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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 29 décembre 2003 par Jean Arizmendi et 43 autres requérants contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

(Affaire T-440/03)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 décembre 2003 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par Jean Arizmendi et 43 autres requérants, tous domiciliés en France, représentés par Me Jean-François Péricaud et Me Philippe Péricaud, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

Condamner solidairement le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes à verser à chaque requérant l'indemnité correspondant au préjudice subi, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la date d'introduction de la présente requête;

Condamner solidairement le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

La présente affaire a pour objet le préjudice prétendument subi par les requérants, des courtiers maritimes français, suite à la suppression en droit français, en vertu de la Loi 2001-43 du 16 janvier 2001, du monopole traditionnellement détenu par le corps des courtiers maritimes. Cette suppression aurait été motivée par l'article 5 du Code des douanes communautaire1, tel qu'appliqué par la Commission, dans la mise en oeuvre d'un recours en manquement à l'encontre de la République française (lettre de mise en demeure du12 février 1997 et avis motivé du 3 décembre 1997) pour cause de monopole réservé aux courtiers maritimes, en droit français, dans la représentation pour l'accomplissement des actes et formalités liés à la conduite en douane.

A l'appui de leurs prétentions, les requérants font valoir que la suppression du privilège en cause constitue un acte de nature à engager la responsabilité de la Communauté pour les motifs suivants:

- Violation de l'article 55 (devenu article 45) CE, dans la mesure où la profession de courtier maritime participerait, via la mise en oeuvre de la législation douanière, à l'exercice de l'autorité publique.

- Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce que, d'une part, la disposition litigieuse vise la notion de représentation en douane, distincte de celle de la conduite en douane effectivement exercée par les requérants et que, d'autre part, la suppression du monopole en cause aurait été effectuée en l'absence de toute mesure transitoire.

- Violation des principes d'égalité et proportionnalité, dans la mesure où l'ouverture brutale du marché de la conduite en douane aurait pour conséquence une baisse draconienne des prix à laquelle les courtiers maritimes, handicapés par leur statut contraignant, ne seront pas à même de résister, en l'absence de mesures transitoires.

En dernier lieu, les requérants invoquent la violation du droit à la propriété, tel que consacré au Protocole nº1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

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1 - Règlement (CEE) n. 293/992 du Conseil, du 2 octobre 992, établissant le code de douanes communautaire (JOCE L 302, du 9.0.92, p. ).