002, une nouvelle composition du jury a été publiée, dans laquelle M. Kleinegris était remplacé par M. Albaek en tant que membre suppléant du jury. Enfin, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas que les épreuves orales ont débuté le 14 janvier 2003.

193    De ces observations, il apparaît que le changement dans la composition du jury a eu lieu avant le commencement des épreuves orales. Or, le requérant invoque l’absence de stabilité du jury pendant les épreuves orales.

194    Par conséquent, le Tribunal estime que l’argument du requérant tiré de la composition instable du jury, eu égard au changement d’un des membres suppléants du jury, est non fondé.

195    En ce qui concerne l’argument tiré de la longueur injustifiée des épreuves orales, le Tribunal relève que le requérant ne conteste pas les dires de la défenderesse selon lesquels 290 candidats ont été invités à participer à ces épreuves et le déroulement de celles-ci s’est étalé sur 42 jours, entre le 14 janvier 2003 et le 22 mai 2003, soit sur quatre mois et une semaine.

196    Au vu du nombre de candidats conviés aux épreuves orales, celles-ci n’ont pu, par nature, avoir lieu pour tous les candidats au même moment. En outre, les épreuves de nature comparative sont, par définition, des épreuves dans lesquelles les performances de chaque candidat sont appréciées en fonction de celles des autres, de sorte que plus le nombre de candidats admis à ces épreuves est important, plus le niveau d’exigence du jury à l’égard de ceux-ci est important (arrêt du Tribunal du 13 septembre 2005, Pantoulis/Commission, T‑290/03, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1123, points 96 et 97). Ce niveau d’exigence accru se traduit dans le temps devant être consacré à ces épreuves orales. De plus, l’organisation d’épreuves orales dans un concours à la participation nombreuse suscite d’importantes difficultés pratiques, telles que les problèmes de logistique liés à l’organisation d’épreuves orales pour des candidats appartenant à des groupes linguistiques différents et à la nécessité de respecter les exigences de service des membres du jury.

197    En tenant compte de ces différents éléments, le Tribunal estime que la durée des épreuves orales du concours COM/A/9/01 n’est pas excessive.

198    Cette appréciation n’est point remise en cause par l’appréciation faite par le Tribunal dans l’arrêt Girardot/Commission, point 186 supra. En effet, dans cet arrêt il a uniquement été indiqué que l’étalement de l’épreuve orale sur six semaines, pour interroger 100 candidats, était par lui-même de nature à rendre plus difficile l’appréciation relative des mérites des candidats. Il ne peut dès lors en être déduit que la durée en cause serait, à elle seule, constitutive d’une violation du principe d’égalité de traitement.

199    Partant, le Tribunal estime que ni le remplacement d’un membre suppléant du jury ni la durée de l’épreuve orale ne peuvent fonder le grief du requérant tiré de l’absence de stabilité du jury.

200    Toutefois, à la suite de la demande présentée par le requérant, tendant à la production par l’EPSO de documents de nature à établir la stabilité de la composition du jury au cours de l’épreuve orale, le Tribunal a estimé, au vu de la réponse non circonstanciée du directeur de l’EPSO dans son courrier du 1er mars 2004, au vu de l’absence manifeste de confidentialité des données relatives à la composition du jury de concours au cours de l’épreuve orale, au vu, enfin, de l’importance de la stabilité de la composition du jury lors d’un concours et des difficultés substantielles que représente, en l’espèce, pour le requérant, la fourniture d’indices quant à une éventuelle absence de stabilité dans la composition du jury, qu’il convenait de demander à la défenderesse de produire des éléments attestant de la stabilité effective de la composition du jury au cours de l’épreuve orale.

201    À la suite de cette demande, la défenderesse a produit un premier tableau, incomplet et erroné, concernant la composition quotidienne du jury lors de l’épreuve orale du concours COM/A/9/01. Ensuite, elle a produit un second tableau présentant la composition quotidienne du jury lors de l’épreuve orale du concours COM/A/9/01. Elle a commenté chacun de ces tableaux. Le requérant a pris position sur ces tableaux ainsi que sur les réponses de la défenderesse.

202    Afin d’apprécier la stabilité de la composition du jury sur la base de ce second tableau, il convient de rappeler que le maintien, dans toute la mesure du possible, d’une composition stable du jury lors du déroulement des épreuves est requis afin de garantir une application cohérente des critères de notation. Cette cohérence permet, à son tour, d’assurer l’objectivité et l’égalité de traitement entre les candidats lors des épreuves. Eu égard à l’importance du principe d’égalité de traitement dans les procédures de recrutement, le non-respect par un jury de concours de la stabilité de sa composition peut être qualifié de violation des formes substantielles. En conséquence, la décision entachée d’un tel vice doit être annulée, sans que l’intéressé soit tenu de prouver un effet négatif particulier sur ses droits subjectifs ou de démontrer que le résultat du concours aurait pu être différent si les formes substantielles en cause avaient été respectées (voir arrêt du Tribunal du 10 novembre 2004, Vonier/Commission, T‑165/03, RecFP p. I‑A‑343 et II‑1575, point 39, et la jurisprudence y citée).

203    En l’espèce, le jury se composait d’un président titulaire et de quatre membres titulaires, ainsi que d’un président suppléant et de quatre membres suppléants [voir la composition du jury telle que publiée au Journal officiel le 7 décembre 2002 (JO C 304, p. 44)]. En outre, l’épreuve orale a, en l’espèce, duré 42 jours au cours desquels 280 candidats ont été interrogés.

204    Il ressort du second tableau produit par la défenderesse, relatif à la composition quotidienne du jury lors de l’épreuve orale, que, dans la majorité des épreuves, étaient présents, outre le président, quatre membres du jury, titulaires ou suppléants.

205    En outre, il ressort de ce tableau que le président titulaire a été présent lors de 238 épreuves orales sur 280, soit dans 85 % de ces épreuves. Dans les 42 épreuves restantes, le président suppléant était présent. Ce dernier a également été présent aux côtés du président titulaire lors de 148 épreuves.

206    En ce qui concerne les membres titulaires, il ressort du tableau produit par la défenderesse que Mme Dionyssopoulou était présente à 234 épreuves orales, que M. De Geuser était présent à 227 épreuves orales et que M. Herbin était présent à 210 épreuves orales. Ces membres titulaires ont dès lors respectivement assisté à 83,5 %, 81 % et 75 % des épreuves orales. En ce qui concerne les membres suppléants, il apparaît que M. Albaek a assisté à 209 épreuves orales, soit 74,5 % de l’ensemble de ces épreuves.

207    Le Tribunal souligne que l’intérêt de la nomination de membres suppléants dans un jury de concours est de permettre, en cas d’empêchement des membres titulaires, de les remplacer, afin que le jury puisse accomplir ses travaux dans un délai raisonnable, tout en maintenant une composition stable durant l’ensemble des épreuves orales. L’existence de membres suppléants est d’autant plus utile que, dans des cas comme celui de l’espèce, le nombre de candidats devant être entendus est très élevé (voir, en ce sens, arrêt Pantoulis/Commission, point 196 supra, point 78).

208    Une coordination du jury afin de garantir l’application cohérente des critères de notation est cependant indispensable lorsque le jury siège dans des formations diverses dans lesquelles les membres suppléants remplacent les membres titulaires.

209    À cet égard, le Tribunal observe que, en l’espèce, le président titulaire du jury a présidé la grande majorité des épreuves orales. Il peut en être déduit que, dans la grande majorité des épreuves orales, le président titulaire du jury a pu assurer une continuité des appréciations du jury, de sorte qu’une application uniforme et non discriminatoire des critères d’évaluation des candidats a pu être garantie pendant le déroulement de ces épreuves orales.

210    Par ailleurs, le président suppléant a été présent aux côtés du président titulaire du jury dans un grand nombre de cas. À cet égard, il convient de préciser que cette présence simultanée du président suppléant et du président titulaire ne rend pas illégaux les travaux et la composition du jury pour autant que, dans une telle circonstance, le président suppléant n’ait pas de voix délibérative (voir, en ce sens, arrêt Pantoulis/Commission, point 196 supra, points 77 et 78). Or, en l’espèce, rien n’indique que le président suppléant ait eu une voix délibérative lors des épreuves orales auxquelles il assistait aux côtés du président titulaire.

211    De plus, il peut être déduit de cette présence simultanée à certaines épreuves orales du président titulaire et du président suppléant que ce dernier a pu assimiler les lignes directrices en matière d’appréciation du jury telles que mises en oeuvre par le président titulaire. Il s’ensuit que, quand ce dernier n’a pu assumer la présidence du jury, le président suppléant a pu l’assurer dans le respect de l’application uniforme et non discriminatoire des critères d’évaluation de ces épreuves orales.

212    Le second tableau produit par la défenderesse permet, en outre, de constater l’existence d’un noyau au sein du jury, constitué du président titulaire, M. Chantraine, ou, alternativement, du président suppléant, M. Oksanen – qui, à eux deux, ont donc présidé l’ensemble des 280 épreuves orales du concours – et des deux membres titulaires, Mme Dionyssopoulou et M. De Geuser, qui ont assisté à, respectivement, 83,5 % et 81 % des épreuves orales du concours. M. Chantraine et/ou M. Oksanen, Mme Dionyssopoulou et M. De Geuser ont assisté ensemble à 191 épreuves orales, soit 68 % de toutes les épreuves. Le jury a ainsi assuré une large stabilité de sa composition au sein des formations qui ont apprécié l’aptitude des candidats durant les épreuves orales.

213    Cette appréciation n’est pas remise en cause par la règle selon laquelle le président suppléant ne saurait agir en tant que président du jury que lorsque le président titulaire a démissionné ou lorsqu’il apparaît, à la suite d’évènements qui ne dépendent pas de la volonté de l’administration, que le président titulaire est dans l’impossibilité de siéger (arrêts Smets/Commission, point 132 supra, point 58 ; Felix/Commission, point 117 supra, point 37, et Vonier/Commission, point 202 supra, point 37).

214    En effet, en réponse à une question du Tribunal, la défenderesse a démontré que les journées d’absence du président titulaire du jury étaient justifiées par des raisons impératives liées à sa vie privée.

215    En ce qui concerne les cinq absences ponctuelles du président titulaire, à savoir, lors de deux épreuves au cours de la journée du 25 mars 2003, lors d’une épreuve au cours de la journée du 8 avril 2003 et lors de deux épreuves au cours de la journée du 20 mai 2003, le Tribunal estime que, en l’espèce, eu égard à la circonstance qu’il s’agissait d’un concours général à la participation très nombreuse, il ne saurait en être déduit un défaut de stabilité dans la composition du jury (voir, par analogie, arrêt Felix/Commission, point 117 supra, point 41).

216    Il ressort des considérations qui précèdent que la composition du jury était suffisamment stable pour assurer la comparaison et la notation objective des candidats. Le grief du requérant avancé à cet égard doit, dès lors, être rejeté.

3.     Quant à l’impartialité du jury

a)     Arguments des parties

217    Dans la troisième branche de son deuxième moyen, le requérant estime que le jury a été partial parce que deux membres de la DG « Affaires économiques et financières » ont participé, en tant que membres du jury, aux épreuves orales passées par les candidats issus de la même direction.

218    Plus particulièrement, le requérant estime que le principe d’impartialité, qui découle du principe de non-discrimination, requiert que le membre d’un comité de sélection se retire lors de l’entretien oral d’un candidat qu’il connaît. En effet, selon le requérant, la position contraire entraînerait un conflit d’intérêts qui ferait obstacle à une appréciation objective des performances des candidats. Une telle appréciation est cependant requise par l’article 30 du statut et l’article 3 de l’annexe III du statut.

219    Or, selon le requérant, parmi les sept membres du jury du concours COM/A/9/01, deux émanaient de la DG « Affaires économiques et financières », à savoir M. Oksanen et Mme Dionyssopoulou, et, parmi les candidats au concours COM/A/9/01, quatorze émanaient de la DG « Affaires économiques et financières » et tous les quatorze ont été inscrits sur la liste de réserve. En ce qui concerne les candidats issus de la DG « Affaires économiques et financières », le requérant souligne que, durant la période du concours, trois candidats occupaient des fonctions au sein de la même unité que celle de Mme Dionyssopoulou, à savoir l’unité B. 2, et que deux candidats occupaient des fonctions au sein de la même direction que celle de M. Oksanen, à savoir la direction A de la DG « Affaires économiques et financières ». De plus, le requérant souligne que le nombre d’emplois d’économistes à la DG « Affaires économiques et financières » est peu élevé, de sorte que M. Oksanen et Mme Dionyssopoulou devaient connaître ces candidats.

220    Le requérant précise encore que le devoir fondamental d’indépendance et d’intégrité s’impose à tous les fonctionnaires en vertu des articles 11 et 14 du statut. Il invoque dans ce contexte les arrêts du Tribunal du 9 juillet 2002, Zavvos/Commission (T‑21/01, RecFP p. I‑A‑101 et II‑483, points 38 à 40), et du 11 septembre 2002, Willeme/Commission, (T‑89/01, RecFP p. I‑A‑153 et II‑803, point 47). Sur la base de ces dispositions statutaires et de cette jurisprudence, il estime que le fait pour un membre du jury de connaître un ou plusieurs candidats constitue à l’évidence une source possible d’atteinte à son indépendance. Selon le requérant, une telle éventualité requiert, eu égard à l’article 14 du statut, que le membre en cause informe l’AIPN d’une telle situation. Or, en l’espèce, le requérant n’a pas connaissance de la fourniture d’une telle information à l’AIPN.

221    De plus, le requérant soutient que des mesures auraient dû être prises afin d’éviter le risque d’atteinte à l’indépendance des membres du jury. Le requérant souligne que la défenderesse ne précise nullement les mesures qu’elle a effectivement prises pour éviter ce risque au cours de l’épreuve orale et lors d’une éventuelle péréquation finale des notes par le jury. Il considère dès lors que le silence de la défenderesse et l’absence de preuve ne peuvent être interprétés que comme une volonté de dissimuler un élément douteux. D’autant plus que, en l’espèce, l’AIPN aurait pu faire appel à des fonctionnaires ou à des agents qui ne relevaient pas de la DG « Affaires économiques et financières », voire à des experts conformément à l’article 3 de l’annexe III du statut (arrêt Sergio e.a./Commission, point 125 supra, et arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407). Concernant ce dernier point, le requérant conteste la réponse donnée par le directeur de l’EPSO dans sa lettre du 1er mars 2004, laquelle se borne à rappeler que la nomination des membres du jury est la prérogative exclusive de l’AIPN, sur la base des désignations faites par la représentation du personnel et de l’administration, en tenant compte de la bonne administration et de la bonne gestion des ressources. Le requérant indique que sa critique ne porte pas sur l’ensemble des membres du jury, mais seulement sur deux ou trois de ses membres. Cependant, cette critique est également dirigée contre l’AIPN, dans la mesure où cette dernière nomme les membres du jury et qu’elle est tenue, lors de cette nomination, de veiller à ce que les mérites de tous les candidats puissent être appréciés de façon objective et impartiale.

222    La défenderesse conteste que des membres du jury aient délibéré de façon partiale au motif que certains lauréats du concours auraient précédemment travaillé avec l’un ou l’autre d’entre eux.

b)     Appréciation du Tribunal

 Quant au conflit d’intérêts

223    En ce qui concerne l’allégation de l’existence de conflits d’intérêts en l’espèce, le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 14 du statut, le conflit d’intérêts ne concerne que la situation où un fonctionnaire est amené, dans l’exercice de ses fonctions, à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance. En l’espèce, le Tribunal estime que la participation d’un membre d’un jury de concours à l’évaluation d’un candidat travaillant ou ayant travaillé au sein de la même unité ou de la même direction que lui n’amène pas, en soi, ce membre à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance.

224    Lors de l’appréciation de l’existence d’un conflit d’intérêts, il a d’ailleurs été jugé que l’existence de relations professionnelles entre un fonctionnaire et un tiers ne saurait, en principe, impliquer que l’indépendance du fonctionnaire est compromise ou apparaît comme telle, lorsque ce fonctionnaire est appelé à se prononcer sur une affaire dans laquelle ce tiers intervient (arrêts du Tribunal Willeme/Commission, point 220 supra, point 58 ; du 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, RecFP p. I‑A‑7 et II‑27, point 33, et du 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, RecFP p. I‑A‑199 et II‑901, point 35).

225    Ainsi, le fait pour certains membres du jury d’avoir travaillé avec certains candidats ne suffit pas, à lui seul, à établir l’existence d’une situation de conflit d’intérêts.

226    En outre, et en tout état de cause, le Tribunal observe que le requérant s’est abstenu, en l’espèce, de préciser l’intérêt personnel de nature à compromettre leur indépendance qu’auraient eu les membres du jury en cause vis-à-vis des candidats évoqués précédemment.

227    Partant, le grief tiré de l’existence d’un conflit d’intérêts avancé par le requérant doit être rejeté comme non fondé. Il s’ensuit que les membres du jury qui connaissaient certains candidats ne se trouvaient pas dans l’obligation d’informer l’AIPN de l’existence de conflits d’intérêts, comme cela est prévu par l’article 14 du statut. Le requérant ne saurait dès lors demander à la défenderesse la production de documents attestant du fait que des membres du jury ont informé l’AIPN de l’existence de conflits d’intérêts.

 Quant à l’impartialité

228    Il a été admis que l’impartialité du jury était garantie lorsqu’un membre du jury, présent lors de l’épreuve orale de candidats qu’il connaissait, s’abstenait de toute intervention lors de l’entretien et de l’évaluation de ces candidats et que, lors de l’examen comparatif de l’ensemble des candidats, le jury était nécessairement composé, outre de ce membre « passif », d’au moins trois ou quatre membres n’ayant aucun lien direct avec le candidat (arrêt du Tribunal du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, RecFP p. I‑A‑75 et II‑341, point 53).

229    Le principe d’impartialité du jury exige ainsi l’abstention d’un membre du jury lors de l’évaluation d’un candidat lorsqu’il existe un lien direct entre le membre du jury et le candidat.

230    En l’espèce, le requérant allègue que ce principe n’a pas été respecté eu égard au lien existant entre Mme Dionyssopoulou et les candidats MM. L. M., S. P. et R. A., d’une part, et entre M. Oksanen et les candidats MM. D. P. et S. L., d’autre part.

231    S’agissant du lien existant entre Mme Dionyssopoulou et les candidats MM. L. M. et R. A., le Tribunal observe que la défenderesse a produit à l’audience une déclaration sur l’honneur de Mme Dionyssopoulou dans laquelle celle-ci a déclaré s’être abstenue de toute participation à l’évaluation des candidats MM. L. M et R. A., sans que le requérant la conteste. Le Tribunal estime dès lors que, à supposer avéré un éventuel lien entre Mme Dionyssopoulou et ces candidats, le principe d’impartialité ne peut avoir été violé.

232    S’agissant du lien allégué entre Mme Dionyssopoulou et le candidat M. S. P., il convient d’observer que, dans la déclaration sur l’honneur de Mme Dionyssopoulou, celle-ci indique que, durant sa propre affectation à la DG « Affaires économiques et financières », le candidat M. S. P. ne travaillait pas au sein de ladite DG. Cette déclaration n’est pas contestée par le requérant.

233    Le requérant a cependant allégué à l’audience que le candidat M. S. P. travaillait à Eurostat (Office statistique des Communautés européennes) lorsque Mme Dionyssopoulou travaillait pour la DG « Affaires économiques et financières ». En particulier, il déduit de la description des fonctions de Mme Dionyssopoulou, qui comprend la coopération avec Eurostat, que le candidat M. S.P. a été en contact avec Mme Dionyssopoulou. Ce lien entre ce membre du jury et ce candidat aurait affecté l’impartialité du jury.

234    À cet égard, le Tribunal observe qu’il ressort effectivement de la description des fonctions de Mme Dionyssopoulou que celle-ci était en charge, en sa qualité de « Desk officer », de la coordination et de la consultation interservices, en particulier avec Eurostat, s’agissant des questions statistiques. Cependant, le requérant ne démontre nullement que M. S. P. était, au sein d’Eurostat, le correspondant de Mme Dionyssopoulou sur ces questions. En outre, et en tout état de cause, même si tel devait être le cas, le Tribunal estime qu’un tel lien ne constitue pas un lien suffisamment direct pour qu’il puisse entraîner, en l’espèce, une violation du principe d’impartialité.

235    S’agissant du lien entre M. Oksanen et les candidats MM. D. P et S. L., il n’est pas contesté que M. Oksanen a intégré la direction A de la DG « Affaires économiques et financières » le 1er janvier 1999. En outre, il apparaît, sur la base des données contenues dans le système SysPer 2, que les candidats MM. D. P. et S. L. ont travaillé pour l’unité A 4 de la DG « Affaires économiques et financières », respectivement, à partir du 1er décembre 1999 et du 2 mai 2002, avant d’être engagés comme fonctionnaires stagiaires, respectivement, à compter du 1er janvier 2004 et du 1er décembre 2003. Enfin, il convient de rappeler que la défenderesse a indiqué que la direction A de la DG « Affaires économiques et financières » ne faisait partie d’aucune unité et était placée directement sous l’autorité du directeur.

236    Au vu de ces éléments, il apparaît que M. Oksanen, d’une part, et les candidats MM. D. P. et S. L., d’autre part, n’ont pas travaillé au sein de la même unité de la DG « Affaires économiques et financières » et qu’aucun des éléments apportés par le requérant ne permet de démontrer l’existence d’un quelconque lien direct entre M. Oksanen et les candidats MM. D. P. et S. L. Cette appréciation est confirmée par la déclaration de la défenderesse qui a indiqué, dans une de ses réponses aux questions du Tribunal, que M. Oksanen avait déclaré au service juridique n’avoir jamais travaillé avec les candidats MM. D. P. ou S. L. et qu’il ne les connaissait pas personnellement.

237    Le Tribunal estime, dès lors, que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un lien direct entre M. Oksanen et les candidats MM. D. P. et S. L. et que l’impartialité du jury n’a, de ce fait, pas été affectée.

238    Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal estime que le grief du requérant tiré de la partialité du jury doit être rejeté.

4.     Quant aux conditions dont a bénéficié le requérant par rapport aux autres candidats lors de l’épreuve orale

a)     Arguments des parties

239    Dans la quatrième branche de son moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, le requérant estime que, lors de l’épreuve orale du concours COM/A/9/01, le jury de concours ne lui a pas consacré le même temps que celui consacré aux autres candidats.

240    Le requérant rappelle qu’il incombe aux institutions communautaires d’assurer à tous les candidats à un concours un déroulement des épreuves le plus serein et régulier possible (arrêts Papadeas/Comité des régions, point 107 supra, point 68, et Torre e.a./Commission, point 188 supra, point 46).

241    Le requérant fait observer qu’il a été invité à se présenter à l’épreuve orale le 11 mars 2003 à neuf heures, mais que son entretien n’a commencé qu’à 9 h 15, en raison du retard d’un des membres du jury, à savoir Mme Dionyssopoulou. Son entretien aurait duré environ 42 minutes. Selon le requérant, le jury prend environ 15 minutes entre chacun des candidats pour délibérer sur l’épreuve orale passée. Or, le candidat étant passé juste après le requérant, M. D. P., aurait confirmé au requérant que l’épreuve de ce dernier avait commencé à dix heures et non à 10 h 15 comme l’affirme la défenderesse dans sa réponse à la réclamation. Le requérant en conclut que le jury n’a pas disposé du temps utile, et, en tous les cas, pas du même temps que celui consacré aux autres candidats, pour délibérer sur son épreuve orale.

242    Le requérant demande que la défenderesse produise les éléments sur lesquels elle fonde sa réfutation et, en particulier, les procès-verbaux de l’ensemble des candidats interrogés le même jour, qui devraient indiquer un quart d’heure de retard.

243    La défenderesse considère que les affirmations du requérant selon lesquelles le jury n’aurait pas eu le temps de délibérer après l’entretien du requérant manquent en fait.

b)     Appréciation du Tribunal

244    Il convient de rappeler que, en vertu des principes de diligence et d’égalité de traitement, il incombe aux institutions communautaires d’assurer à tous les candidats à un concours un déroulement le plus serein et régulier possible des épreuves (arrêt Torre e.a./Commission, point 188 supra, point 46). Toutefois, une irrégularité intervenue pendant le déroulement des épreuves d’un concours n’affecte la légalité desdites épreuves que si cette irrégularité est de nature substantielle ou que le requérant établit que cette irrégularité est susceptible de fausser les résultats de épreuves. En revanche, dans l’hypothèse d’une irrégularité substantielle, c’est à l’institution défenderesse qu’il incombe de prouver que cette irrégularité n’a pas eu d’incidence sur les résultats des épreuves (voir, en ce sens, arrêts Jiménez/OHMI, point 188 supra, point 55 ; Torre e.a./Commission, point 188 supra, point 47, et Felix/Commission, point 117 supra, point 46).

245    En l’espèce, l’irrégularité invoquée par le requérant se fonde sur la circonstance que, pour délibérer sur son épreuve orale, le jury n’aurait pas disposé du temps utile ou, à tout le moins, n’aurait pas disposé du même temps que celui dont il a disposé pour les autres candidats, étant donné le retard d’un des membres du jury lors de son épreuve.

246    À cet égard, le Tribunal observe que les parties s’accordent sur le fait que l’épreuve orale du requérant a commencé à 9 h 15 et s’est terminée à dix heures. Le désaccord des parties porte sur le début de l’épreuve orale du candidat interrogé immédiatement après le requérant, M. D. P. Selon le requérant, cette épreuve aurait commencé à dix heures alors que, d’après la défenderesse, cette épreuve aurait commencé à 10 h 15.

247    Sur la fiche d’évaluation de l’épreuve orale du candidat M. D. P., apparaissent, à côté de la rubrique « date et heure de l’entretien », les mentions « 11/03/2003 10:00 » en imprimés. Sous ces mentions sont indiqués les termes « Début » en imprimé avec la mention manuscrite « 10.15 » et « Fin » en imprimé avec la mention manuscrite « 11.05 ».

248    Il ressort ainsi de cette fiche que l’épreuve orale de M. D. P. a débuté à 10 h 15. L’indication en imprimé « 11/03/2003 10:00 » correspond uniquement à la date et à l’heure initialement prévues pour l’épreuve orale de M. D. P.

249    Partant, le Tribunal estime que l’argument du requérant manque en fait en ce que le jury a eu le temps de délibérer sur l’épreuve orale du candidat tout de suite après son épreuve.

250    En tout état de cause, le Tribunal estime que, même si le jury n’avait pas disposé de ce quart d’heure après l’épreuve orale du requérant, cela n’aurait pas nécessairement entraîné une irrégularité. En effet, comme l’indique la défenderesse dans sa défense, le quart d’heure entre chaque candidat a pour but de permettre au jury non seulement de délibérer, mais aussi de faire face à des imprévus sans décaler l’horaire des entretiens des candidats Ainsi, ces imprévus pourraient amener le jury à délibérer sur le premier candidat après avoir entendu un second candidat. Enfin, le Tribunal souligne que les durées inégales des délibérations relatives aux différents candidats n’impliquent pas une violation du principe de non-discrimination, étant entendu que la durée d’une délibération ne constitue pas une indication de l’effectivité ou de la qualité de cette délibération.

5.     Conclusion

251    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal estime qu’il convient de rejeter le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

D –  Sur le troisième moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure du concours

1.     Arguments des parties

252    Le requérant estime que la présence du président suppléant, M. Oksanen, lors des épreuves orales du concours COM/A/9/01, alors que le président titulaire siégeait, entache la procédure d’irrégularité. Il invoque à l’appui de son argument la jurisprudence selon laquelle le président suppléant ne saurait agir en tant que président de jury que lorsque le président titulaire a démissionné ou lorsqu’il apparaît que, à la suite d’événements qui ne dépendent pas de la volonté de l’administration, le président titulaire est dans l’impossibilité de siéger (arrêts Smets/Commission, point 132 supra, point 58, et Gogos/Commission, point 186 supra, point 43).

253    La défenderesse considère ce moyen non fondé.

2.     Appréciation du Tribunal

254    Il a en partie déjà été répondu à ce moyen au point 210 ci-dessus. Le Tribunal rappelle à cet égard que le président titulaire du jury et le président suppléant du jury étaient simultanément présents lors de l’épreuve orale du requérant.

255    Ensuite, le Tribunal rappelle qu’il a déjà été jugé que la circonstance que, lors des épreuves orales, sont simultanément présents des membres titulaires et des membres suppléants au sein du jury de concours ne rend pas illégaux les travaux du jury et la composition du jury, tant que la représentation requise par l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut est respectée et que les membres du jury avec voix délibérative gardent le contrôle des opérations et se réservent le pouvoir d’appréciation et de décision (voir, en ce sens, arrêt Pantoulis/Commission, point 196 supra, points 77 et 78).

256    Dans le présent moyen, le requérant conteste uniquement la présence du président suppléant du jury au cours de son épreuve orale. Il ne conteste ni ne fournit la moindre indication quant à une éventuelle violation de l’annexe III du statut ou quant à la perte de contrôle, par les membres du jury avec voix délibérative, des opérations et du pouvoir d’appréciation et de décision. Or, à elle seule, cette présence du président suppléant ne peut, en l’espèce, entacher la procédure d’une irrégularité.

257    Enfin, le Tribunal rappelle que, s’agissant des absences du président titulaire du jury, le président suppléant ne saurait agir en tant que président du jury que lorsque le président titulaire a démissionné ou lorsqu’il apparaît que, à la suite d’événements qui ne dépendent pas de la volonté de l’administration, le président titulaire est dans l’impossibilité de siéger (voir la jurisprudence exposée au point 213 ci-dessus).

258    Toutefois, en l’espèce, rien n’indique que le président suppléant ait agi en tant que président du jury lorsque le président titulaire siégeait. Par conséquent, c’est à tort que le requérant invoque cette jurisprudence à l’appui de son troisième moyen.

259    Au vu de ce qui précède, ce troisième moyen doit être rejeté.

E –  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 30 et de l’annexe III du statut, de la violation du principe de bonne administration et d’une erreur manifeste d’appréciation

1.     Arguments des parties

260    Le requérant estime que, pendant l’épreuve orale, deux de ses réponses aux questions du jury ont erronément été considérées comme fausses. Selon le requérant, cela attesterait, d’une part, l’absence de qualification du jury pour apprécier objectivement les épreuves et, d’autre part, le fait que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation.

261    S’agissant de l’absence de qualification du jury, le requérant souligne que, dans sa demande de réexamen, il a indiqué que deux membres du jury ont erronément réfuté certains éléments qu’il avait avancés lors de son épreuve orale. Cette allégation n’a pas été contestée lors du rejet de la demande de réexamen. Le requérant en déduit que le jury n’avait pas les compétences requises pour apprécier objectivement les performances des candidats, ce qui violerait l’article 30 du statut et l’article 3 de l’annexe III du statut (arrêts du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281, et du 17 décembre 1997, Karagiozopoulou/Commission, T‑166/95, RecFP p. I‑A‑397 et II‑1065), ainsi que le principe de bonne administration, exigeant de l’AIPN le recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétences, conformément à l’article 27 du statut.

262    Enfin, le requérant estime avoir fait état d’indices pertinents de nature à démontrer le bien-fondé de son argument lorsqu’il rapporte les termes de son entretien de façon précise et détaillée. Il s’ensuit, selon le requérant, qu’il incombe à la défenderesse, qui dispose de l’ensemble du dossier administratif auquel lui-même n’a pas accès, de démontrer, sur la base de ce dossier, que ses allégations sont non fondées.

263    S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, premièrement, le requérant invoque en particulier la contestation erronée par un membre du jury de l’existence des fonds Stabex telle qu’elle apparaît du compte rendu qu’il a établi de l’épreuve orale. En effet, selon le requérant, les fonds Stabex sont toujours accessibles dans le cadre des accords FED et des fonds de stabilisation d’exportation similaires existent dans le cadre de l’accord de Cotonou. Deuxièmement, le requérant conteste, sur la base des informations diffusées par Eurostat en 2002, que l’État candidat à l’adhésion ayant un produit national brut (PNB) par tête d’habitant (calculé en parité de pouvoir d’achat) supérieur à celui des États membres n’est pas la Slovénie mais Malte. Troisièmement, le requérant estime que c’est à tort qu’un membre du jury est intervenu pour le contredire quand il affirmait que la participation à l’union monétaire était prévue par les traités d’adhésion. Il précise qu’une distinction doit être faite entre la participation à l’union monétaire qui est obligatoire pour tous les États membres et l’adoption de l’euro comme devise unique qui ne l’est pas. Le requérant rappelle que ces erreurs sont déterminantes dans son cas étant donné qu’il ne lui manquait que 0,5 point pour être inscrit sur la liste de réserve.

264    En réponse aux arguments de la défenderesse, le requérant souligne que celle-ci ne prend pas position sur les erreurs dénoncées et il estime que le fait que le jury ait délibéré ne valide pas les irrégularités commises par celui-ci.

265    Le requérant précise encore que, si une note globale a été donnée pour l’épreuve orale, celle-ci a dû résulter d’une évaluation sur la base de plusieurs critères prédéfinis et donc de notes intermédiaires. À l’appui de cette position, le requérant invoque, d’une part, la réponse de l’EPSO, à la suite de sa demande de réexamen, qui fait état d’une évaluation des candidats sur la base de critères prédéfinis et de l’octroi de points en fonction des performances des candidats. Le requérant invoque, d’autre part, l’avis de concours qui prévoit que l’épreuve orale vise à compléter l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer les fonctions mentionnées dans l’avis de concours. Ainsi, l’épreuve orale permettrait notamment d’apprécier les connaissances des principaux développements de l’unification européenne et des politiques communautaires ainsi que les connaissances linguistiques des candidats et leur capacité à travailler dans un environnement multiculturel. Le requérant demande dès lors d’avoir accès aux notes intermédiaires qu’il a obtenues pour l’épreuve orale aboutissant à sa note globale de 21 points sur 40. Il souligne que ces notes ne sont pas couvertes par le secret des travaux du jury (arrêt du Tribunal du 28 avril 2004, Pascall/Conseil, T‑277/02, RecFP p. I‑A‑137 et II‑621).

266    La défenderesse considère, au stade de la duplique, que, comme le requérant ne fournit pas le moindre indice à l’appui de son argument tiré de l’absence de qualification du jury, ce moyen est irrecevable en ce qu’il ne remplirait pas les conditions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure (voir la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus).

267    Pour autant que l’argument du requérant soit recevable, la défenderesse l’estime non fondé, en ce que le requérant n’apporte pas le moindre indice étayant sa thèse, si ce n’est que, selon ses souvenirs, les commentaires de certains membres du jury sur les réponses qu’il aurait données seraient inexacts. Or, selon la défenderesse, cela relève uniquement d’une appréciation subjective et, partant, sans valeur du requérant.

268    La défenderesse estime que l’argument tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le jury est non fondé, premièrement, en ce que le requérant s’en tient à de simples affirmations, dont il est impossible, en raison de la nature orale de l’épreuve, de vérifier la véracité, et, deuxièmement, en ce que les éléments invoqués par le requérant ne sauraient être de nature à démontrer que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation.

269    La défenderesse conteste, en outre, que le requérant puisse se voir communiquer les notes intermédiaires que le jury lui aurait attribuées lors de l’épreuve orale, estimant que le raisonnement de l’arrêt Pascall/Conseil, point 265 supra (points 24 et 25), s’applique en l’espèce. Dans cet arrêt, le Tribunal a refusé de faire droit à une telle demande, au motif que ces notes concernaient des épreuves qui portaient sur des qualifications interdépendantes et pour lesquels l’avis de concours ne prévoyait qu’une note globale.

2.     Appréciation du Tribunal

a)     Quant à la recevabilité de ce moyen

270    S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse à l’égard de ce quatrième moyen, il convient de rappeler que, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir point 61 ci-dessus).

271    En l’espèce, le requérant fonde son grief tiré de l’absence de qualification du jury sur le fait que certains membres du jury auraient, à tort, contesté certaines de ses réponses. À l’appui de ce grief, il soumet le compte rendu qu’il a lui-même rédigé à la suite de son épreuve orale et qu’il a joint à sa demande de réexamen.

272    Partant, c’est à tort que la défenderesse considère que le requérant n’a pas fourni le moindre élément de nature à étayer sa thèse selon laquelle le jury n’aurait pas eu les qualifications requises pour apprécier objectivement les épreuves. L’exception d’irrecevabilité soulevée à l’égard de ce moyen doit dès lors être rejetée.

b)     Quant à l’erreur manifeste d’appréciation du jury

 Observations de principe

273    Étant donné que le requérant fonde son grief tiré de l’absence de qualification du jury uniquement sur la circonstance que deux membres de celui-ci auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant erronément comme fausses certaines de ses réponses, il convient d’analyser d’abord l’argument du requérant tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

274    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. Il n’appartient au juge communautaire de censurer ce contenu qu’au cas où celui‑ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours (arrêt Sergio e.a./Commission, point 125 supra, point 22 ; arrêts du Tribunal du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, RecFP p. I‑A‑333 et II‑1527, point 35, et Vonier/Commission, point 202 supra, point 51).

275    En outre, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation de chaque candidat lors de l’épreuve et s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation du jury. Elles ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du jury de concours (arrêts du Tribunal du 1er décembre 1994, Michaël-Chiou/Commission, T‑46/93, RecFP p. I‑A‑297 et II‑929, point 48 ; du 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, RecFP p. I‑A‑159 et II‑731, point 41, et Vega Rodríguez/Commission, point 274 supra, point 35).

276    Ainsi lorsque, dans le cadre d’un recours en annulation contre une décision d’un jury de concours déclarant l’échec du requérant à des épreuves éliminatoires, le requérant n’invoque pas de violation des règles présidant aux travaux du jury ou n’apporte pas la preuve d’une telle violation, le bien-fondé de l’appréciation portée par le jury est soustrait au contrôle du Tribunal (arrêts du Tribunal Michaël-Chiou/Commission, point 275 supra, point 49 ; du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP p. I‑A‑169 et II‑861, point 30, et du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, point 42).

277    En outre, il importe de rappeler la règle, propre à tout concours, selon laquelle tout candidat à qui sont posées des questions appelant, pour chacune d’entre elles, une seule réponse correcte et précise doit être sélectionné par le jury sur la base de l’exactitude de ses réponses (voir, par analogie, arrêt Vega Rodríguez/Commission, point 274 supra, points 36 à 45). Cette règle découle du principe énoncé à l’article 27 du statut selon lequel le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant, notamment, les plus hautes qualités de compétence. Elle n’affecte pas la marge d’appréciation dont dispose tout jury de concours. En effet, lorsque, à une question posée, il ne peut y avoir, comme seule réponse correcte, qu’une seule réponse simple et précise, le jury de concours n’a pas de marge d’appréciation afin de déclarer correcte ou fausse la réponse donnée par un candidat à cette question.

278    Il découle de cette règle que des corrections inexactes apportées, lors de l’épreuve orale d’un concours, par certains membres du jury aux réponses d’un candidat à des questions ne pouvant avoir qu’une seule réponse correcte constituent une violation des règles présidant aux travaux du jury.

279    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier les allégations du requérant.

 Détermination du déroulement de la procédure

280    Préalablement à cette analyse, il convient de déterminer le déroulement de l’épreuve orale. À cet égard, le Tribunal estime, tout d’abord, que si la nature orale de l’épreuve rend plus difficile l’établissement des faits, s’agissant du contenu de celle-ci, cette circonstance ne peut en aucun cas justifier que le déroulement de cette épreuve soit d’office exclu du contrôle du juge.

281    Ensuite, le Tribunal considère que, lorsque le requérant relate par écrit le déroulement de l’épreuve orale et soumet à la défenderesse, représentée par l’EPSO, ce compte rendu de l’épreuve lors de sa demande de réexamen, c’est-à-dire au premier moment utile, sans que celle-ci en conteste le contenu dans ses réponses au requérant au cours de la procédure administrative, la force probante de ce compte rendu ne peut être contestée uniquement en le considérant comme invérifiable à ce stade de la procédure devant le Tribunal ou comme relevant uniquement du jugement du requérant comme le fait la défenderesse en l’espèce. En effet, dans de telles circonstances, il incombe à la défenderesse d’apporter des éléments à l’appui de sa contestation du compte rendu de l’épreuve orale du requérant. À défaut de tels éléments, ce compte rendu doit être considéré comme un élément de preuve pertinent aux fins de l’appréciation des griefs fondés sur le déroulement de l’épreuve orale dont le juge doit tenir compte dans le cadre de sa libre appréciation des preuves.

282    En l’espèce, le requérant a joint un compte rendu de son épreuve orale, établi par lui-même, à sa demande de réexamen. Or, ni dans la réponse à cette demande de réexamen, ni dans la suite de la procédure administrative, le contenu de ce compte rendu n’a été contesté par l’EPSO, puis par la défenderesse. De plus, les notes manuscrites d’un des membres du jury, soumises par la défenderesse lors de l’audience, confirment la teneur des principales questions posées au requérant, telles que relatées dans ce compte rendu.

283    Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il convient de prendre en considération le compte rendu du requérant afin d’apprécier le déroulement de son épreuve orale.

 Appréciation du grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

284    Le Tribunal observe, ainsi que cela ressort du compte rendu de l’épreuve orale du requérant, que c’est au cours des réponses données par le requérant à deux questions générales du jury que les interventions prétendument erronées de certains membres du jury ont eu lieu.

285    En effet, d’abord, c’est au cours de la réponse du requérant à la question générale du rôle des délégations dans le monde qu’un membre du jury a précisé que les fonds Stabex n’existaient plus. Ensuite, c’est au cours de la réponse du requérant à la question générale de l’impact économique de l’élargissement qu’un membre du jury est intervenu pour indiquer qu’il était inexact que les États candidats à l’adhésion partaient d’un niveau PNB par habitant bien inférieur et pour demander quel pays candidat avait un PNB par habitant plus élevé que celui de certains États membres. Enfin, c’est également au cours de la réponse du requérant à la question générale de l’impact économique de l’élargissement qu’un des membres du jury est intervenu pour indiquer que la participation à l’union monétaire n’était pas inscrite dans les traités d’adhésion.

286    Or, les questions générales sur le rôle des délégations dans le monde et sur l’impact économique de l’élargissement sont des questions auxquelles il ne peut être répondu, pour chacune d’entre elles, par une seule réponse correcte et précise portant uniquement sur un aspect partiel, voire un détail, de la large matière en question. De plus, l’appréciation approfondie des réponses du candidat à chacune de ces questions suppose un jugement de valeur de la part du jury auquel le Tribunal ne peut se substituer.

287    La circonstance que, dans le cas d’espèce, certains membres du jury soient intervenus, au cours des réponses apportées par le requérant à ces questions générales, en posant des questions plus précises sur certains détails et en donnant certaines réponses ou précisions ne peut remettre en cause l’appréciation reprise ci-dessus.

288    En effet, ces interventions ne peuvent remettre en cause la portée générale des questions à l’origine de ces interventions et, partant, le jugement de valeur que suppose l’appréciation par le jury des réponses apportées par le candidat.

289    En outre, les interventions du jury, en l’espèce, ne visaient pas spécifiquement l’obtention d’une seule réponse correcte et précise, mais plutôt à inciter le requérant à préciser ou à corriger certains aspects de ses réponses aux questions générales, voire à apprécier son aptitude personnelle.

290    Ainsi, l’intervention d’un membre du jury précisant que les fonds Stabex n’existaient plus n’était pas une question, mais une précision qui aurait dû engager le requérant à nuancer son propos. En effet, ainsi que cela a été précisé, par la défenderesse, au cours de la présente procédure, les fonds Stabex ont été remplacés par un nouvel instrument Flex au terme de l’accord de Cotonou ratifié en 2003 et entré en vigueur le 1er avril 2003, à l’issue duquel aucun autre engagement n’a été réalisé sous les fonds Stabex. Ainsi, si les fonds préalablement engagés sous Stabex existaient encore en 2003, ils étaient voués à disparaître.

291    De même, l’intervention ayant donné lieu à la question de l’État candidat ayant un PNB par habitant plus élevé que celui de certains États membres fait suite à une explication imprécise du requérant selon laquelle les États candidats à l’adhésion partaient d’un niveau de produit national brut par habitant bien inférieur à celui des États membres. En outre, la défenderesse a précisé, au cours de la présente procédure, que, en 2001, Chypre, la Slovénie et Malte avaient chacun un produit national brut par habitant, conformément aux standards du pouvoir d’achat exprimé en pourcentage de la moyenne des quinze États membres, plus élevé que celui de la Grèce. La question d’un des membres du jury, dans ce contexte, ne pouvait donc être considérée comme appelant une seule réponse correcte et précise. Tant la question que la réponse par le membre du jury auraient dû inciter le requérant à préciser sa position.

292    Enfin, s’agissant de l’intervention d’un des membres du jury à propos de la non‑inscription dans les traités d’adhésion de la participation à l’union monétaire des nouveaux États membres, le Tribunal observe qu’il ne s’agissait nullement d’une question, mais d’une observation d’un des membres du jury. En outre, cette observation, bien qu’imprécise, n’est pas manifestement erronée en ce que les traités d’adhésion prévoient que, à la date d’adhésion, les nouveaux États membres deviennent, quant à leur participation à l’union monétaire, un État membre faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 CE [voir article 4 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondé l’Union européenne, annexé au traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33)]. Or, en vertu de cette dernière disposition du traité, cette dérogation non seulement a une portée extrêmement vaste (voir article 122, paragraphe 3, CE), mais, en outre, entraîne, pour les États membres qui en font l’objet, une suspension de leur droit de vote dans le domaine monétaire (voir article 122, paragraphe 5, CE). Enfin, et en tout état de cause, cette intervention de la part d’un membre du jury ne pouvait, en ce qu’elle ne constituait pas une question, avoir comme objectif, comme l’affirme la défenderesse, que d’inciter le requérant à préciser ses propos et à approfondir sa réflexion s’agissant de la participation des nouveaux États membres à l’union monétaire. Il ne peut d’ailleurs être déduit des observations des membres du jury que ce dernier n’aurait pas dûment tenu compte des précisions que le requérant a apportées à la suite de l’observation susmentionnée d’un des membres du jury sur la participation des nouveaux États membres à l’union monétaire.

293    Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’aucune de ces interventions n’est susceptible de démontrer que le jury a enfreint une des règles présidant à ses travaux. Partant, il convient de rejeter le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation comme étant non fondé.

294    Étant donné que le grief tiré de l’absence de qualification du jury était uniquement fondé sur l’existence de prétendues erreurs manifestes d’appréciation commises par certains membres du jury lors de l’épreuve orale, il y a également lieu de rejeter ce grief comme étant non fondé.

295    Enfin, le Tribunal précise encore que, à sa demande, la défenderesse a produit la fiche d’évaluation de l’épreuve orale du requérant, dont il ressort que, contrairement à ce qu’a avancé ce dernier à l’audience, ses notations intermédiaires ont été adoptées en application des critères énoncés au point VI B, sous f) : « Épreuve écrite et épreuve orale – notation » de l’avis de concours COM/A/9/01. Le Tribunal estime, en particulier, que le requérant ne peut soutenir que le jury ne pouvait examiner l’aptitude des candidats lors de l’épreuve orale au motif que la prise en compte de l’aptitude des candidats ne serait qu’un objectif de l’épreuve orale et non un de ces critères. Le Tribunal estime, en effet, que l’objectif de l’épreuve orale, tel qu’énoncé au point VI B, sous f), de l’avis de concours COM/A/9/01, constitue également un critère à l’aune duquel il appartient au jury d’examiner les candidats lors de l’épreuve orale.

F –  Sur le cinquième moyen, tiré du détournement de pouvoir et de la violation de l’avis de concours

1.     Arguments des parties

296    Selon le requérant, le jury a violé l’avis de concours et commis un détournement de pouvoir en ce qu’il aurait sélectionné, en l’espèce, les « 200 meilleures candidats », au lieu de sélectionner, conformément à l’avis de concours, les « candidats ayant obtenu les 200 meilleures notes ». Le requérant estime que, en considérant à tort que le nombre de candidats à retenir était limité à 200, le jury a erronément refusé de prendre en considération les éventuels candidats ex aequo.

297    À l’appui de cet argument, le requérant souligne que, dans un concours comme celui de l’espèce, il était tout a fait probable que, en tenant compte des ex aequo, le nombre de lauréats ait été supérieur à 200, car, d’une part, 300 candidats pouvaient, en principe, être admis à l’épreuve orale et, d’autre part, il est statistiquement peu probable que la 200e meilleure note corresponde au 200e candidat. Or, la liste de réserve ne comporte que 200 noms, de sorte que la 200e meilleure note correspond au 200e candidat. Le requérant estime cela d’autant plus surprenant que la 201e meilleure note, soit la première note ne permettant pas l’inscription sur la liste de réserve, a été attribuée au requérant et à neuf autres candidats ex aequo.

298    Le requérant admet ne pas avoir la preuve formelle de ce détournement de pouvoir et de cette violation de l’avis de concours, mais indique que ces indices sont corroborés par une approche scientifique fondée sur la statistique.

299    La défenderesse estime ce moyen non fondé.

2.     Appréciation du Tribunal

300    Le Tribunal observe, tout d’abord, que l’avis de concours prévoit que seront inscrits sur la liste de réserve les candidats ayant obtenu les 200 meilleures notes dans le domaine de l’économie pour l’ensemble des épreuves écrite et orale du concours (point VII de l’avis de concours COM/A/9/01). Ces épreuves écrite et orale sont chacune notées sur 40 points. Dans une note en bas de page, l’avis de concours précise que, au cas où, pour la dernière place, plusieurs candidats auraient obtenu des notes identiques, le jury prendra en compte tous ces candidats. Par conséquent, le nombre de candidats susceptibles d’être inscrits sur la liste de réserve pouvait, en effet, ainsi que le soutient le requérant, être supérieur à 200.

301    En l’espèce, la défenderesse a produit, à la suite des questions du Tribunal, un extrait de la liste récapitulative des résultats des candidats au concours COM/A/9/01, telle qu’éditée par l’EPSO, indiquant dans l’ordre décroissant les 215 meilleurs résultats obtenus. De cette liste il apparaît que douze candidats, ayant obtenu 44 points, sont ex aequo à la 200e place et que le requérant ainsi que neuf autres candidats ont obtenus 43,5 points et occupent ex aequo la 201e place.

302    Partant, l’argument du requérant selon lequel l’absence d’ex aequo à la dernière place révèle la prise en compte des « 200 meilleurs candidats », au lieu des candidats ayant obtenu « les 200 meilleures notes », est manifestement non fondé en fait.

303    En outre, la présence de 200 candidats exactement sur la liste de réserve, nonobstant douze candidats ex aequo à la 200e place, ne constitue pas un indice de la prise en compte des 200 meilleurs candidats, au lieu des candidats ayant obtenu les 200 meilleures notes. Il est, en effet, parfaitement possible qu’une liste ayant pour objet de recruter les candidats ayant obtenu les 200 meilleures notes comporte exactement 200 candidats, y compris les ex aequo en dernière position.

304    Partant, il convient de rejeter le cinquième moyen, tiré du détournement de pouvoir ou de la violation de l’avis de concours comme étant non fondé.

G –  Sur le sixième moyen, tiré du vice d’incompétence et de la violation du principe de non-rétroactivité

1.     Arguments des parties

305    Le requérant estime que le principe de non-rétroactivité a été violé en ce que l’EPSO, et non l’AIPN, a traité sa demande de réexamen et sa réclamation. Selon le requérant, l’EPSO n’a été mis en place qu’à une date postérieure à l’ouverture du concours COM/A/9/01 et à la tenue de la plupart des épreuves de ce concours. Par conséquent, le requérant conteste la compétence de l’EPSO pour exercer, au titre de l’article 4 de la décision 2002/621, les pouvoirs dévolus à l’AIPN.

306    Le requérant rappelle, à cet égard, qu’il n’a reçu aucune réponse à sa demande du 12 février 2004 tendant à ce que lui soit communiquée la décision par laquelle les attributions de l’AIPN ont été dévolues à l’EPSO pour les concours ouverts avant l’entrée en vigueur de la décision 2002/621.

307    La défenderesse estime ce moyen non fondé.

2.     Appréciation du Tribunal

308    Le Tribunal observe que l’article 4 de la décision 2002/621 prévoit que le directeur de l’EPSO exerce les pouvoirs qui sont dévolus à l’AIPN en vertu de l’article 90 du statut, pour toutes les demandes ou réclamations relatives aux tâches de l’EPSO. L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette même décision prévoit que les tâches de l’EPSO comprennent, notamment, l’organisation de concours généraux en vue de l’établissement de listes d’aptitude pour la nomination de fonctionnaires. L’article 11 de cette décision prévoit que celle-ci prend effet le jour de sa publication au Journal officiel. Le 26 juillet 2002, la décision 2002/621 a été publiée au Journal officiel.

309    Par ailleurs, il convient d’observer que, si l’avis de concours a été publié le 28 août 2001 et si le test de présélection pour ce concours a eu lieu le 15 mars 2002, la réponse à la demande de réexamen date du 8 juillet 2003 et la décision rejetant la réclamation du requérant date du 2 décembre 2003. Ces deux décisions sont donc postérieures à l’entrée en vigueur de la décision 2002/621 conférant au directeur de l’EPSO les pouvoirs normalement dévolus à l’AIPN.

310    Or, une mesure n’est dotée d’un effet rétroactif que lorsque cette mesure a une portée dans le temps dont le point de départ est fixé à une date antérieure à la publication de ladite mesure (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C‑368/89, Rec. p. I‑3695, point 17, et du Tribunal du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, non encore publié au Recueil, point 100).

311    En l’espèce, les dispositions de la décision 2002/621, entrée en vigueur le 26 juillet 2002, ont été appliquées lors de la réponse à la demande de réexamen du 8 juillet 2003 et lors de la décision rejetant la réclamation du 2 décembre 2003. Le directeur de l’EPSO n’a donc exercé les pouvoirs dévolus à l’AIPN qu’à partir de la publication et de l’entrée en vigueur de la décision 2002/621, et non à une date antérieure à la publication et l’entrée en vigueur de cette décision.

312    Partant, il n’y a pas eu application rétroactive de la décision 2002/621, mais bien application immédiate de cette décision. Il convient dès lors de rejeter l’allégation du requérant selon laquelle l’EPSO ne serait pas compétent en ce qu’il aurait traité, de façon rétroactive, les demandes du requérant.

313    Le moyen du requérant tiré de l’illégalité du traitement de sa demande de réexamen et de sa réclamation par l’EPSO en tant qu’AIPN soulève implicitement la question de la compétence de Mme Schlinke, signataire de la décision en date du 8 juillet 2003 rejetant la demande de réexamen présentée par le requérant. Le Tribunal observe à cet égard que le réexamen relève en principe uniquement de la compétence du jury. Il incombe dès lors, en principe, au jury de notifier au requérant la réponse à sa demande de réexamen. Or, en l’espèce, c’est un chef d’unité de l’EPSO, Mme Schlinke, qui a signé la lettre rejetant la demande de réexamen du requérant.

314    Toutefois, le paragraphe 4 de l’introduction (point I) de l’avis de concours prévoit que l’unité « Politique de recrutement » est chargée de toute les communications avec les candidats jusqu’à la clôture du concours. Partant, l’EPSO pouvait, sur cette base, communiquer au requérant les décisions du jury.

315    En outre, la défenderesse a produit, à la demande du Tribunal, la fiche sur laquelle apparaît la décision du jury confirmant après réexamen sa décision initiale. Bien que le texte de cette fiche ne soit pas identique à celui de la lettre de l’EPSO du 8 juillet 2003, le Tribunal estime que son contenu l’est en substance.

316    Le Tribunal observe encore que la fiche contenant l’appréciation du jury après réexamen est signée par des membres du jury n’ayant pas participé à l’épreuve orale du requérant. Toutefois, cette circonstance n’indique nullement que le jury n’a pas procédé avec toute la diligence nécessaire à un véritable réexamen de la décision faisant l’objet de la demande de réexamen, d’autant plus que, comme indiqué en l’espèce sur cette fiche, le réexamen de la décision initiale du jury est un réexamen sur dossier.

317    Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que Mme Schlinke était compétente pour rejeter la demande de réexamen au nom du jury.

318    Partant, le sixième moyen avancé par le requérant doit être rejeté comme non fondé.

II –  Sur la demande en indemnité

A –  Quant à la recevabilité de la demande en indemnité

1.     Arguments des parties

319    La défenderesse s’interroge sur la recevabilité de la demande en indemnité du requérant dans la mesure où elle n’a pas été formulée lors de la procédure précontentieuse. Le requérant considère que la demande en indemnité est recevable en ce qu’elle est étroitement liée à la demande en annulation, de sorte que cette demande peut être introduite durant la phase contentieuse.

2.     Appréciation du Tribunal

320    Selon une jurisprudence bien établie, ce n’est que lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité que cette dernière est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer les préjudices prétendument subis que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (voir arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, Rec. p. II‑841, point 46, et la jurisprudence qui y est citée).

321    En l’espèce, les conclusions en indemnité présentées par le requérant tendent à la réparation du préjudice qui découlerait du fait qu’il n’a pas été inscrit sur la liste de réserve du concours COM/A/9/01. La demande en indemnité se fonde sur la décision attaquée dont l’annulation est demandée. Par conséquent, les conclusions en indemnité sont recevables en ce qu’elles présentent un lien direct avec l’annulation de la décision attaquée.

B –  Quant au fond de la demande en indemnité

1.     Arguments des parties

322    Le requérant demande un dédommagement tant de son préjudice matériel que moral eu égard au fait qu’il s’est retrouvé de façon injustifiée – et malgré ses tentatives de trouver une solution à l’amiable avec la défenderesse – exclu des institutions communautaires.

323    À cet égard, il précise que si son nom avait été inscrit sur la liste de réserve, il aurait été recruté en qualité de fonctionnaire avant la date d’expiration de son contrat d’agent temporaire, puisque la défenderesse a pour pratique constante de titulariser les agents temporaires qui sont lauréats d’un concours et, de préférence, sur le poste qu’ils occupent.

324    En ce qui concerne le montant de son préjudice matériel, le requérant estime que, pour la période durant laquelle il percevait une allocation de chômage, son préjudice s’élève à la différence entre l’allocation de chômage et le salaire de fonctionnaire du grade A 7/4 jusqu’au 31 août 2004 et du grade A 7/5 à compter du 1er septembre 2004. Pour la période postérieure à la perception d’une allocation de chômage, le requérant estime que son préjudice s’élève au montant de la rémunération d’un fonctionnaire de grade A 7/5. Les montants ainsi obtenus doivent cependant, selon le requérant, être augmentés d’un coefficient représentant l’avancée de la carrière du requérant, des bénéfices pécuniaires liés à la fonction publique communautaire (régime de sécurité sociale et de pension) et des ajustements annuels des salaires.

325    En ce qui concerne son préjudice moral, le requérant estime que, eu égard aux circonstances de l’espèce, une simple annulation ne constitue pas une juste réparation de son préjudice. Il sollicite dès lors l’octroi d’un euro symbolique au titre de dédommagement moral.

326    La défenderesse estime que les demandes en indemnité du requérant doivent être rejetées comme non fondées.

2.     Appréciation du Tribunal

327    Il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour le comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 11, et du Tribunal du 14 décembre 2005, Le Laboratoire du Bain/Conseil et Commission, T-151/00, non publié au Recueil, point 79).

328    En l’espèce, aucun des griefs du requérant n’est fondé de sorte qu’aucune illégalité ne peut être reprochée à la Commission par le requérant. Or, si la demande en annulation de la décision attaquée n’est pas fondée, la demande en réparation du requérant du préjudice matériel prétendument subi du fait de l’adoption de celle-ci doit être rejetée (voir arrêt Marcuccio/Commission, point 105 supra, point 263, et la jurisprudence qui y est citée). Partant, la demande en réparation du préjudice matériel du requérant doit être rejetée.

329    En ce qui concerne le préjudice moral, il convient d’observer que le requérant se limite à demander sur la base « des circonstances de l’espèce » l’octroi d’un euro symbolique au titre de dédommagement moral. Pour qu’un préjudice moral puisse être reconnu, il convient d’indiquer avec une certaine précision les faits générateurs du dommage moral invoqué. Un renvoi vague et général aux circonstances de l’espèce ne satisfait pas à cette condition, de sorte que cette demande doit également être rejetée.

 Sur les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant

330    S’agissant des mesures d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant en l’espèce, le Tribunal rappelle qu’il a procédé à certaines de ces mesures. Pour le surplus, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de procéder aux autres mesures d’organisation de la procédure sollicitées.

331    Au vu de l’ensemble des motifs qui précèdent, le Tribunal estime que le recours du requérant doit être rejeté.

 Sur les dépens

332    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.

333    En l’espèce, il y a lieu de tenir compte du fait que, à plusieurs reprises, la défenderesse a refusé, sans raison, de communiquer des documents non confidentiels au requérant, tant au cours de la procédure précontentieuse qu’au cours de la procédure contentieuse. La défenderesse a d’ailleurs admis à l’audience qu’elle aurait pu produire ces documents avant que le Tribunal n’ordonne des mesures d’organisation de la procédure à cet égard. En outre, il convient de tenir compte du fait que, en ce qui concerne le grief tiré de l’absence d’impartialité du jury, la défenderesse n’a contesté les faits avancés par le requérant qu’après que le Tribunal l’a interrogée à cet égard. Enfin, doit également être prise en considération la circonstance que, à la suite de la demande du Tribunal de produire des documents attestant de la stabilité de la composition du jury tout au long de l’épreuve orale, la défenderesse a d’abord fourni un tableau qui a révélé par la suite ne pas refléter les présences réelles des différents membres du jury au cours de l’épreuve orale. La défenderesse n’a ainsi pas dûment collaboré à la résolution du litige l’opposant au requérant.

334    Partant, bien que le requérant ait succombé en ses conclusions, il y a lieu de décider que la Commission supportera, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de M. Massimo Giannini.

3)      M. Giannini supportera un quart de ses propres dépens.





Jaeger

Azizi

Cremona

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2008.

Le greffier

 

      Le président


E. Coulon

 

       M. Jaeger

Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur le recours en annulation

A –  Observations liminaires sur les conclusions en annulation

B –  Sur le premier moyen, tiré de la présence sur la liste de réserve de candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaires dans le domaine et dans la carrière visés par le concours COM/A/9/01

1.  Introduction

2.  Sur la recevabilité du premier moyen

a)  Sur la concordance entre la réclamation administrative et la requête

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Considérations de principe sur la règle de la concordance

–  En ce qui concerne la recevabilité du grief tiré de la présence sur la liste de réserve de fonctionnaires de même grade et occupant le même emploi que ceux visés par l’avis de concours

–  En ce qui concerne la recevabilité du grief tiré de la violation des articles 4, 27 et 29 du statut et de l’article 1er de la décision 2002/621

–  En ce qui concerne la recevabilité du grief tiré de l’illégalité de l’avis de concours

b)  Sur l’absence de précision de certains griefs invoqués

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur le fond du premier moyen

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Quant aux dispositions invoquées

Quant à l’économie des dispositions invoquées

–  Sur l’effet utile et les objectifs du concours

–  Sur l’intérêt du service

–  Sur le devoir de sollicitude et les droits des autres candidats aux concours

–  Conclusion

C –  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

1.  Quant à l’avantage dont auraient bénéficié les candidats affectés à la DG « Affaires économiques et financières » pour les épreuves écrites

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Considérations de principe

Avis de concours, épreuve écrite et recommandation du Conseil du 15 juin 2001

Appréciation du respect du principe de non-discrimination par le jury lors de son choix de fonder l’épreuve écrite sur la recommandation du Conseil du 15 juin 2001

2.  Quant à l’absence de stabilité dans la composition du jury affectant la cohérence de l’application des critères d’évaluation

a)  Introduction

b)  Sur la recevabilité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c)  Sur le fond

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Quant à l’impartialité du jury

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Quant au conflit d’intérêts

Quant à l’impartialité

4.  Quant aux conditions dont a bénéficié le requérant par rapport aux autres candidats lors de l’épreuve orale

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

5.  Conclusion

D –  Sur le troisième moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure du concours

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

E –  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 30 et de l’annexe III du statut, de la violation du principe de bonne administration et d’une erreur manifeste d’appréciation

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Quant à la recevabilité de ce moyen

b)  Quant à l’erreur manifeste d’appréciation du jury

Observations de principe

Détermination du déroulement de la procédure

Appréciation du grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

F –  Sur le cinquième moyen, tiré du détournement de pouvoir et de la violation de l’avis de concours

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

G –  Sur le sixième moyen, tiré du vice d’incompétence et de la violation du principe de non-rétroactivité

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

II –  Sur la demande en indemnité

A –  Quant à la recevabilité de la demande en indemnité

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

B –  Quant au fond de la demande en indemnité

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.