Language of document : ECLI:EU:F:2007:160

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

13 septembre 2007(*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑107/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gergely Toth, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Besozzo (Italie), initialement représenté par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats, puis par Mes S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et R. Albelice, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 30 novembre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 décembre suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire T‑401/05 au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑107/05.

3        Par ordonnance du 6 avril 2006, le président de la deuxième chambre a suspendu la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission. Le Tribunal de première instance ayant prononcé son arrêt le 11 juillet 2007, la procédure dans la présente affaire a repris à cette date.

4        Le 12 juillet 2007, la demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Les parties n’ont pas soulevé d’objections.

5        La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

6        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑107/05, Toth/Commission, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2007.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.