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Recours introduit le 16 septembre 2008 - Regione autonoma della Sardegna / Commission

(affaire T-394/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Regione autonoma della Sardegna (représentants: Mes A. Fantozzi, P. Carrozza, G. Mameli, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission européenne du 3 juillet 2008 (aide d'État C1/2004 Italie - SG-Greffe (208) D/204339), relative au régime d'aides "Loi régionale n° 9 de 1998 - Application abusive de l'aide N 272/98".

Moyens et principaux arguments

La loi régionale de Sardaigne n° 9 du 11 mars 1998 a prévu des incitations sous la forme de crédits pour la réhabilitation et l'adaptation de l'industrie hôtelière. Le régime d'aide ainsi institué a été approuvé par la Commission. Néanmoins, le 3 juillet 2008, la partie défenderesse a notifié au gouvernement italien la décision attaquée ici. Selon cette décision, dans le cadre du régime d'aides en question des aides auraient été accordées en faveur d'investissements pour lesquels une demande d'aide antérieure au début de l'exécution du projet n'aurait pas été présentée, en violation des lignes directrices en matière d'aides d'État à finalité régionale 1.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir la violation des formes substantielles en raison de la contradiction des motifs, la prétendue absence de pertinence de la confiance dans l'appréciation de l'"effet d'incitation" dans le chef des bénéficiaires et donc dans l'appréciation des conditions de la "nécessité de l'aide".

Elle estime en particulier à cet égard qu'une correcte appréciation de la confiance des bénéficiaires aurait, en effet, dû amener la Commission à prendre dûment en compte le fait que le régime d'aide en question:

se plaçait dans la continuité conceptuelle avec un régime en vigueur et légal dans lequel l'octroi des aides était indépendant du point de savoir si les investissements étaient engagés ou non;

était adopté par une loi régionale approuvée sans la possibilité matérielle que les "lignes directrices en matière d'aides d'État à finalité régionale" aient pu influer sur son parcours normatif, dans la mesure où la loi a été adoptée un seul jour après la publication au Journal officiel des lignes directrices précitées;

que les entreprises bénéficiaires se sont lancées dans des opérations justement en se fiant à la mesure d'aide, qui de ce fait a pleinement joué son rôle d'incitation.

La Commission se trompe donc en voulant apprécier l'effet d'incitation de l'aide en se fondant sur le postulat non démontré que le bénéficiaire, vu qu'il n'avait pas fait la demande avant de commencer, aurait fait l'investissement indépendamment de l'aide.

Le caractère erroné de l'appréciation de la Commission est rendu évident par l'impossibilité d'envisager une conformité dès le départ de la loi régionale n° 9/1998 avec les lignes directrices précitées de 1998.

La défenderesse se trompe encore lorsqu'elle fonde son appréciation sur une condition non procédurale mais "substantielle" de compatibilité de l'aide sur une présomption d'absence d'effet incitatif en l'absence de demande antérieure à l'investissement, prévue pour la première fois en se référant aux aides à finalité régionale des "lignes directrices" et, partant, qui n'était pas connue antérieurement et qui ne pouvait être connue.

L'appréciation de la défenderesse apparaît en outre violer l'article 88 du traité CE et le règlement (CE) n° 659/99 dans la mesure où la motivation pour laquelle les aides en question sont qualifiées d'illégales plutôt qu'abusives est complètement omise dans la décision attaquée, alors que la qualification de la mesure en tant qu'aide mise en œuvre abusivement exclut en principe la possibilité de récupération.

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1 - JO C 74, du 10 mars 1998, p. 9.