Language of document : ECLI:EU:T:2015:295





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 mai 2015 –
Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil

(affaire T‑310/12)

« Dumping – Importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de Chine – Droit antidumping définitif – Industrie communautaire – Détermination du préjudice – Article 9, paragraphe 4, article 14, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1225/2009 – Obligation de motivation – Droit de présenter des observations – Article 20, paragraphe 5, du règlement nº 1225/2009 »

1.                     Procédure juridictionnelle – Dépôt du mémoire en défense – Délai – Forclusion – Cas fortuit ou de force majeure – Notion – Mémoire introduit par télécopie et dépôt tardif de l’original en raison d’un dysfonctionnement exceptionnel des services de la poste – Inclusion (Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 46, § 3, et 122 ; instructions pratiques aux parties, point 7) (cf. points 80, 86-93)

2.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Notion d’industrie de l’Union – Choix entre les deux branches de l’alternative prévue par l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1225/2009 – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 3, § 1, et 4, § 1) (cf. points 97-100, 120)

3.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Notion d’industrie de l’Union – Inclusion des producteurs ne soutenant pas la plainte ou ne coopérant pas à l’enquête – Admissibilité – Inclusion d’un producteur ayant cessé de fabriquer le produit similaire durant la période considérée et avant le début de la période d’enquête – Admissibilité (Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 4, § 1, et 5, § 4) (cf. points 103-106, 114-117)

4.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Période à prendre en considération – Pouvoir d’appréciation des institutions – Portée (Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 6, § 1) (cf. points 109, 110)

5.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Pouvoir d’appréciation des institutions – Changement d’approche concernant l’inclusion des producteurs dans l’industrie de l’Union – Admissibilité – Possibilité pour les opérateurs économiques d’invoquer le principe de protection de la confiance légitime – Absence (Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 4, § 1) (cf. point 120)

6.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Facteurs à prendre en considération – Impact du dumping sur la production de l’Union – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve (Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 1er, § 1, et 3, § 1, 2 et 5) (cf. points 124-131)

7.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Facteurs à prendre en considération – Impact du dumping sur la production de l’Union – Existence de facteurs et indices démontrant une tendance positive – Circonstance n’excluant pas de conclure à l’existence d’un préjudice important causé à l’industrie de l’Union (Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 3, § 5) (cf. point 135)

8.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Facteurs à prendre en considération – Impact du dumping sur la production de l’Union – Critères d’appréciation – Interprétation à la lumière de l’accord antidumping du GATT de 1994 – Prise en considération de données macroéconomiques et microéconomiques affichant des tendances différentes ou n’étant pas disponibles pour tous les producteurs de l’industrie de l’Union – Admissibilité (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 3.4 ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 3, § 5) (cf. points 140, 143, 144, 147)

9.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Obligation de la Commission de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées – Limites – Coopération volontaire des parties intéressées (Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 6, § 8, 16, § 1, et 18) (cf. points 150-152)

10.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlement instituant des droits antidumping – Motivation insuffisante du calcul de la marge de préjudice et de la détermination de la marge bénéficiaire – Régularisation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité – Annulation du règlement (Art. 296 TFUE) (cf. points 170-175, 182-187, 191-196, 202-204)

11.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Marge bénéficiaire retenue pour le calcul du prix indicatif – Marge pouvant être raisonnablement escomptée en l’absence de dumping (Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 3, § 1, et 9, § 4) (cf. point 189)

12.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Portée – Communication par la Commission aux entreprises de l’information finale – Non-respect du délai minimum de dix jours pour la présentation des observations – Violation du principe de bonne administration – Conséquences quant à la validité du règlement instituant des droits antidumping définitifs [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 20, § 5] (cf. points 209-214, 224, 225)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) nº 325/2012 du Conseil, du 12 avril 2012, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (JO L 106, p. 1).

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) nº 325/2012 du Conseil, du 12 avril 2012, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine, est annulé dans la mesure où il concerne Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Yuanping Changyuan Chemicals Co., à l’exception des dépens occasionnés à cette dernière par l’intervention de la Commission européenne.

3)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Yuanping Changyuan Chemicals Co. en raison de son intervention.