Language of document : ECLI:EU:T:2016:519





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 20 septembre 2016 –
PAN Europe / Commission(affaire T‑51/15)

« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Règlement (CE) n° 1367/2006 – Documents relatifs aux perturbateurs endocriniens – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 »

1.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection du processus décisionnel – Conditions – Atteinte concrète, effective et grave audit processus – Refus fondé sur le besoin de protéger le processus contre des pressions extérieures – Admissibilité – Conditions – Prise en compte de la liberté d’expression des services de l’institution concernée – Exclusion (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2 et 3, al. 1) (voir points 21-25, 30, 34, 42)

2.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection du processus décisionnel – Conditions – Atteinte concrète, effective et grave audit processus – Portée – Caractère sensible des informations demandées – Circonstance non susceptible, à elle seule, de justifier l’application de l’exception (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 3, al. 1) (voir point 34)

3.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection du processus décisionnel – Conditions – Atteinte concrète, effective et grave audit processus – Portée – Refus fondé sur l’atteinte à la marge de manœuvre de l’institution concernée et de sa capacité à obtenir un compromis interne – Inadmissibilité (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 3, al. 1) (voir point 36)

4.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection du processus décisionnel – Possibilité de demander des documents internes contenant des analyses préliminaires (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 3, al. 1) (voir point 41)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 24 novembre 2014, référencée Ares (2014) 3900631, en ce qu’elle refuse l’accès à des documents relatifs aux perturbateurs endocriniens.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 24 novembre 2014, référencée Ares (2014) 3900631, est annulée en ce qu’elle refuse l’accès aux documents désignés sous les numéros 9, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 41, 42 et 43, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Pesticide Action Network Europe (PAN Europe).

4)

Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens.