Language of document : ECLI:EU:T:2015:266

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 avril 2015 (*)

« Recours en annulation – Lettre de la Commission informant prétendument la requérante de son interprétation du règlement (UE) n° 517/2014 – Acte non susceptible de recours – Recours en indemnité – Requête introductive d’instance – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑46/15,

Star Light SAS, établie à Nice (France), représentée par Me N. Fontaine, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne,

et

Commission européenne,

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la lettre du 1er décembre 2014 d’un des chefs d’unité de la direction générale « Action pour le climat » de la Commission européenne informant prétendument la requérante de son interprétation du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 (JO L 150, p. 195), et, d’autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument subi,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Star Light SAS, est une entreprise française qui commercialise des équipements de climatisation fonctionnant avec des fluides frigorigènes de type hydrofluorocarbures, fournis avec des connecteurs ReadyClim, utilisés pour les petits climatiseurs bi-blocs. Ces équipements ainsi que leur procédé d’installation, inventés et brevetés par la requérante, ont été certifiés conformes à la norme européenne EN 16084, relative à la qualification de l’étanchéité des composants et des joints des équipements frigorifiques.

2        Par décret n° 2007‑737, du 7 mai 2007, relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques (JORF du 8 mai 2007, p. 8204), les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des substances, mentionnées à l’annexe I dudit décret, utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques, ont été précisées, en application du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161, p. 1).

3        Le 17 avril 2009, le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi français a publié un avis destiné aux producteurs et aux distributeurs d’équipements préchargés de climatisation, de réfrigération et de pompes à chaleur (JORF du 17 avril 2009, p. 6668, ci-après l’« avis litigieux »), dans lequel il était rappelé aux intéressés qu’ils étaient soumis au respect des règlementations encadrant la manipulation des fluides frigorigènes fluorés. Selon le point 2 de l’avis litigieux, en vertu du règlement n° 842/2006, de ses textes d’application et du code de l’environnement français, le producteur et le distributeur étaient tenus de s’assurer, avant la vente du produit, que leurs clients avaient été informés par leur intermédiaire, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attesté, dès lors que la charge en fluide était supérieure à deux kilogrammes ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène était nécessaire.

4        Après avoir saisi le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi d’un recours préalable, le 14 octobre 2009, la requérante a introduit, auprès du Conseil d’État français, un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du point 2 de l’avis litigieux lequel a été rejeté par décision du 23 décembre 2011.

5        Le 26 avril 2012, la requérante a saisi la Commission européenne d’une plainte, par laquelle elle demandait que soit engagée une procédure en constatation de manquement, au titre de l’article 258 TFUE, à l’égard de la République française, au motif que les mesures nationales d’application du règlement n° 842/2006, et, notamment, les conditions imposées pour le raccordement et la mise en service de petits climatiseurs devant être connectés sur le lieu d’utilisation, auraient conduit à une entrave et à une restriction déguisée du droit de la concurrence.

6        Le 7 novembre 2012, la Commission a publié une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés [COM (2012) 643 final], visant à remplacer le règlement n° 842/2006.

7        Par lettre du 31 mai 2013, l’un des chefs d’unité de la direction générale (DG) « Action pour le climat » (ci-après le « chef d’unité de la DG Climat ») a informé la requérante que, sur la base de l’ensemble des renseignements qu’elle avait fournis, il n’envisageait pas de proposer à la Commission d’engager une procédure d’infraction contre la République française et qu’il comptait, par conséquent, clôturer l’affaire.

8        Le 16 avril 2014, le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement n° 842/2006 (JO L 150, p. 195), a été adopté, définissant, à l’article 2, point 11, les équipements hermétiquement scellés et imposant, à l’article 11, paragraphe 5, des restrictions quant à la mise sur le marché des équipements qualifiés de « non hermétiquement scellés », la vente de ces derniers ayant été conditionnée par la preuve que leur installation sur le lieu d’utilisation serait effectuée par une entreprise certifiée.

9        Conformément à son article 27, le règlement n° 517/2014 est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, le 20 mai 2014, et est applicable depuis le 1er janvier 2015.

10      Par lettre du 27 août 2014, le chef d’unité de la DG Climat a informé la requérante qu’il était d’avis que les équipements fournis avec des connecteurs, tels que les ReadyClim, vendus par celle-ci ne pouvaient être désignés comme « hermétiquement scellés », au sens du règlement n° 517/2014.

11      Par lettre du 1er décembre 2014 (ci-après l’« acte attaqué »), le chef d’unité de la DG Climat a informé la requérante de ce qui suit :

« […] sur la base d’un document de discussion, cité dans les lettres de cette dernière, qui reflétait la position des États membres exprimée antérieurement, cette question a été discutée par le comité relatif aux gaz à effet de serre fluorés le 30 septembre 2014. Lors de cette réunion, la Commission [avait] invit[é] les États membres [à] reconsidérer leur position en vue des développements récents, mais ils étaient unanimes [pour]  confirmer explicitement la position exprimée dans le document cité. »

12      Par lettre du 15 décembre 2014, le chef d’unité de la DG Climat a indiqué à la requérante que, « lors de la réunion du comité relatif aux gaz à effet de serre fluorés du 30 septembre 2014, la Commission avait informé les États membres du fait que la connexion ReadyClim avait été rendue indémontable et que[,] suite à cela[, ils] avaient formulé leur position en ayant pleine connaissance de cette modification ».

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2015, la requérante a introduit le présent recours.

14      Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler pour excès de pouvoir l’acte attaqué, « décisoire et devenu définitif », par lequel le chef d’unité de la DG Climat lui aurait confirmé que son interprétation du règlement n° 517/2014 s’opposait à ce que le système de connexion ReadyClim des petits climatiseurs domestiques bi-blocs qui en étaient équipés soit reconnu comme étant « hermétiquement scellé » et soit exempté, à ce titre, du recours obligatoire, prévu à l’article 11, paragraphe 5, dudit règlement à un professionnel certifié pour l’installation de ces équipements ;

–        à titre principal, si la responsabilité extracontractuelle de cet acte est imputée par le Tribunal à la Commission, condamner cette dernière à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour la défense de ses intérêts ;

–        à titre subsidiaire, si le Tribunal considère que la Commission avait compétence liée du fait d’une décision formelle du comité sur les gaz fluorés, condamner le Conseil de l’Union européenne à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour la défense de ses intérêts ;

–        à titre très subsidiaire, si le Tribunal juge que les deux institutions ont une responsabilité partagée, les condamner solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour la défense de ses intérêts.

 En droit

15      Aux termes de l’article 111 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, ledit Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

17      À titre liminaire, il importe de relever qu’il ressort tant du premier chef de conclusions que de la lecture de la requête dans son ensemble que le présent recours vise, en substance, l’annulation de l’acte attaqué, sur le fondement de l’article 263 TFUE. Quant aux deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions, il convient de constater qu’ils semblent comporter une demande en indemnité au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, dans la mesure où la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, dans l’hypothèse où ce dernier reconnaîtrait la responsabilité extracontractuelle du fait de l’adoption de l’acte attaqué par son ou ses auteurs, de condamner ce ou ces derniers à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour la défense de ses intérêts.

18      Par conséquent, il y a lieu de considérer que, par son recours, la requérante vise à obtenir tant l’annulation de l’acte attaqué que la réparation pour le préjudice prétendument subi du fait de l’adoption de cet acte.

19      À cet égard, il convient d’examiner, tout d’abord, le premier, puis, ensemble, les deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions.

 Sur le premier chef de conclusions

20      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec, EU:C:1981:264, point 9, et du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T‑81/97, Rec, EU:T:1998:180, point 21).

21      Force est de relever que, en l’espèce, aucune conséquence juridique obligatoire, de nature à affecter les intérêts de la requérante, ne saurait découler de l’acte attaqué. En effet, il ressort de ce dernier que, à la suite d’une demande présentée par la requérante, la Commission s’est bornée à l’informer des discussions qui auraient eu lieu à l’occasion d’une réunion du comité relatif aux gaz à effet de serre fluorés, tenue le 30 septembre 2014, sur la base d’un document reflétant la position des États membres et lors de laquelle, bien qu’invités à reconsidérer leur position, ces derniers l’auraient maintenue.

22      Contrairement aux affirmations de la requérante, il ne ressort nullement de l’acte attaqué que celui-ci comporte une interprétation, de la part de la Commission, du règlement n° 517/2014, laquelle serait contraignante à l’égard de la requérante ou lui serait préjudiciable. En effet, premièrement, il importe de relever qu’il ressort du contenu de cet acte qu’il a été adressé à la requérante en réponse à une série de lettres de cette dernière, dans lesquelles elle avait exprimé sa position sur la classification du système de connexion ReadyClim comme constituant un « système hermétiquement scellé ». Deuxièmement, il échet de constater que, dans ledit acte, la Commission a, d’une part, pris note de l’opinion de la requérante à ce sujet et l’a, d’autre part, informée du fait que cette question avait été discutée lors d’une réunion avec les États membres, sur la base d’un « document de discussion ». Or, ainsi qu’il découle également de l’acte attaqué, ledit document, qui n’est d’ailleurs pas clairement identifié par la requérante, refléterait la position exprimée antérieurement par les États membres à ce sujet.

23      Même à supposer que ledit « document de discussion » ait émané de la Commission et qu’il ait pu comporter une interprétation du règlement n° 517/2014, il suffit de rappeler qu’un acte par lequel celle-ci se limite à donner son interprétation d’un texte réglementaire, au même titre qu’une manifestation d’opinion écrite émanant d’une institution de l’Union européenne, ne saurait constituer une décision de nature à faire l’objet d’un recours en annulation, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets (voir, en ce sens, arrêt Regione Toscana/Commission, point 20 supra, EU:T:1998:180, point 22 et jurisprudence citée).

24      En effet, dans de telles circonstances, ce n’est pas l’interprétation du règlement proposée par la Commission qui est susceptible de produire des effets juridiques, mais son application à une situation donnée (arrêt Regione Toscana/Commission, point 20 supra, EU:T:1998:180, point 23).

25      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’acte attaqué était purement informatif et ne modifiait pas, en lui-même, la situation juridique de la requérante. Ainsi, les arguments de la requérante sur le caractère attaquable de cet acte, compte tenu de son caractère prétendument définitif, doivent être écartés comme étant inopérants.

26      Partant, l’acte en cause ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, et le premier chef de conclusions doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions

27      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec, EU:T:1999:124, point 29).

28      Selon une jurisprudence constante, pour satisfaire aux exigences rappelées au point 27 ci-dessus, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêts du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec, EU:T:1996:120, point 107, et du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T‑113/96, Rec, EU:T:1998:11, point 30).

29      En l’espèce, il suffit de relever que les deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions manquent de la clarté la plus élémentaire. À cet égard, d’une part, force est de constater que, faute d’indications plus précises dans la requête, il est impossible de déterminer quels sont les frais visés par la mention « frais irrépétibles » qu’aurait exposés la requérante « pour la défense de ses intérêts » et qui s’élèveraient à 10 000 euros. D’autre part, s’agissant de la demande contenue dans lesdits chefs de conclusions tendant à ce que le Conseil ou la Commission soient condamnés à verser une indemnisation à la requérante, le Tribunal constate que la requête contient essentiellement quelques références vagues et éparses à l’exigence de l’engagement de la responsabilité extracontractuelle « d’une institution de l’Union », sans précision quant à l’institution visée, à des effets préjudiciables « immédiats et graves qui mettent en danger mortel une entreprise […] dont le secteur des climatiseurs concernés représente 40 % de son chiffre d’affaires » et à un « préjudice global », supérieur à 20 millions d’euros, « dont la réparation serait alors demandée à l’institution ». Par ailleurs, force est de constater que ne sont identifiés dans la requête ni le comportement prétendument illégal reproché au Conseil ou à la Commission, ni le lien de causalité existant entre ledit comportement et le préjudice prétendument subi. Il s’ensuit que la requête ne satisfait pas aux exigences minimales prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et visées aux points 27 et 28 ci-dessus.

30      Au surplus, la requérante fait référence à l’adoption escomptée, par le gouvernement français, d’un décret d’application du règlement n° 517/2014, visant à adapter le code de l’environnement, lequel conduirait à exclure du bénéfice de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 517/2014 la totalité des équipements bi-blocs, « quel[le] que soit leur technologie avancée de connexion sur le lieu d’installation[,] et à ruiner tous les efforts d’innovation [qu’elle aurait] développés depuis une dizaine d’années ». Ce projet de décret constituerait une menace directe et prévisible grave pour la requérante, puisqu’il l’exposerait au risque de devoir payer une amende de 1 500 euros par climatiseur bi-bloc ne faisant pas l’objet d’un contrat d’installation par un professionnel attesté. Outre le caractère imprécis, incertain et non étayé de ces affirmations, le Tribunal serait, en tout état de cause, manifestement incompétent pour constater une violation ou un préjudice qui ne serait pas attribuable à une institution de l’Union.

31      Il s’ensuit que les deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.

32      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier au Conseil et à la Commission.

 Sur les dépens

33      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête au Conseil et à la Commission et avant que ceux-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Star Light SAS supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 avril 2015.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le français.