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Recours introduit le 2 février 2015 – Hydrex NV/Commission européenne

(affaire T-45/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Hydrex NV (Anvers, Belgique) (représentant: P. Van Eysendeyk, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater l’illégalité et partant prononcer l’annulation de la décision de la Commission européenne portant la référence C(2015) 103 final, du 12 janvier 2015, notifiée au requérant par courrier du 13 janvier 2015, conformément à l’article 297 TFUE et ayant pour objet l’ordre de recouvrement n° 3241405101 à concurrence d’un montant de 540 721,10 euros, en raison d’une motivation manifestement insuffisante, ainsi que de l’appréciation totalement inexacte qui en découle;

condamner la Commission européenne à restituer tous les montants indûment recouvrés et/ou retenus;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La convention de subvention LIFE06 ENV/B/000362, intitulée «Demonstration of a 100 % non-toxic durable hull protection and anti-fouling system contributing to zero emission to the aquatic environment and saving 3-8 % heavy fuels» a été signée en 2006 par la Commission européenne et par le requérant. Le recouvrement attaqué de la Commission se base sur un audit ex post qui aurait démontré que les frais du projet à prendre en considération devaient être réduits.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque une violation de l’obligation de motivation. Elle allègue que la Commission n’a pas tenu compte d’un audit réalisé au moment où toutes les pièces étaient encore disponibles. À titre subsidiaire, elle allègue que la Commission n’a pas tenu compte de l’observation qu’elle a formulée en ce qui concerne le rapport d’audit ex post, laquelle justifiait un montant supplémentaire.