Language of document : ECLI:EU:T:2014:349





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 4 juin 2014 – Hemmati/Conseil

(affaire T‑68/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Interdiction d’entrée ou de passage en transit – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Obligation de motivation »

1.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Décision de gel des fonds – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Articles 19, paragraphe 1, sous b), et 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 – Exclusion [Art. 275 TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 19, § 1, b), et 20, § 1, b)] (cf. points 31-33)

2.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlements du Conseil adoptés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Absence d’affectation directe et individuelle – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE et 275 TFUE ; règlement du Conseil nº 961/2010, art. 16, § 2) (cf. points 34-36)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire (Art. 296, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlement du Conseil nº 961/2010, art. 36, § 3) (cf. points 50-54, 59, 60, 64, 65)

Objet

Demande d’annulation, premièrement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), pour autant que celle-ci a inscrit le nom du requérant dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), pour autant que celui-ci a inscrit le nom du requérant dans l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), et, deuxièmement, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, sous b), et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, pour autant que ces dispositions concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, en ce qu’il tend à l’annulation de l’article 19, paragraphe 1, sous b), et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, et comme étant irrecevable, en ce qu’il tend à l’annulation de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007.

2)

La décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413, pour autant que celle-ci a inscrit le nom de M. Abdolnaser Hemmati dans l’annexe II de la décision 2010/413, et le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010, pour autant que celui-ci a inscrit le nom de M. Hemmati dans l’annexe VIII du règlement no 961/2010, sont annulés.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens et des dépens de M. Hemmati.

4)

M. Hemmati supportera un cinquième de ses propres dépens et des dépens du Conseil.