Language of document : ECLI:EU:T:2015:236





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 29 avril 2015 –
National Iranian Gas Company/Conseil

(affaire T‑9/13)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Exception d’illégalité – Erreur de droit – Proportionnalité – Droit de propriété – Compétence du Conseil – Obligation de motivation – Droits de la défense – Réexamen des mesures restrictives adoptées – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur d’appréciation »

1.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Décision de gel des fonds – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, et article 1er, paragraphe 8, de la décision 2012/635 – Exclusion [Art. 29 TUE ; art. 263, al. 4, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC, art. 1er, § 8] (cf. points 27-30)

2.                     Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à l’égard du requérant – Entité publique invoquant les protections et les garanties liées aux droits fondamentaux – Question ne concernant pas la recevabilité du moyen mais son bien-fondé (Art. 263, al. 4, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012) (cf. points 32, 33)

3.                     Droit de l’Union européenne – Droits fondamentaux – Champ d’application personnel – Personnes morales constituant des émanations d’États tiers – Inclusion – Responsabilité de l’État tiers pour le respect des droits fondamentaux sur son propre territoire – Absence d’incidence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, 41 et 47) (cf. points 37, 39, 41, 42)

4.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves pour les actes d’application à des entités spécifiques [Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c) ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 56, 57, 148-151)

5.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Critères d’adoption des mesures restrictives – Appui au gouvernement iranien – Portée – Respect du principe de sécurité juridique exigeant clarté, précision et prévisibilité des effets des règles juridiques [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), 2012/35/PESC, 13e considérant, et 2012/635/PESC, 16e considérant ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 57-62, 65-67, 71)

6.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique – Violation du principe de proportionnalité – Absence [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), 2012/35/PESC, 13e considérant, et 2012/635/PESC, art. 1er, § 8 ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 60, 74, 75, 173-177)

7.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Décision adoptée dans le cadre du traité UE – Exigences procédurales posées par l’article 215, paragraphe 2, TFUE – Inapplicabilité (Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; décision 2012/635/PESC) (cf. points 82, 84)

8.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Pouvoir du Conseil, en matière de mesures restrictives fondées sur l’article 215 TFUE, de recourir à la procédure prévue à l’article 291, paragraphe 2, TFUE (Art. 215 TFUE et 291, § 2, TFUE ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2) (cf. points 88-90)

9.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Procédure d’inscription sur la liste des personnes et entités faisant l’objet d’un gel des fonds et des ressources économiques – Choix de la base juridique – Règlement no 267/2012 – Respect des conditions posées dans l’article 291 TFUE (Art. 24, § 1, al. 2, TUE, 29 TUE et 31, § 1, TUE ; art. 215 TFUE et 291, § 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, annexe II ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, et 46, § 2) (cf. points 92-97, 102)

10.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire (Art. 296, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012) (cf. points 105-110, 115-120)

11.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droit d’accès aux documents – Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil (Décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012) (cf. point 126)

12.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation du Conseil de réexaminer ces mesures à intervalles réguliers – Violation – Absence d’incidence sur la validité de ces mesures – Conditions – Respect de l’objectif de l’obligation de réexamen et absence d’effets néfastes sur la situation de l’entité concernée (Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 26, § 3 ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 46, § 6) (cf. points 133‑135, 137-140, 142, 143)

Objet

D’une part, demande d’annulation partielle de l’article 1er, point 8, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), et, d’autre part, demande d’annulation de la décision 2012/635, du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), et de la décision communiquée par la lettre du Conseil du 14 mars 2014, pour autant que l’inscription du nom de la requérante dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), et dans l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), est concernée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

The National Iranian Gas Company est condamnée aux dépens.