Language of document : ECLI:EU:T:2011:565

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

5 octobre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ROSALIA DE CASTRO – Marque nationale verbale antérieure ROSALIA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Appréciation de la similitude des signes sur le plan conceptuel – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑421/10,

Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega, établie à Meaño (Espagne), représentée par Me E. Sánchez-Quiñones González, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Maria Constantina Sotelo Ares, demeurant à Cambados (Espagne), représentée par Me C. Lema Devesa, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2010 (affaire R 1804/2008‑4), relative à une procédure d’opposition entre Maria Constantina Sotelo Ares et Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 23 janvier 2007, la requérante, Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ROSALIA DE CASTRO.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32, 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : 

–        classe 32 : « Bières, eaux minérales et autres boissons non alcooliques » ;

–        classe 33 : « Vin albariño, eaux‑de‑vie et boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail dans les commerces, vente en gros et vente via des réseaux informatiques mondiaux (internet) de vin et autres boissons alcooliques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 34/2007, du 16 juillet 2007.

5        Le 19 septembre 2007, l’intervenante, Maria Constantina Sotelo Ares, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale espagnole antérieure ROSALIA n° 2 597 761, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcooliques – vins (à l’exception des bières) ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        Le 29 octobre 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 19 décembre 2008, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 19 juillet 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’opposition. Elle a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause, notamment, en raison de l’identité et de la similitude des produits et des services couverts par les marques en cause, de la similitude des signes sur les plans visuel et phonétique ainsi que de leur identité sur le plan conceptuel. En particulier, s’agissant de l’identité conceptuelle des signes, elle a considéré que le public pertinent, confronté à la marque antérieure ROSALIA, associera ce terme à Rosalía de Castro, célèbre femme de lettres galicienne du 19e siècle, indépendamment du fait que les produits couverts par la marque antérieure soit ou non liés à la littérature.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du deuxième chef des conclusions de la requérante

14      L’OHMI fait valoir que le deuxième chef des conclusions de la requérante, par lequel elle demande au Tribunal d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 32, 33 et 35, est irrecevable en vertu de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009.

15      Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 20, et la jurisprudence citée]. Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI de faire droit à la demande d’enregistrement sont irrecevables.

 Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

16      L’OHMI et l’intervenante font valoir que les documents joints en annexes A 5 à A 19 à la requête n’ont jamais été présentés lors de la procédure administrative devant l’OHMI, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables.

17      Selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, et, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris [arrêts du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 29, et du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 16]. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui [arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, points 24 et 25]. En effet, l’admission de telles pièces serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Il s’ensuit que les annexes A 5 à A 19 à la requête, ayant été présentées pour la première fois devant le Tribunal, doivent être déclarées irrecevables.

18      De surcroît, doivent être déclarés irrecevables, au même titre, les documents joints en annexes 6 à 8 au mémoire en réponse de l’intervenante qui, ainsi qu’il ressort du contenu même dudit mémoire, sont présentés pour la première fois devant le Tribunal.

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.

20      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

25      À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que, étant donné qu’en l’espèce les produits couverts par les marques en cause étaient de consommation courante, le public pertinent était composé du consommateur moyen espagnol desdits produits normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

26      La requérante, ne contestant pas le fait que le public pertinent est composé du consommateur moyen espagnol, a toutefois fait valoir que, lors de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours, avait considéré, à tort, au point 39 de la décision attaquée, que le consommateur moyen de vins, de bières et de boissons non alcooliques, lors de l’acquisition desdits produits qui offrent une grande variété en termes de qualité et de prix, ne fera pas preuve d’une attention particulière. La requérante estime que, en raison de l’importante culture du vin existant en Espagne, le consommateur, lors de l’achat de vin aura une attention particulière en examinant différentes caractéristiques de ce produit.

27      Il y a lieu de constater que, malgré l’importante culture du vin en Espagne et les différences pouvant exister entre les différents types de vin, notamment, en termes de qualité, de caractéristiques essentielles et de prix, le vin est un produit de consommation courante. Le fait que, lors de l’achat, le consommateur moyen examinera les différents éléments figurant sur une étiquette de bouteille de vin, ne signifie toutefois pas que son degré d’attention sera particulièrement élevé comme lors d’un achat demandant d’importants investissements que le consommateur effectue rarement. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la requérante, lors de l’achat d’une bouteille de vin, c’est aux différentes caractéristiques du vin et non pas forcément à la marque que le consommateur portera une attention particulière.

 Sur la comparaison des produits et des services

28      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, précité, point 37, et la jurisprudence citée].

29      La chambre de recours a constaté, aux points 13 à 19 de la décision attaquée, que les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les « boissons alcooliques – vins (à l’exception des bières) » étaient identiques aux produits de la classe 33 et semblables aux produits de la classe 32, à savoir les « bières, eaux minérales et autres boissons non alcooliques » et les services de la classe 35, à savoir les « services de vente au détail dans les commerces, vente en gros et vente via des réseaux informatiques mondiaux (internet) de vin et autres boissons alcooliques » couverts par la marque demandée.

30      La requérante fait valoir que, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, les produits de la classe 32 ainsi que les services de la classe 35 couverts par la marque demandée n’étaient pas semblables aux produits couverts par la marque antérieure. Elle précise que l’objectif principal des produits relevant de la classe 32 est d’apaiser la soif, alors que pour les produits de la classe 33 tel ne serait pas le cas. De même, on ne saurait confondre les produits de la marque antérieure avec les services de la vente du vin ou des boissons alcooliques à travers des réseaux informatiques mondiaux ou la vente en détail ou en gros desdits produits couverts par la marque demandée. Elle ne conteste cependant pas l’identité existant entre les produits relevant de la classe 33.

31      S’agissant de la similitude entre les produits de la classe 32 couverts par la marque demandée et ceux de la classe 33 couverts par la marque antérieure, il convient de constater qu’il est vrai que les produits couverts par la marque antérieure incluent également des boissons à faible degré d’alcool qui sont destinés, comme ceux de la classe 32 de la marque demandée, à apaiser la soif et peuvent également être consommés aux mêmes occasions et dans les mêmes lieux. Les boissons non alcooliques sont souvent commercialisées et consommées avec les boissons alcooliques et font l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon alimentation d’un grand magasin aux bars et aux cafés [voir arrêt du Tribunal du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai), T‑33/03, Rec. p. II‑763, points 43 et 44]. Par ailleurs, les bières qui constituent une sous-catégorie des boissons alcooliques sont mises en vente dans les mêmes types de commerces où elles sont situées dans des mêmes rayons ou dans des rayons adjacents de ceux des boissons alcooliques.

32      Toutefois, il y a lieu de relever que ces boissons présentent également des caractéristiques différentes. Alors que les boissons alcoolisées sont généralement consommées dans des circonstances spéciales et conviviales, l’eau et les boissons non alcoolisées sont consommées quotidiennement. De plus, la consommation d’eau correspond à un besoin vital. Le consommateur moyen, censé être normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, est sensible à la distinction entre les boissons alcooliques et non alcooliques, laquelle étant nécessaire, car certains consommateurs ne souhaitent pas, voire ne peuvent pas, consommer de l’alcool [arrêt du Tribunal du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, Rec. p. II‑4115, point 30]. Par conséquent, la similitude existant entre ces deux types de produits doit être considérée comme faible.

33      S’agissant des « services de vente au détail dans les commerces, vente en gros et vente via des réseaux informatiques mondiaux (internet) de vin et autres boissons alcooliques », il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’ils sont étroitement liés aux produits couverts par la marque antérieure, car lesdits services visent en tant qu’objets ces produits. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté leur similitude.

 Sur la comparaison des signes

34      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

35      Il convient d’ajouter que la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre élément verbal est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié au Recueil, point 28, et du 28 octobre 2009, X‑Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié au Recueil, point 31].

36      La requérante fait valoir que les signes sont différents tant sur les plans visuel et phonétique que sur le plan conceptuel. En particulier, elle estime que l’ajout de deux mots dans la marque demandée par rapport à la marque antérieure créerait des différences importantes entre les signes en conflit.

37      S’agissant, en premier lieu, de la comparaison visuelle, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que les signes étaient similaires dans la mesure où ils partageaint l’élément « rosalía ». L’ajout de l’élément « de castro » dans la marque demandée ne saurait les rendre dissemblables.

38      De surcroît, il y a lieu de rappeler que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65].

39      S’agissant, en second lieu, de la comparaison phonétique, la chambre de recours avait constaté que les signes étaient également similaires en raison de la coïncidence de l’élément « rosalía » dans les deux signes. À cet égard, il y a lieu de constater que l’élément commun sera bien prononcé par le consommateur moyen en présence de la marque demandée. En raison de sa longueur par rapport à l’élément « de castro » et de son positionnement dans la marque demandée, il dominera la perception phonétique de celle-ci. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.

40      S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison conceptuelle, il y a lieu de relever que la marque demandée est le nom complet de la célèbre poétesse et romancière galicienne du 19e siècle, Rosalía de Castro, alors que la marque antérieure comporte un prénom féminin « Rosalía ».

41      La chambre de recours a considéré que, en raison de sa renommée, sa connaissance ainsi que la diffusion de son œuvre, la femme de lettres Rosalía de Castro sera identifiée par le public par son prénom. De plus, il associera le prénom « Rosalía » à la célèbre femme de lettres, indépendamment du fait que les produits couverts par la marque antérieure soient ou non liés à la littérature. Par conséquent, la chambre de recours a constaté que les signes étaient identiques sur le plan conceptuel.

42      La requérante fait valoir que l’intervenante n’aurait pas prouvé que le prénom « Rosalía » serait associé à la célèbre romancière Rosalía de Castro en dehors du domaine de la littérature. Elle estime que, de nos jours, ce prénom serait plutôt associé à Rosalía Mera, une femme d’affaires espagnole faisant des investissements dans des domaines différents.

43      À cet égard il convient de relever que les éléments de preuve, sur lesquels s’est appuyée la chambre de recours pour affirmer que le prénom « Rosalía » de la marque antérieure sera associé à la célèbre romancière nonobstant la nature des produits couverts par la marque, ne permettent pas de tirer une telle conclusion. En effet, les documents mentionnés au point 30 de la décision attaquée emploient tous le prénom « Rosalía » comme référence à Rosalía de Castro dans le contexte littéraire, à l’exception d’un article du quotidien « La Voz de Galicia » qui fait référence à un avion dénommé « Rosalía », lequel participerait à des patrouilles aériennes. S’agissant de ce dernier article, la chambre de recours n’a pas expliqué pourquoi le nom de cet avion constituerait une référence à la célèbre romancière. Il s’ensuit que dans le contexte des produits de la marque antérieure, à savoir les « boissons alcooliques – vins », le consommateur espagnol moyen ne sera pas en mesure d’identifier le prénom « Rosalía » en tant que référence à Rosalía de Castro. Les signes ne sont donc pas identiques sur le plan conceptuel.

44      Toutefois, ainsi que l’a fait valoir l’OHMI, les deux signes sont néanmoins similaires sur le plan conceptuel en raison du fait qu’ils comportent le prénom féminin « Rosalía ».

 Sur le risque de confusion

45      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

46      En l’espèce, les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et conceptuel et très similaires sur le plan phonétique. Par conséquent, leur similitude globale doit être considérée comme étant élevée. En raison de l’identité existant entre les produits couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée relevant de la classe 33, un risque de confusion existe entre les marques en conflit.

47      Il existe également un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 en raison de leur similitude avec les produits couverts par la marque antérieure (voir point 33 ci-dessus).

48      S’agissant, enfin, des produits de la classe 32 couverts par la marque demandée, il convient de relever qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause. Bien que la similitude des produits, en l’espèce, soit faible, celle des signes est élevée ne permettant pas ainsi d’exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

49      La requérante fait valoir que dans une marque comportant un prénom et un patronyme d’une personne, ce serait le patronyme qui aurait un caractère distinctif fort. Elle ajoute, qu’en l’espèce « Rosalía » est un prénom très répandu et peu distinctif, alors que le patronyme « de Castro » serait très rare, seuls 9 212 Espagnols le porteraient.

50      S’il se peut que, dans une partie de l’Union, le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il convient, cependant, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur ce caractère distinctif (arrêt de la Cour du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, non encore publié au Recueil, point 36).

51      En l’espèce, ainsi que le relève l’OHMI, il ressort du dossier que le prénom « Rosalía » est porté par 21 932 Espagnoles alors que le patronyme « de Castro » est porté uniquement par 9 212 personnes en Espagne. Même si ledit patronyme est porté par moins de personnes que ne l’est le prénom, en tenant compte de la population totale de l’Espagne, il convient de considérer que les deux sont suffisamment rares et que, par conséquent, aucun des éléments composant la marque demandée n’aurait un caractère distinctif plus élevé que l’autre composant de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de considérer que les deux éléments composant la marque demandée ont un caractère distinctif normal.

52      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.