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Arrêt du Tribunal du 4 juin 2014 – Sina Bank/Conseil

(Affaire T-67/12)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Actes non susceptibles de recours – Irrecevabilité – Droits de la défense »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Sina Bank (Téhéran, Iran) (représentants : B. Mettetal et C. Wucher-North, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : B. Driessen et D. Gicheva, agents)

Objet

Demande d’annulation, premièrement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), pour autant que celle-ci a maintenu, après réexamen, l’inscription du nom de la requérante dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010 (JO L 281, p. 81), ainsi que du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), pour autant que celui-ci a maintenu, après réexamen, l’inscription du nom de la requérante dans l’annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), et, deuxièmement, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, sous b), et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, pour autant que ces dispositions concernent la requérante.

Dispositif

Le recours est rejeté comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, en ce qu’il tend à l’annulation de l’article 19, paragraphe 1, sous b), et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, et comme étant irrecevable, en ce qu’il tend à l’annulation de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007.

La décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et le règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, pour autant que ces actes ont maintenu, après réexamen, l’inscription du nom de Sina Bank, respectivement, dans l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413, et dans l’annexe VIII du règlement n° 961/2010, sont annulés.

Le Conseil de l’Union européenne supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens et des dépens de Sina Bank.

4)    Sina Bank supportera un cinquième de ses propres dépens et des dépens du Conseil.    

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1     JO C 109 du 14.4.2012.