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Recours introduit le 17 février 2012 - Meskarian/Conseil

(Affaire T-71/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mohammed Reza Meskarian (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy et F. Zaiwalla, solicitors, D. Wyatt, QC (Queen's Counsel) et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne.

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler respectivement les points 13 du tableau A de l'annexe à la décision 2011/783/PESC du Conseil 2 et du tableau A de l'annexe au règlement n° 1245/2011 du Conseil 4, dans la mesure où ils s'appliquent à lui;

déclarer que les articles 19, paragraphe 1, sous b), et 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil  ainsi que l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil  ne s'appliquent pas à lui;

déclarer que l'annulation des actes attaqués prend immédiatement effet, par dérogation à l'article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque cinq moyens à l'appui de son recours.

Dans le cadre de son premier moyen, le requérant soutient que le Conseil de l'Union européenne n'est pas compétent pour imposer un gel de fonds et une interdiction de voyage au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) dans une situation interne à l'Union européenne.

Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant soutient que les critères de désignation prévus dans la décision 2010/413/PESC et dans le règlement n° 961/2010 ne sont pas satisfaits en l'espèce.

Dans le cadre de son troisième moyen, le requérant soutient que l'adoption de mesures restrictives à son encontre est manifestement contraire à ses droits fondamentaux et aux droits de l'Homme ainsi qu'au principe de proportionnalité.

Dans le cadre de son quatrième moyen, le requérant soutient que les mesures restrictives adoptées à son encontre violent ses droits de la défense ainsi que les obligations procédurales incombant au défendeur.

Dans le cadre de son cinquième moyen, le requérant soutient que le Tribunal doit annuler sa désignation, dans le cas où il ferait droit à l'un ou l'autre des recours formés par la Persia International Bank ou la Bank Mellat en vue de l'annulation de leur propre désignation.

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1 - Décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319, p. 71).

2 - Règlement d'exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319, p. 11).

3 - Décision du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).

4 - Règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1).