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Recours introduit le 3 février 2015 –PAN Europe / Commission européenne

(affaire T-51/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 24 novembre 2014, référence Ares(2014)3900631 (ci-après la «décision attaquée»), par laquelle celle-ci a confirmé, en grande partie, sa décision du 3 juin 2014, référence Ares(2014)2150615, par laquelle elle avait statué sur la demande d’informations introduite par PAN Europe le 3 janvier 2014 (enregistrée par la Commission le 6 janvier 2014);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, selon lequel, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé le règlement (CE) n° 1367/2006, et ne l’a, à tort, pas appliqué ou ne l’a appliqué que partiellement, au motif que:

elle a violé l’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 1367/2006 en ne tenant pas compte du fait que l’information demandée constitue une information environnementale;

elle a violé l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1367/2006 et l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 en n’interprétant pas le motif de refus figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 conformément à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la convention d’Aarhus et/ou d’une manière suffisamment restrictive, en ne mettant pas en balance l’intérêt spécifique de protection du processus décisionnel qu’elle a invoqué avec l’intérêt général de divulgation des informations environnementales et en ne motivant pas suffisamment son refus;

elle a violé l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1367/2006 et l’article 4 du règlement n° 1049/2001 en n’examinant pas de manière spécifique et individuelle les documents visés par la demande de divulgation et en ne motivant pas, pour chaque document, le refus de divulgation.

Deuxième moyen, selon lequel la Commission, en adoptant la décision attaquée, a violé le règlement (CE) n° 1049/2001, en particulier son article 4 et/ou plus particulièrement le paragraphe 3 de cet article, car elle n’a pas démontré que le motif de refus invoqué est applicable, elle n’a pas, à tort, mis en balance les intérêts que présente la divulgation et elle n’a pas, à tort et en violation de l’article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, examiné, de manière spécifique et individuelle, les documents visés dans la demande d’accès aux documents.