Language of document : ECLI:EU:T:2010:436





Ordonnance du président du Tribunal du 15 octobre 2010 – Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy

(affaire T-415/10 R)

« Référé – Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Rejet d’une offre – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

1.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés (Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 18-21)

2.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Perte d'une chance découlant de l'exclusion d'un soumissionnaire d'une procédure d'appel d'offres - Préjudice susceptible d'une réparation intégrale dans le cadre du recours au principal ou d'un recours en indemnité - Absence de caractère irréparable (Art. 278 TFUE, 279 TFUE et 340 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 31-33, 36)

3.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Perte d'une chance découlant de l'exclusion d'un soumissionnaire d'une procédure d'appel d'offres - Appréciation au regard de la taille de l'entreprise et de la situation du groupe d'appartenance de celle-ci - Compétence du juge des référés (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 37-41)

Objet

Demande de sursis à l’exécution des décisions prises par la défenderesse, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à un autre soumissionnaire le marché de fourniture de conducteurs TF et PF.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.