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Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 – Kenzo/OHMI – Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(Affaire T-528/13)1

[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale KENZO ESTATE – Marque communautaire verbale antérieure KENZO – Motif relatif de refus – Renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 – Rejet partiel de l’opposition »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Kenzo (Paris, France) (représentants : P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentants : A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken et M. Ring, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. K. Tsujimoto.

Dispositif

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2) est annulée, en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les produits des classes 29 à 31 couverts par l’enregistrement international demandé.

L’OHMI est condamné aux dépens exposés par Kenzo dans le cadre de la présente instance.

L’OHMI et M. Kenzo Tsujimoto supporteront leurs propres dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

M. K. Tsujimoto supportera ses dépens et la moitié des dépens supportés par Kenzo aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.

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1     JO C 367 du 14.12.2013.