Language of document : ECLI:EU:T:2014:348





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 4 juin 2014 – Sina Bank/Conseil

(affaire T‑67/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Actes non susceptibles de recours – Irrecevabilité – Droits de la défense »

1.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Décision de gel des fonds – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Articles 19, paragraphe 1, sous b), et 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 – Exclusion [Art. 275 TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 19, § 1, b), et 20, § 1, b)] (cf. points 38-40, 47-49)

2.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlements du Conseil adoptés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Absence d’affectation directe et individuelle – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE et 275 TFUE ; règlement du Conseil nº 961/2010, art. 16, § 2) (cf. points 41-43)

3.                     Droit de l’Union européenne – Droits fondamentaux – Champ d’application personnel – Personnes morales constituant des organisations gouvernementales ou des organismes étatiques – Inclusion (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) (cf. points 58, 60-62)

4.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant dans la liste des personnes visées par ces mesures – Fondement de cette décision sur des éléments nouveaux n’ayant pas figuré dans la décision initiale – Violation du droit d’être entendu [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2011/783/PESC ; règlement du Conseil nº 1245/2011] (cf. points 66-78)

Objet

Demande d’annulation, premièrement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), pour autant que celle-ci a maintenu, après réexamen, l’inscription du nom de la requérante dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010 (JO L 281, p. 81), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), pour autant que celui-ci a maintenu, après réexamen, l’inscription du nom de la requérante dans l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), et, deuxièmement, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, sous b), et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, pour autant que ces dispositions concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, en ce qu’il tend à l’annulation de l’article 19, paragraphe 1, sous b), et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, et comme étant irrecevable, en ce qu’il tend à l’annulation de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007.

2)

La décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, pour autant que ces actes ont maintenu, après réexamen, l’inscription du nom de Sina Bank, respectivement, dans l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413, et dans l’annexe VIII du règlement no 961/2010, sont annulés.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens et des dépens de Sina Bank.

4)

Sina Bank supportera un cinquième de ses propres dépens et des dépens du Conseil.