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Recours introduit le 29 septembre 2008 - SOZA / Commission

(affaire T-413/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Slovaquie) (représentant: M. Favart, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 3 de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire n° COMP/C2/38.698 - CISAC), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante souhaite obtenir l'annulation partielle de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire n° COMP/C2/38.698 - CISAC), et notamment l'annulation de son article 3 aux termes duquel les membres de la CISAC établis dans l'EEE se sont livrés à une pratique concertée en violation de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE en coordonnant les limitations territoriales figurant dans les mandats de représentation réciproque de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion collective.

À l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir que:

(i) l'introduction de limitations territoriales dans ses accords bilatéraux de représentation réciproque ne résulte pas d'une pratique concertée, et,

(ii) à titre subsidiaire, à supposer l'existence d'une pratique concertée en matière de limitations territoriales, celle-ci ne restreindrait pas la concurrence au sens de l'article 81 CE.

Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation et a violé l'article 81 CE ainsi que l'article 253 CE en considérant que le parallélisme de la limitation territoriale figurant dans les accords de représentation réciproque conclus par la requérante et les autres membres de la CISAC établis dans l'EEE résultent d'une pratique concertée, sans que la décision ne fournisse aucune preuve d'une telle pratique concertée.

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la prétendue pratique concertée en matière de limitations territoriales n'est pas illégale car elle concerne une forme de concurrence qui n'est pas digne de protection. De surcroît, la requérante prétend que, même si la pratique alléguée devait être considérée comme restreignant la concurrence, elle ne porterait pas atteinte à l'article 81, paragraphe 1, CE, dès lors qu'elle serait nécessaire et proportionnée à la poursuite d'un objectif légitime.

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1 - Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs