Language of document :

Pourvoi formé le 3 août 2011 par Carlo De Nicola contre l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-49/10, De Nicola/BEI

(affaire T-418/11 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: Luigi Isola, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Réformer * l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 28 juin 2011 dans l'affaire F-49/10, relative à:

l'annulation de la décision du 11 mai 2010, communiquée par courrier électronique, dans sa partie où la BEI a refusé la mise en œuvre de la procédure administrative et a fait échec à la tentative de conciliation du différend, par son refus implicite de rembourser des frais médicaux de 3 000 euros;

la condamnation de la BEI à payer la somme de 3 000 euros, déboursée par le requérant pour un traitement au laser qui lui a été prescrit et administré en Italie, majorée des intérêts et de la compensation de l'érosion monétaire, ainsi que les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

A)     Concernant les faits

La partie requérante fait valoir qu'un de ses chefs de conclusions a été dénaturé et que, sur un autre chef de ses conclusions, le Tribunal de la fonction publique ne s'est pas prononcé.

Il dénonce également la position privilégiée réservée à l'institution qui, une fois encore, s'est bornée à donner pour certains des faits que le Tribunal de la fonction publique a ensuite estimé prouvés.

B)     Concernant la demande d'annulation

Le requérant avait conclu à l'annulation de la décision du 11 mai 2010, communiquée par courrier électronique, dans sa partie où la BEI a refusé de procéder à la nomination du troisième médecin, d'ouvrir la procédure de conciliation prévue par l'article 41 du règlement de personnel et de lui rembourser la somme de 3 000 euros déboursée par le requérant pour un traitement au laser qui lui a été prescrit et administré en Italie.

Le Tribunal de la fonction publique a jugé irrecevable la partie du recours relative au refus de procéder à la nomination du troisième médecin, considérant que le requérant aurait dû attaquer une décision inexistante du 24 mars 2008, sans expliquer le lien entre la décision attaquée et celle qu'il considère comme faisant grief et sans préciser en vertu de quelles règles l'avis attribué au médecin-conseil de la BEI serait devenu une décision de rejet émanant de la BEI.

L'appelant avait soutenu que l'avis en question ne constitue qu'une mesure d'ordre qui ne fait pas grief et ne peut donc pas être attaquée de manière autonome.

Le Tribunal de la fonction publique a cependant renversé toute la jurisprudence antérieure et estimé devoir introduire un délai de trois mois pour la présentation d'un recours contre toute mesure d'ordre interne, en jugeant que le délai dans lequel le juge peut être saisi commence à courir à la date à laquelle le membre du personnel forme une demande, indépendamment de l'adoption d'une décision et sans même en connaître la motivation.

Le requérant conteste l'ensemble des règles, prévues pour les institutions publiques, que le Tribunal de la fonction publique prétend appliquer à la BEI, laquelle est organisée comme une banque privée et dont le personnel a des contrats de travail de droit privé. Il s'ensuit que les actes qui concernent les membres du personnel ne sont pas des actes administratifs, ne constituent pas l'exercice de la puissance publique, ne sont pas des actes de puissance publique et ne jouissent d'aucune présomption de légalité. Il n'existe en conséquence aucune analogie avec les fonctionnaires et il n'est pas nécessaire d'attribuer une stabilité immédiate aux mesures d'ordre qui sont prises comme elles peuvent l'être dans le cadre de toute banque privée.

L'appelant soulève en outre le caractère illogique de la motivation de l'arrêt attaqué dans sa partie qui a exclu l'erreur excusable dans son chef et lui a attribué la connaissance d'un acte qui n'avait été notifié qu'à son avocat.

Il fait valoir enfin que, dans tout ordre juridique, un acte nul peut être attaqué à tout moment et non seulement dans le bref délai prévu à peine de déchéance pour les actes annulables.

Pour ce qui concerne la procédure de conciliation prévue par l'article 41 du règlement du personnel, l'appelant soutient qu'il ne s'agit pas d'une condition de procédure, et que c'est donc à tort que le Tribunal de la fonction publique l'assimile au recours administratif que doivent présenter les fonctionnaires de l'Union européenne, recours administratif qui, lui, est obligatoire et délimite l'étendue de la saisine ultérieure du juge.

Pour ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d'ouvrir la procédure de conciliation, l'appelant estime que l'arrêt du Tribunal de la fonction publique est illégal dans la mesure où la banque ne peut jamais refuser ladite procédure.

Il s'ensuit, d'une part, qu'aucune motivation ne peut légalement soutenir ce refus et, d'autre part, que si le recours du membre du personnel est accueilli, la responsabilité de la banque doit être considérée comme aggravée et la banque doit sans aucun doute être condamnée aux dépens.

Pour ce qui concerne le refus implicite de rembourser les frais de traitement au laser, M. De Nicola soutient que l'absence de motivation est certainement symptomatique d'un excès de pouvoir, étant donné que le remboursement ne peut légalement être refusé que dans trois cas, alors que l'inexistence d'un acte formel constitue une nullité absolue qui, comme telle, peut être attaquée à tout moment.

Enfin, il convient certainement de considérer comme illégale la partie de l'arrêt dans laquelle le Tribunal de la fonction publique s'est abstenu de statuer, estimant ne pas disposer des éléments nécessaires.

C)     Les conclusions tendant à la condamnation

Le Tribunal de la fonction publique a jugé que ce chef de conclusions se heurtait à une exception de litispendance, alors que l'exception de litispendance n'est pas prévue par le règlement de procédure. En outre, il n'a pas expliqué comment il pourrait y avoir identité de demandes entre une cause qui est pendante en première instance et une cause qui est pendante en degré d'appel, ni comment et par qui aurait été rapportée la preuve des éléments de fait sur lesquels se base cette décision.

Enfin, le requérant estime que l'accueil des conclusions d'appel et la réformation de l'arrêt attaqué doivent entraîner une nouvelle décision sur les dépens, y compris ceux qui sont afférents à la procédure en première instance.

____________

1 - Ndt: l'original contient bien les mots "réformer", "réformation", "appelant", etc.