Arrêt du Tribunal (première chambre) du 4 juin 2014 – Hemmati/Conseil
(affaire T‑68/12)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Interdiction d’entrée ou de passage en transit – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Obligation de motivation »
1. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Décision de gel des fonds – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Articles 19, paragraphe 1, sous b), et 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 – Exclusion [Art. 275 TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 19, § 1, b), et 20, § 1, b)] (cf. points 31-33)
2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlements du Conseil adoptés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Absence d’affectation directe et individuelle – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE et 275 TFUE ; règlement du Conseil nº 961/2010, art. 16, § 2) (cf. points 34-36)
3. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire (Art. 296, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlement du Conseil nº 961/2010, art. 36, § 3) (cf. points 50-54, 59, 60, 64, 65)
Objet
Demande d’annulation, premièrement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), pour autant que celle-ci a inscrit le nom du requérant dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), pour autant que celui-ci a inscrit le nom du requérant dans l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), et, deuxièmement, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, sous b), et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, pour autant que ces dispositions concernent le requérant. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, en ce qu’il tend à l’annulation de l’article 19, paragraphe 1, sous b), et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, et comme étant irrecevable, en ce qu’il tend à l’annulation de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007. |
2) | | La décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413, pour autant que celle-ci a inscrit le nom de M. Abdolnaser Hemmati dans l’annexe II de la décision 2010/413, et le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010, pour autant que celui-ci a inscrit le nom de M. Hemmati dans l’annexe VIII du règlement no 961/2010, sont annulés. |
3) | | Le Conseil de l’Union européenne supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens et des dépens de M. Hemmati. |
4) | | M. Hemmati supportera un cinquième de ses propres dépens et des dépens du Conseil. |