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Recours introduit le 10 février 2012 - Hemmati / Conseil

(affaire T-68/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Abdolnaser Hemmati (Téhéran, Iran) (représentants: Mes B. Mettetal et C. Wucher-North)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le point 7 du tableau A de l'annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 modifié, tel qu'il figure dans l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil 2, dans la mesure où le requérant est concerné;

annuler le point 7 du tableau A de l'annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil modifiée, tel qu'il figure dans l'annexe de la décision 783/2011/PESC du Conseil , dans la mesure où il concerne le requérant;

annuler l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 961/2010 que le règlement 1245/2011 met en œuvre, dans la mesure où le requérant est concerné;

annuler l'article 19, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC que modifie la décision 783/2011/PESC, dans la mesure où le requérant est concerné;

annuler l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC que modifie la décision 783/2011/PESC, dans la mesure où le requérant est concerné;

annuler la lettre-décision du 5 décembre 2011 et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen

par lequel le requérant fait valoir que le Conseil a violé les exigences procédurales de motivation de sa décision de l'inscrire sur la liste du règlement attaqué 1245/2011 et de la décision 2011/783/PESC;

Deuxième moyen

par lequel le requérant fait valoir que, même en supposant que le Tribunal juge suffisants les motifs indiqués par le Conseil, ce dernier a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, étant donné que le requérant n'est pas lié aux intérêts du "Daftar" et qu'il ne contribue pas au financement des intérêts stratégiques du prétendu "régime" ni à son prétendu programme nucléaire. Par conséquent, les critères matériels de désignation en vertu de la décision 2010/413/PESC, que modifie la décision 783/2011/PESC, ne sont pas remplis en ce qui concerne le requérant, et le Conseil a ainsi commis une erreur manifeste dans son appréciation du point de savoir si ces critères étaient remplis. En outre, le Conseil n'a pas non plus correctement appliqué le critère pertinent.

Troisième moyen

par lequel le requérant fait valoir que sa désignation viole ses droits de propriété ainsi que le principe de proportionnalité.

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1 - - Règlement d'exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil du 1er décembre 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) n ° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319, p. 11).

2 - - Décision 2011/783/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319, p. 71).