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Recours introduit le 19 septembre 2008 - AEPI / Commission

(affaire T-392/08)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Elliniki Etaireia pros Prostasia tis Pnevmatikis Idioktisias A.E. (Athènes, Grèce) (représentants: P. Xanthopoulos et Th. Asprogerakas-Grivas, avocats.)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérantes

accueillir dans sa totalité le présent recours;

annuler dans sa totalité la décision attaquée de la Commission nº C(3435) final, du 16 juillet 2008, dans l'affaire COMP/C2/38.698-CISAC relative à la procédure de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE;

condamner la Commission aux dépens et aux honoraires des avocats ad litem de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision nº C(3435) final de la Commission, du 16 juillet 2008, dans l'affaire COMP/C2/38.698-CISAC dans la mesure où la Commission a décidé que la requérante a violé les articles 81 CE et 53 EEE, en recourant, dans les accords de représentation avec les autres sociétés, aux limitations figurant à l'article 11, paragraphe 2, du contrat type de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (le "contrat type CISAC") ou en appliquant de fait des limitations relatives à l'admission des membres et en coordonnant les restrictions territoriales de manière à ce que les licences soient limitées au territoire national de chaque société de gestion collective des droits.

La requérante soulève les six moyens d'annulation suivants:

En premier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est fondée sur une appréciation erronée des faits et de la réalité en général des preuves et des éléments subjectifs de l'infraction.

En deuxième lieu, la requérante soutient que son droit d'être préalablement entendue a été méconnu et, en troisième lieu, que les articles 81 CE et 53 EEE ont été appliqués de manière erronée, puisque la requérante a été condamnée pour une infraction inexistante. En particulier, elle fait valoir que, en signant des clauses de territorialité, il n'y a pas eu de violation de la concurrence mais que ces clauses s'imposaient pour assurer aux titulaires une bonne gestion de leurs droits dans le pays où chaque société cocontractante mène ses activités. En outre, la requérante soutient que la Cour de justice des Communautés européennes a admis que les clauses d'exclusivité territoriale, dans des contrats de représentation réciproque, ne faussent pas la concurrence.

En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte de ce que, en droit communautaire, la propriété intellectuelle et les œuvres artistiques et les œuvres de l'esprit ne sont pas comme les autres produits et services et qu'elle les soumet à tort aux règles juridiques applicables à ces derniers.

En cinquième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 151 CE qui institue le principe d'exception culturelle selon lequel la Commission doit, lorsqu'elle adopte une réglementation quelle qu'elle soit, tenir compte des aspects culturels, en ayant pour objectif le respect et la promotion de la diversité des cultures de la Communauté.

En sixième lieu, la requérante soutient que le fait de n'avoir pas examiné l'existence d'une responsabilité dans le cadre de l'examen de la violation invoquée de l'article 81 CE constitue une application erronée de la règle de droit et entraîne un défaut manifeste de motivation de la décision attaquée.

En septième lieu, la requérante estime que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité dans la mesure où les sociétés européennes de gestion des droits de propriété intellectuelle n'ont pas la même taille, ainsi que le principe d'impartialité, car la décision attaquée a été adoptée à la suite d'une procédure pré-contentieuse entachée d'erreurs. En outre, la requérante fait valoir que l'existence de contradictions sérieuses rend la décision non conforme et incohérente. De surcroît, la décision attaquée, sous l'apparence trompeuse de faciliter l'obtention de licences pour l'utilisation de musique par câble, par satellite ou sur Internet, vise en réalité à imposer la disparition réciproque des sociétés de gestion des droits de propriété intellectuelle, en faussant une concurrence saine, en fixant des conditions d'achat inégales et en provoquant des heurts inévitables entre les sociétés en cause. Enfin, selon la requérante, la décision attaquée interprète incorrectement et directement la directive 93/38/CEE et viole la convention internationale de Berne sur la propriété intellectuelle à laquelle l'Union européenne a adhéré.

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1 - Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6 octobre 1993, p. 15).