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Recours introduit le 29 juillet 2011 - Ellinika Touristika Akinita A.E. / Commission européenne

(Affaire T-419/11)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Ellinika Touristika Akinita A.E. (Athènes, Grèce) (représentant : N. Fragakis, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

accueillir la requête dans sa totalité ;

annuler la décision attaquée de la Commission qui est adressée à la République hellénique ;

ordonner le remboursement, avec intérêts, de toute somme qui aurait été " récupérée ", directement ou indirectement, auprès de la requérante en exécution de la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision C (2011)3504 final de la Commission, du 24 mai 2011, déclarant aide d'État illégale l'aide accordée par les autorités grecques en faveur des casinos d'État [aide d'État C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009)].

À l'appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Le premier moyen est tiré de l'interprétation et de l'application erronées de l'article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que d'une motivation insuffisante violant l'article 296 TFUE. Plus précisément, la mesure litigieuse (i) n'accorde aux casinos de Parnitha et de Corfou aucun avantage financier provenant d'un transfert de ressources étatiques ; (ii) n'a pas de caractère sélectif ; et (iii) n'est pas propre à affecter les échanges entre États membres et elle ne fausse pas ni menace de fausser la concurrence.

Le deuxième moyen est tiré de l'interprétation et de l'application erronées de l'article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83du 27 mars 1999, p. 1). Plus précisément : (i) la récupération d'une aide d'État illégale ne peut se faire qu'auprès des véritables bénéficiaires de l'aide ; et (ii) il n'y a pas d'identité entre les véritables bénéficiaires de la mesure litigieuse (à savoir les clients des casinos) et les personnes destinataires de la décision de récupération (à savoir les casinos de Corfou, de Parnitha et de Thessaloniki), qui n'ont pas à payer le ticket d'entrée.

Le troisième moyen est tiré de l'interprétation et de l'application erronées de l'article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, dudit règlement. La récupération de l'aide litigieuse est contraire : (i) au principe de la confiance légitime ; et (ii) au principe de proportionnalité.

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