Language of document : ECLI:EU:T:2019:811

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 novembre 2019 (*)

« Dumping – Importations de bioéthanol originaire des États-Unis – Droit antidumping définitif – Abrogation de l’acte attaqué – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑276/13 RENV,

Growth Energy, établie à Washington, DC (États-Unis),

Renewable Fuels Association, établie à Washington,

représentées par Mes P. Vander Schueren et M. Peristeraki, avocates,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assistée de Me N. Tuominen, avocate,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche et M. França, en qualité d’agents,

et par

ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, représentée par Mes O. Prost et A. Massot, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 157/2013 du Conseil, du 18 février 2013, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (JO 2013, L 49, p. 10), dans la mesure où il concerne les requérantes et leurs membres,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes V. Tomljenović (rapporteur), président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige et procédure

1        Les requérantes, Growth Energy et Renewable Fuels Association, sont des associations qui représentent les producteurs américains de bioéthanol ainsi que d’autres organisations actives dans le domaine des biocarburants, dans le cas de Growth Energy, et des partisans de l’éthanol aux États-Unis, dans le cas de Renewable Fuels Association. Figurent  parmi les producteurs américains de bioéthanol représentés par les requérantes Marquis Energy LLC, Patriot Renewable Fuels LLC, Plymouth Energy Company LLC, POET LLC et Platinum Ethanol LLC. Les entreprises américaines Murex et CHS sont des négociants/mélangeurs de bioéthanol qui exportent ce produit vers l’Union européenne. Murex est « membre associé » de Growth Energy et CHS est « membre associé » de Renewable Fuels Association.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2013, les requérantes ont introduit le présent recours visant  à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 157/2013 du Conseil, du 18 février 2013, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (JO 2013, L 49, p. 10, ci-après le « règlement attaqué »), dans la mesure où ce règlement concerne les requérantes et leurs membres. Tous les producteurs américains mentionnés au point 1 ci‑dessus avaient été échantillonnés par la Commission européenne aux fins de sélectionner les producteurs-exportateurs des États-Unis couverts par l’enquête ouverte dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption dudit règlement. Les deux exportateurs Murex et CHS avaient soumis des formulaires d’échantillonnage.

3        Par son arrêt du 9 juin 2016, Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil (T‑276/13, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2016:340), le Tribunal a annulé le règlement attaqué dans la mesure où il concernait Patriot Renewable Fuels, Plymouth Energy Company, POET et Platinum Ethanol et a rejeté le recours pour le surplus.

4        Le 20 août 2016, le Conseil de l’Union européenne a introduit un pourvoi contre l’arrêt initial. Le 7 novembre 2016, les requérantes ont formé un pourvoi incident.

5        Par son arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association (C‑465/16 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2019:155), la Cour, qui a réservé les dépens, a arrêté ce qui suit :

« 1) L’arrêt [initial] est annulé, sauf en ce qu’il a rejeté le recours introduit par Growth Energy et Renewable Fuels Association à titre individuel en tant que parties intéressées à la procédure.

2) Le recours en annulation de Growth Energy et de Renewable Fuels Association est rejeté comme étant irrecevable dans la mesure où celles‑ci ont introduit ce recours en leur qualité de représentantes des intérêts des producteurs américains de bioéthanol échantillonnés.

3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour que celui-ci statue sur le recours en annulation de Growth Energy et de Renewable Fuels Association dans la mesure où celles‑ci ont introduit ce recours en leur qualité de représentantes des intérêts des négociants/mélangeurs Murex et CHS ».

6        Après le renvoi opéré dans ledit arrêt sur pourvoi, l’affaire a été attribuée à la septième chambre du Tribunal.

7        Par lettre du greffe du Tribunal du 13 mars 2019, les parties ont été invitées à déposer, au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, leurs observations sur les conclusions à tirer de l’arrêt sur pourvoi pour la solution du litige.

8        Le 29 avril, le 8 mai et le 16 mai 2019 respectivement, les requérantes, la Commission et le Conseil ont déposé leurs observations. Dans leur mémoire du 29 avril 2019, les requérantes ont déclaré qu’elles ne présenteraient pas d’observations écrites complémentaires de fond sur les conclusions à tirer de l’arrêt sur pourvoi pour la solution du litige.

9        Le 14 mai 2019, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/765 abrogeant le droit antidumping institué sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique et clôturant la procédure concernant ces importations à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 126, p. 4). Le règlement 2019/765 est entré en vigueur le 16 mai 2019. Dans son mémoire du 16 mai 2019 (voir point 8 ci‑dessus), le Conseil a notamment fait valoir que, compte tenu de l’adoption du règlement d’exécution 2019/765, les requérantes n’avaient plus d’intérêt à agir.

10      Le 11 juin 2019, les parties ont été autorisées à présenter, jusqu’au 23 juillet 2019 au plus tard, un mémoire complémentaire, en vertu de l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure. Le Conseil et la Commission ont déposé leurs mémoires complémentaires, respectivement les 5 et 18 juillet 2019. Les requérantes et l’intervenante, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, n’ont pas déposé des mémoires complémentaires.

11      Le 25 juillet 2019, le greffe du Tribunal a communiqué aux parties que la procédure écrite avait été clôturée.

 Conclusions des parties

12      Les requérantes n’ont pas formulé de conclusions spécifiques au stade de la procédure engagée à la suite du renvoi opéré par la Cour. Il convient de conclure toutefois qu’elles maintiennent les conclusions mentionnées au point 35 de l’arrêt initial, dans la mesure où elles n’ont pas été rejetées par la Cour. Il convient donc de conclure que les requérantes demandent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué en ce qu’il les affecte en leur qualité de représentantes des intérêts des négociants/mélangeurs Murex et CHS ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

13      Le Conseil déclare vouloir maintenir les conclusions qu’il a présentées dans le pourvoi et dans la duplique. Il convient donc de conclure que le Conseil demande à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours. De plus, le Conseil demande que les requérantes soient condamnées à supporter les dépens exposés dans le cadre du pourvoi et du renvoi.

14      La Commission déclare vouloir maintenir les conclusions qu’elle a présentées dans son mémoire en intervention et dans la duplique. Il convient donc de considérer que la Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé.

15      En outre, elle demande que les requérantes supportent les dépens du pourvoi et du renvoi de l’affaire.

16      Enfin,  ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, n’a pas non plus formulé d’autres conclusions que celles mentionnées dans son mémoire d’intervention. Il convient donc de conclure cette association demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les moyens soulevés par les requérantes ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

17      Aux termes de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

19      Selon une jurisprudence constante du juge de l’Union, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle‑même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 55 et jurisprudence citée).

20      L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel. Il ne peut concerner une situation future et hypothétique (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 56 et jurisprudence citée).

21      Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui‑ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non‑lieu à statuer. L’intérêt à agir constitue ainsi la condition essentielle et première de tout recours en justice (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

22      Si l’objet du recours en annulation, à savoir l’acte attaqué, disparaît au cours de la procédure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dès lors que, en principe, une telle décision de sa part ne saurait procurer aucun bénéfice à la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 43).

23      La disparition de l’objet du litige peut provenir dans certaines circonstances notamment d’une abrogation de l’acte attaqué en cours d’instance (voir, en ce sens, ordonnances du 28 mars 2006, Mediocurso/Commission, T‑451/04, non publiée, EU:T:2006:95, point 26, et du 6 juillet 2011, Petroci/Conseil, T‑160/11, non publiée, EU:T:2011:334, point 15).

24      Dans diverses circonstances, le juge de l’Union a reconnu que l’intérêt à agir d’une partie requérante ne disparaissait pas nécessairement du fait que l’acte attaqué par cette dernière aurait cessé de produire des effets en cours d’instance (arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 62).

25      Ainsi, il a été jugé qu’une partie requérante pouvait conserver un intérêt à demander l’annulation d’une décision soit pour obtenir une remise en état de sa situation, soit pour amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte attaqué était prétendument entaché (voir arrêt du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, T‑199/04 RENV, non publié, EU:T:2016:740, point 50 et jurisprudence citée). Toutefois, dans cette dernière hypothèse, cet intérêt à agir ne saurait exister que si l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l’avenir indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par la partie requérante (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 52).

26      La persistance de l’intérêt à agir d’une partie requérante doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 65).

27      Qui plus est, il appartient à la partie requérante de justifier de façon pertinente la persistance de son intérêt à agir (voir arrêt du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, T‑199/04 RENV, non publié, EU:T:2016:740, point 49 et jurisprudence citée). Il incombe donc à cette partie d’étayer la persistance de son intérêt à agir avec des éléments concrets et vérifiables et de démontrer cela, le cas échéant, à l’appui d’éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 27).

28      Enfin, il convient de rappeler que, certes, par opposition à la situation dans laquelle un acte est retiré ou remplacé, ce qui a pour conséquence qu’il disparaît complètement – et avec effet ex tunc – de l’ordre juridique de l’Union, l’effet juridique d’un acte abrogé expire, sauf disposition contraire, à la date de son abrogation (voir, en ce sens, ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, point 16 et jurisprudence citée). Pourtant, le fait que l’acte abrogé a déployé des effets juridiques dans le passé ne dispense pas la partie requérante de son obligation de démontrer de manière spécifique la persistance de son intérêt à agir dans le cadre du recours en annulation. En effet, le fait qu’un acte a été abrogé ne change en rien la charge de la preuve de la partie requérante relative à l’existence de conséquences juridiques et d’un préjudice, tels que ces éléments sont visés par la jurisprudence citée au point 26 ci‑dessus. En outre, dans la mesure où elle considère avoir subi un préjudice du fait de l’existence d’effets juridiques qui ne sont plus existants, la partie requérante peut faire valoir l’illégalité de l’acte abrogé notamment dans le cadre d’un recours en indemnité. L’intérêt à agir pour un tel recours n’est pas exclu du fait que l’acte qui fait prétendument grief à la partie requérante a été abrogé avant la date de l’introduction de ce recours.

29      En l’espèce, dans le mémoire du 16 mai 2019 que le Conseil a déposé conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir point 8 ci‑dessus), cette institution a déclaré que, par l’article 1er du règlement d’exécution 2019/765, le droit antidumping sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis institué par le règlement attaqué avait été abrogé avec effet au 15 mai 2019. Ce faisant, le Conseil a excipé, expressément et sans équivoque, de la disparition de l’intérêt à agir des requérantes du fait de l’abrogation du règlement attaqué. En outre, le Conseil a fait des observations sur la qualité pour agir des requérantes, ainsi que des observations concernant le fond. Par ailleurs, il convient de relever que, dans ses observations déposées le 8 mai 2019 lors du premier échange de mémoires, la Commission a, elle-aussi, indiqué qu’elle était en train d’entamer une procédure d’abrogation du règlement attaqué.

30      Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a donné aux requérantes la possibilité d’exprimer leur point de vue sur les observations figurant dans les mémoires de la Commission et du Conseil du 8, et du 16 mai 2019, respectivement, y compris sur les arguments liés à l’abrogation du règlement attaqué, dans le cadre d’un échange de mémoires complémentaires conformément à l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure.

31      Ainsi, les requérantes ont été informées de l’abrogation du règlement attaqué, depuis au moins le moment de la notification du mémoire du Conseil du 16 mai 2019, ainsi que des arguments du Conseil présentés le même jour visant à considérer qu’elles n’avaient plus d’intérêt à agir du fait de la disparition de l’objet du litige.

32      Il s’ensuit qu’elles ont été entendues à suffisance de droit en ce qui concerne les questions liées à l’existence et à la perte de leur intérêt à agir, au sens de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure.

33      Les requérantes ont choisi de ne pas déposer d’observations dans le cadre de l’échange des mémoires complémentaires. Elles n’ont pas formulé de conclusions autres que celles qu’elles avaient formulées au stade de la procédure existant avant le renvoi. Elles n’ont pas non plus changé ces conclusions.

34      Certes, dans ses observations déposées le 8 mai 2019 lors du premier échange de mémoires, la Commission a relevé le fait que Murex et CHS avaient procédé à des exportations de bioéthanol originaire des États-Unis partout dans le monde et donc également vers l’Union. À cet effet, la Commission a présenté des copies de deux documents dans lesquels les sociétés Murex et CHS avaient déclaré en décembre 2011 qu’elles n’avaient pas l’intention de faire valoir de « marges individuelles ». Il s’agit des documents joints en tant qu’annexes A 1 et A 2 au mémoire de la Commission du 8 mai 2019.

35      Toutefois, ces documents ne suffisent pas pour étayer la persistance de l’intérêt à agir des requérantes sous l’angle d’un éventuel recours en indemnité. En effet, ces documents ne permettent pas d’identifier avec précision le préjudice subi par les sociétés Murex et CHS du fait d’une éventuelle illégalité du règlement attaqué, ni en quoi consistent les conséquences juridiques pour lesdites sociétés d’une éventuelle illégalité du règlement attaqué.

36      Les requérantes n’ont pas non plus fait état d’éléments étayant le maintien de leur intérêt à agir sous l’angle du risque d’une répétition d’une prétendue illégalité du règlement attaqué, qui existerait indépendamment des circonstances ayant donné lieu au présent recours.

37      Il s’ensuit que les requérantes n’ont pas démontré l’existence d’éléments particuliers qui permettraient de conclure qu’elles ont conservé un intérêt à demander l’annulation du droit antidumping abrogé au sens où l’entend la jurisprudence citée aux points 24 à 26 ci‑dessus.

38      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure qu’elles ne disposent plus d’un intérêt à agir contre le règlement attaqué et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

 Sur les dépens

39      Dans l’arrêt initial, les parties ont été condamnées à supporter leurs propres dépens. Dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans la présente ordonnance, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 219 du règlement de procédure.

40      En cas de non-lieu à statuer, l’article 137 du règlement de procédure prévoit que le Tribunal règle librement les dépens.

41      En l’espèce, il doit être considéré que les parties principales ont partiellement succombé dans leurs conclusions. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a lieu de décider que les requérantes et le Conseil supporteront leurs propres dépens afférents aux différentes procédures qui se sont déroulées devant le Tribunal et devant la Cour.

42      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Il convient donc de décider que la Commission supportera ses propres dépens.

43      Enfin, selon l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de cet article supportera ses propres dépens. Eu égard aux circonstances de l’affaire, il y a lieu de considérer qu’ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Growth Energy, Renewable Fuels Association, le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : l’anglais.