Language of document : ECLI:EU:T:2004:373

Affaire T-303/04 R II

European Dynamics SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Référé — Demande de sursis à exécution — Urgence — Nouvelle demande — Faits nouveaux — Absence »

Sommaire de l’ordonnance

1.      Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — « Fumus boni juris » — Caractère cumulatif — Caractère provisoire de la mesure — Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause — Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 225, § 1, CE, 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.      Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Modification ou rapport — Condition — Changement de circonstances — Modification ou rapport lors du rejet de la demande — Exclusion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 108)

3.      Référé — Sursis à exécution — Rejet de la demande — Possibilité d’introduire une autre demande — Condition — Faits nouveaux — Notion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 109)

1.      Les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures provisoires auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que lesdites demandes doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. En outre, les mesures demandées doivent être provisoires en ce sens qu’elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.

Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés procède, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

(cf. points 29-31)

2.      L’article 108 du règlement de procédure du Tribunal, qui prévoit que, à la demande d’une partie, une ordonnance en référé peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d’un changement de circonstances, s’applique dans des hypothèses où une ordonnance a prescrit des mesures provisoires. Il ne saurait s’appliquer dans des cas où une demande en référé a été rejetée, ces hypothèses étant régies par l’article 109 dudit règlement.

(cf. point 54)

3.      En vertu de l’article 109 du règlement de procédure du Tribunal, le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux. Il incombe au requérant d’établir que les conditions autorisant le dépôt d’une demande supplémentaire, fixées par l’article 109 du règlement de procédure, sont remplies. Par « faits nouveaux » au sens de cette disposition, il y a lieu d’entendre des faits qui apparaissent après le prononcé de l’ordonnance rejetant la première demande ou pendant la procédure débouchant sur la première ordonnance, ou que le requérant n’a pas pu invoquer dans sa première demande, et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause.

(cf. points 55, 57, 60)