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Recours introduit le 4 novembre 2013 – BASF Agro e.a/Commission

(Affaire T-584/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties:

Parties requérantes: BASF Agro BV (Arnhem, Pays-Bas); BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne); BASF Belgium Coordination Center (Antwerpen, Belgique); BASF Española, SL (Barcelone, Espagne); BASF Italia SpA (Cesano Maderno, Italie); BASF Nederland BV (Arnhem) et BASF Slovensko spol. s.r.o. (Bratislava, Slovaquie) (représentés par J. Montfort et M. Peristeraki, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

- annuler le règlement d’application de la Commission (EU) n° 781/2013 du 14 août 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active fipronil et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO 2013 L 219, p. 22)

- à titre subsidiaire, et seulement si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande préalable, annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il retire l’autorisation pour l’utilisation et la vente de semences de tournesol traitées avec du fipronil;

- condamner la défenderesse aux dépens encourus par les requérantes dans le cadre de la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur recours, les requérantes présentent sept moyens de droit.

1. Le premier moyen est tiré de la violation par la Commission de l’article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 1 car, en adoptant le règlement attaqué la Commission ne s’est pas appuyée sur une nouvelle connaissance scientifique ou technique mais plutôt sur des éléments «très controversés». La Commission a également ignoré des données de surveillance pertinentes. Les données de surveillance qui étaient disponibles ne montraient aucun effet nuisible sur les colonies d’abeilles. Les requérantes soutiennent également que la Commission a estimé à tort que les critères de l’article 4 du règlement (CE) n°1107/2009 n’étaient plus remplis par la substance active fipronil.

2. Le deuxième moyen est tiré de la violation par la Commission de l’article 49 du règlement (CE) n° 1107/2009 en ce que, avec le règlement adopté, la Commission a adopté des mesures restrictives sur les semences traitées avec fipronil sans établir que ces semences étaient susceptibles de constituer un «risque grave» pour les abeilles qui ne pouvait pas être limité de façon satisfaisante par d’autres moyens. En outre, la Commission n’a pas pris en compte les mesures visant à atténuer les risques qui sont susceptibles de limiter les risques allégués de manière satisfaisante.

3. Le troisième moyen s’appuie sur le fait que le règlement attaqué a été adopté sur la base d’une méthodologie prévue dans des projets de lignes directrices, plutôt que sur des lignes directrices existantes et approuvées. De cette façon, la Commission a commis des erreurs de droit et violé les principes fondamentaux de sécurité juridique et d’attente légitime, étant donné que les lignes directrices doivent être disponibles et acceptées ex ante, avant le contrôle d’une approbation sur une substance active, et non pas ex post.

4. Le quatrième moyen est fondé sur l’idée que le règlement attaqué ne saurait être justifié sur la base du principe de précaution, étant donné que les conditions de ce principe ne sont pas réunies en l’espèce. Plus précisément, les requérantes soutiennent que les risques que la Commission a considéré comme pertinents étaient fondés sur de simples hypothèses qui n’ont pas été scientifiquement confirmées, les éléments pertinents n’ont pas été examinés; l’évaluation du risque de la Commission a été basée sur une méthodologie erronée, alors que la Commission n’a pas impliqué les requérantes dans la phase de gestion du risque ainsi qu’elle l’aurait dû. Ceci a conduit à l’adoption de mesures disproportionnées et incohérentes avec le règlement attaqué.

5. Le cinquième moyen est fondé sur l’idée que le règlement attaqué impose des restrictions excessives sur le traitement de semences au fipronil sans qu’il soit adéquat ou nécessaire de protéger la santé des abeilles dans l’UE. Les requérantes soulignent également qu’en ce qui concerne les tournesols en particulier, la Commission a ignoré le fait que le traitement fipronil n’avait jamais eu d’effet négatif sur la santé des abeilles.

6. Le sixième moyen s’appuie sur la thèse qu’en raison du court laps de temps durant lequel le règlement attaqué a été adopté et de la complexité de l’affaire, la Commission n’était pas en mesure de tenir compte de manière efficace des observations détaillées de fond des requérantes sur les aspects techniques, réglementaires et scientifiques des conclusions de l’autorité européenne de sécurité alimentaire qui figurent dans les «Conclusions sur l’examen des pairs sur l’évaluation du risque du pesticide pour les abeilles de la substance active fipronil (conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance fipronil).

7. Le septième moyen repose sur l’argument que la Commission n’a pas expliqué de manière adéquate les inquiétudes qui l’ont conduit à demander à l’autorité européenne de sécurité alimentaire de contrôler l’approbation du fipronil. La Commission a également omis d’expliquer pourquoi elle a écarté les arguments et les preuves présentés par les requérantes. Le règlement attaqué ne dévoile pas non plus clairement l’objectif premier que la Commission poursuivait en l’adoptant.

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1     Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009 L 309, p. 1).