Language of document : ECLI:EU:T:2015:60

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

20 janvier 2015 (*)

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds – Délai de recours – Point de départ – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑6/13,

Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl, établie à Pully (Suisse), représentée par M. J. Grayston, solicitor, Mes G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, D. Sellers et N. Pilkington, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et I. Rodios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), et du règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), dans la mesure où le nom de la requérante a été inscrit sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl, est établie en Suisse.

2        Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), dont l’annexe II énumère les personnes et les entités ­– autres que celles désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I de ladite décision – dont les avoirs sont gelés. Dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) n° 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1).

3        Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 282, p. 58, ci-après la « décision attaquée »). L’article 2 de la décision attaquée a inscrit le nom de la requérante au point I B 24 de l’annexe II de la décision 2010/413, l’incluant dans la liste des « Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et des personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran ». 

4        En conséquence, le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 282, p. 16, ci-après le « règlement attaqué »). L’article 1er du règlement attaqué a inscrit le nom de la requérante au point I B 24 de l’annexe IX du règlement n° 267/2012, l’incluant dans la liste des « Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et [des] personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran ».

5        Le 16 octobre 2012, le Conseil a également publié un avis relatif aux mesures restrictives prévues dans la décision 2010/413, mise en œuvre par la décision attaquée, et dans le règlement n° 267/2012, mis en œuvre par le règlement attaqué (JO C 312, p. 21).

 Procédure et conclusions de la partie requérante

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2013, la requérante a introduit le présent recours.

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision et le règlement attaqués ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

8        Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 3 septembre 2013, les parties entendues, la procédure a été suspendue pour être reprise à la suite du prononcé de l’arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Compny/Conseil (T‑578/12, EU:T:2014:678).

10      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

11      En application de l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a adopté une mesure d’organisation de la procédure en invitant les parties à répondre à des questions concernant la recevabilité du recours et l’incidence de l’arrêt National Iranian Oil Compny/Conseil, point 9 supra (EU:T:2014:678), sur le présent litige.

 En droit

12      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 111 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

14      Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours en annulation doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où il en a eu connaissance.

15      Selon la jurisprudence, ce délai de recours est d’ordre public et doit être appliqué par le juge de l’Union européenne de manière à assurer la sécurité juridique et l’égalité des justiciables devant la loi (arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec, EU:C:2007:32, point 101). Il appartient ainsi au juge de vérifier, le cas échéant d’office, le respect du délai de recours (arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, point 53).

16      En l’espèce, le Conseil a envoyé, le 16 octobre 2012, une lettre à la requérante lui notifiant les actes attaqués. Cette lettre a été reçue par la requérante, le 19 octobre 2012, ainsi qu’il ressort de la copie de l’accusé de réception produite par le Conseil et non contestée par la requérante.

17      Il y a dès lors lieu de constater que la décision et le règlement attaqués ont été communiqués directement à la requérante le 19 octobre 2012. Le délai de recours ayant commencé à courir à partir de cette date, il est arrivé à expiration, en tenant compte du délai de distance de 10 jours, prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le 31 décembre 2013, c’est-à-dire avant l’introduction du recours, le 8 janvier 2013.

18      Toutefois, dans sa réponse aux questions du Tribunal, la requérante a soutenu que le présent recours a été formé dans le délai prescrit, en se fondant sur trois arguments.

19      En premier lieu, la requérante a fait valoir que la publication des actes attaqués dans la série L du Journal officiel de l’Union européenne constitue une condition fondamentale de leur entrée en vigueur, de sorte que les droits procéduraux résultant, pour les personnes et les entités concernées, de cette publication ne sauraient être restreints par une notification individuelle ultérieure. La réduction du délai de recours par une telle notification serait contraire à la finalité de l’obligation de notification, qui vise précisément à éviter que les droits procéduraux des requérants ne soient restreints. En l’espèce, la lettre du Conseil du 16 octobre 2012 aurait visé à communiquer à la requérante les motifs de son inscription, et non la mesure d’inscription en tant que telle.

20      En deuxième lieu, lorsque la communication des motifs de l’inscription est effectuée au moyen de la publication d’un avis dans la série C du Journal officiel, le délai de recours commencerait à courir à la date de cette publication et ne pourrait pas être réduit par une notification individuelle ultérieure.

21      Dans la mesure où les actes attaqués ont fait l’objet d’une publication dans la série C du Journal officiel du 16 octobre 2012, le délai de recours n’aurait expiré que le 9 janvier 2013, conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure.

22      En troisième lieu, la requérante demande, à titre subsidiaire, à être relevée de la forclusion, en raison de l’incertitude juridique qui se serait attachée à la computation du délai de recours, lors de l’introduction du présent recours. En outre, le Conseil aurait créé la confusion en procédant parallèlement à la communication individuelle des mesures en cause et à la publication d’un avis au Journal officiel. Lorsque le recours a été formé, le Conseil n’aurait d’ailleurs pas considéré qu’il était tardif.

23      L’argumentation de la requérante ne saurait être accueillie.

24      S’agissant du premier argument de la requérante, il convient d’observer que la Cour a en effet rappelé, au point 57 de l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 15 supra (EU:C:2013:258), que, en ce qui concerne les actes adoptés sur la base des dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, tels que la décision et le règlement attaqués, c’est la nature individuelle de ces actes qui ouvre, conformément aux termes de l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’accès au juge de l’Union.

25      Eu égard à ces particularités et au régime de publication et de communication en résultant, l’article 263, sixième alinéa, TFUE ne serait pas appliqué d’une manière cohérente si, à l’égard des personnes et des entités dont les noms figurent sur les listes contenues dans les annexes desdits actes, le point de départ pour le calcul du délai d’introduction d’un recours en annulation était situé à la date de la publication de l’acte en cause et non à la date à laquelle celui-ci leur a été communiqué. En effet, cette communication a précisément pour objet de permettre aux destinataires de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union (arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 15 supra, EU:C:2013:258, point 58).

26      Il en résulte que, si, certes, l’entrée en vigueur d’actes tels que la décision et le règlement attaqués a lieu en vertu de leur publication, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre ces actes en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE court, pour chacune desdites personnes et entités, à compter de la date de la communication qui doit lui être faite (arrêts Gbagbo e.a./Conseil, point 15 supra EU:C:2013:258, point 59, et du 3 juillet 2014, Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T‑157/13, EU:T:2014:606, point 38).

27      Il ressort ainsi expressément de la jurisprudence citée aux points 25 à 26 ci-dessus que le délai de recours ne saurait commencer à courir à partir de la publication d’une mesure d’inscription sur les listes dans la série L du Journal officiel.

28      En ce qui concerne le second argument de la requérante, relatif à la publication d’un avis dans la série C du Journal officiel, (voir point 20 ci-dessus), il convient de rappeler que le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l’intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel, lorsqu’il était impossible de procéder à la communication directe de cet acte à l’intéressé (arrêts Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, point 26 supra, EU:T:2014:606, point 37, et du 3 juillet 2014, Sharif University of Technology/Conseil, T‑181/13, EU:T:2014:607, point 30).

29      Le Conseil n’est pas libre de choisir arbitrairement le mode de communication de ces actes aux personnes concernées. Il est en principe tenu de les communiquer directement à ces personnes. Ce n’est que s’il constate l’impossibilité de procéder à la communication directe qu’il peut s’acquitter de son obligation de communication en recourant à la publication d’un avis au journal officiel. Conclure autrement permettrait de facto au Conseil de se soustraire aisément à son obligation de communication individuelle (voir, en ce sens, arrêts Gbagbo e.a./Conseil, point 15 supra, EU:C:2013:258, point 61 ; Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, point 26 supra, EU:T:2014:606, point 38, et Sharif University of Technology/Conseil, point 26 supra, EU:T:2014:607, point 31).

30      Partant, lorsque le Conseil est en mesure de procéder à la communication directe des mesures d’inscription aux personnes et entités concernées, le délai de recours ne saurait commencer à courir à partir de la communication indirecte de ces mesures par la publication d’un avis au Journal officiel, sans porter atteinte au droit de ces personnes et entités à une protection juridictionnelle effective.

31      Dans ces conditions, lorsqu’un acte d’inscription a été notifié à son destinataire, le délai de recours commence à courir, en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, à la fin du jour de la notification (arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, EU:C:1987:10, point 7).

32      Or, il y a lieu de rappeler que l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 15 supra EU:C:2013:258, point 71).

33      Dès lors, contrairement aux allégations de la requérante (voir point 21 ci-dessus), la circonstance que des mesures restrictives ont immédiatement fait l’objet de la publication d’un avis au Journal officiel ne saurait conférer des droits procéduraux aux personnes et aux entités concernées auxquelles ces mesures ont été communiquées individuellement et leur ouvrir la possibilité de disposer du choix du point de départ du délai de recours en optant pour la date de publication de l’avis, augmentée de quatorze jours, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure.

34      En l’espèce, la décision et le règlement attaqués ayant été communiqués directement à la requérante, à son adresse, le délai de recours a commencé à courir à l’égard de la requérante à partir de la date de cette communication.

35      S’agissant du troisième argument de la requérante, invoqué à titre subsidiaire (voir point 23 ci-dessus), il convient de rappeler que, selon l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, « [a]ucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ». Conformément à l’article 263, sixième alinéa, TFUE et à l’article 45 du statut de la Cour, il appartient à l’intéressé d’établir, d’une part, que des circonstances anormales, imprévisibles et qui lui sont étrangères ont eu pour conséquence l’impossibilité pour lui de respecter le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE et, d’autre part, qu’il ne pouvait se prémunir contre les conséquences desdites circonstances en prenant les mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs (arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 15 supra, EU:C:2013:258, point 72).

36      Or, en l’espèce, la requérante n’a invoqué aucune circonstance de nature à l’avoir empêchée de former son recours en temps utile.

37      En effet, premièrement, lors de l’introduction de ce recours, l’obligation de communication directe des actes d’inscription aux personnes et aux entités concernées avait clairement été mise en évidence par la Cour aux points 47 et 52 de l’arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil (C‑548/09 P, Rec, EU:C:2011:735), en relation avec le droit à une protection juridictionnelle effective. Cet arrêt avait ainsi confirmé l’arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil (T‑390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 87), dans lequel le Tribunal avait constaté en substance que les mesures restrictives présentaient la nature d’actes individuels à l’égard des personnes et des entités concernées et devaient, de ce fait, leur être notifiées lorsque leur adresse était connue. Le Tribunal avait notamment relevé que « le fait que la notification individuelle s’avérait impossible dans certains cas était sans préjudice de l’intérêt [de ces personnes et entités] à une telle notification et n’était donc pas pertinent dans les cas où l’adresse de l’entité concernée était connue ».

38      Certes, la mise en évidence, dans les arrêts cités au point 37 ci-dessus, d’une obligation de notification individuelle ne s’inscrivait pas dans le cadre de l’examen du délai de recours.

39      Cependant, notamment à la lumière des développements figurant aux points 41 à 44 des conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Bank Melli Iran/Conseil (C‑548/09 P, Rec, EU:C:2011:426), il ressortait clairement de l’arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 15 supra (EU:C:2011:735), que les actes portant adoption de mesures restrictives présentaient une nature hybride. En effet, la Cour a constaté, d’une part, que, dans la mesure où ces actes produisaient des effets à l’égard des tiers, ils avaient la nature d’un règlement. En conséquence, pour leur entrée en vigueur, l’article 254, paragraphes 1 et 2, CE n’imposait pas leur notification, mais leur publication au Journal officiel (arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 15 supra, EU:C:2011:735, points 45 et 46). D’autre part, la Cour a explicitement confirmé l’existence d’une obligation de notification individuelle, en relation avec le droit à une protection juridictionnelle effective (voir point 37 ci-dessus). La Cour a ainsi établi une distinction claire entre, d’une part, la publication des actes d’inscription sur les listes, conditionnant leur entrée en vigueur, et, d’autre part, leur notification aux personnes et aux entités concernées, destinée à garantir leurs droits procéduraux, en particulier leur droit à un recours effectif.

40      Dans ce contexte, la requérante ne saurait se prévaloir de ce que le point de départ du délai de recours n’aurait pas été prévisible, pour justifier que l’expiration du délai de recours ne puisse pas lui être opposé. En effet, il ressortait expressément de la lettre du Conseil du 16 octobre 2012 qu’elle avait pour objet de lui notifier les mesures restrictives adoptées à son égard. En outre, et en tout état de cause, même dans le doute, il appartenait à la requérante de procéder avec prudence et diligence, à la suite de la réception de la lettre du Conseil du 16 octobre 2012, en prenant en considération la date de réception de cette lettre, le 19 octobre 2012, en tant que point de départ du délai de recours, afin de se prémunir contre le risque d’un recours tardif.

41      Deuxièmement, contrairement aux allégations de la requérante, la publication immédiate d’un avis au Journal officiel, parallèlement à la notification des actes attaqués à la requérante, n’était pas de nature à créer une confusion empêchant la requérante de comprendre que, par sa lettre du 16 octobre 2012, le Conseil lui communiquait directement sa décision de l’inscrire sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, ainsi que l’indiquait expressément cette lettre. En outre, la requérante pouvait d’autant moins être induite en erreur quant à la nature de ladite lettre, par la publication de l’avis, que la décision et le règlement attaqués ne visaient pas exclusivement la requérante, mais visaient également d’autres personnes et entités sans liens avec cette dernière.

42      Troisièmement, la circonstance que le Conseil n’a pas invoqué la tardiveté du recours à la suite du dépôt de la requête, mais uniquement dans sa réponse à une question écrite du Tribunal sur ce point, est privée de pertinence. En effet, le délai de recours étant d’ordre public, il n’est pas à la disposition  des parties ni du Tribunal, habilité à vérifier d’office le respect de ce délai (voir point 15 ci-dessus).

43      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi l’existence de circonstances imprévisibles et qui lui étaient étrangères, l’ayant empêchée de former le présent recours dans le délai prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

44      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours est tardif. Il doit dès lors être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : l’anglais.