Arrêt du Tribunal (première chambre) du 4 juin 2014 – Sina Bank/Conseil
(affaire T‑67/12)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Actes non susceptibles de recours – Irrecevabilité – Droits de la défense »
1. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Décision de gel des fonds – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Articles 19, paragraphe 1, sous b), et 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 – Exclusion [Art. 275 TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 19, § 1, b), et 20, § 1, b)] (cf. points 38-40, 47-49)
2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlements du Conseil adoptés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Absence d’affectation directe et individuelle – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE et 275 TFUE ; règlement du Conseil nº 961/2010, art. 16, § 2) (cf. points 41-43)
3. Droit de l’Union européenne – Droits fondamentaux – Champ d’application personnel – Personnes morales constituant des organisations gouvernementales ou des organismes étatiques – Inclusion (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) (cf. points 58, 60-62)
4. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant dans la liste des personnes visées par ces mesures – Fondement de cette décision sur des éléments nouveaux n’ayant pas figuré dans la décision initiale – Violation du droit d’être entendu [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2011/783/PESC ; règlement du Conseil nº 1245/2011] (cf. points 66-78)
Objet
Demande d’annulation, premièrement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), pour autant que celle-ci a maintenu, après réexamen, l’inscription du nom de la requérante dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010 (JO L 281, p. 81), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), pour autant que celui-ci a maintenu, après réexamen, l’inscription du nom de la requérante dans l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), et, deuxièmement, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, sous b), et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, pour autant que ces dispositions concernent la requérante. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, en ce qu’il tend à l’annulation de l’article 19, paragraphe 1, sous b), et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, et comme étant irrecevable, en ce qu’il tend à l’annulation de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007. |
2) | | La décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, pour autant que ces actes ont maintenu, après réexamen, l’inscription du nom de Sina Bank, respectivement, dans l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413, et dans l’annexe VIII du règlement no 961/2010, sont annulés. |
3) | | Le Conseil de l’Union européenne supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens et des dépens de Sina Bank. |
4) | | Sina Bank supportera un cinquième de ses propres dépens et des dépens du Conseil. |