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Recours introduit le 8 janvier 2013 - National Iranian Gas Company/Conseil

(Affaire T-9/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : The National Iranian Gas Company (Téhéran, Iran) (représentants : E. Glaser et S. Perrotet, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'article 1 sous 8 de la décision du Conseil nº 2012/635/PESC du 15 octobre 2012 en tant qu'il a modifié l'article 20 paragraphe c) de la décision 2010/413/PESC ;

annuler la décision du Conseil nº 2012/635/PESC du 15 octobre 2012 en tant qu'elle a inscrite la société NIGC dans la liste des entités devant faire l'objet de mesures de gel de fonds visée à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC ;

ensemble annuler le règlement d'exécution nº 945/2012 du Conseil du 15 octobre 2012 en tant qu'il a inscrit la société NIGC dans la liste des entités devant faire l'objet de mesures de gel de fonds à l'annexe IX du règlement nº 267/2012 ;

déclarer inapplicable à l'égard de la National Iranian Gas Company, le règlement nº 267/2012, la décision nº 2010/413/PESC telle que modifiée par les décisions 2012/35/PESC et 2012/635/PESC dans leurs dispositions introduisant puis modifiant le paragraphe c) de l'article 20 de la décision 2010/413/PESC et introduisant la requérante dans la liste figurant à l'Annexe II ;

et, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où l'article 1 sous 8 de la décision nº 2012/635/PESC du 15 octobre 2012 en tant qu'il a modifié l'article 20 paragraphe c) de la décision 2010/413/PESC ne serait pas annulé, le déclarer inapplicable à l'égard de la National Iranian Gas Company ;

condamner le Conseil aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.

Premier moyen tiré d'une inapplicabilité de l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC2 tel que inséré et modifié par les décisions 2012/35/PESC4 et 2012/635/PESC, ainsi que d'une illégalité de l'article 1, point 8), de la décision 2012/635/PESC modifiant l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC, ces décisions se fondant sur des notions imprécises et indéterminées, contraires au droit de propriété et au principe de proportionnalité.

Deuxième moyen tiré d'une irrégularité de procédure et de l'incompétence du Conseil pour agir seul en vertu de l'article 215 TFUE.

Troisième moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation, le Conseil s'étant fondé sur des éléments vagues et imprécis non susceptibles de vérification.

Quatrième moyen tiré d'une violation des droits fondamentaux de la partie requérante, la partie requérante se trouvant privée de son droit à une protection juridictionnelle effective et de son droit de propriété, dans la mesure où la décision attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation ce qui ne permettrait pas à la partie requérante de se défendre utilement et au Tribunal d'exercer son contrôle juridictionnel. La partie requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu accès aux pièces de son dossier devant le Conseil.

Cinquième moyen tiré d'une absence de preuve à l'encontre de la partie requérante, le Conseil se fondant sur de simples allégations.

Sixième moyen tiré d'une erreur de droit, le Conseil ayant déduit du fait que la partie requérante était une entreprise publique qu'elle apportait son soutien financier au gouvernement iranien.

Septième moyen tiré d'une inexactitude matérielle des faits, la partie requérante n'étant pas une société détenue et gérée par l'État et la partie requérante n'ayant pas apporté son soutien financier au gouvernement iranien.

Huitième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation du principe de proportionnalité, les restrictions apportées au droit de propriété de la partie requérante et à son droit d'exercer une activité économique étant disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. La partie requérante fait valoir que le gel de ses fonds ne satisfait pas l'objectif poursuivi dans la mesure où elle n'est pas impliquée dans la mise en œuvre du programme nucléaire imputé au gouvernement iranien.

Neuvième moyen tiré d'une absence de base légale pour le règlement d'exécution nº 945/2012.

Dixième moyen tiré du fait que le règlement d'exécution nº 945/2012 serait entaché d'incompétence et d'une insuffisance de motivation.

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1 - Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que rectifiée.

2 - Décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 19, p. 22), telle que rectifiée.

3 - Décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 282, p. 58).

4 - Règlement d'exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 282, p. 16).