Language of document : ECLI:EU:T:2012:143

Affaire T-174/11

Modelo Continente Hipermercados, SA, sucursal en España

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Aides d’État — Régime d’aides permettant l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères — Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun et n’ordonnant pas la récupération des aides — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité »

Sommaire de l’ordonnance

1.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel — Recours d’une entreprise ayant bénéficié d’une aide individuelle octroyée au titre de ce régime sans être visée par l’obligation de récupération — Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE)

2.      Droit de l’Union — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective — Recours en annulation à l’encontre d’une décision en matière d’aides d’État déclaré irrecevable par le Tribunal — Possibilité de proposer au juge national de procéder à un renvoi préjudiciel

1.      Une entreprise ne saurait, en principe, être recevable à introduire un recours en annulation d’une décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel si elle n’est concernée par cette décision qu’en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime. En effet, une telle décision se présente, à l’égard de cette entreprise, comme une mesure de portée générale qui s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Toutefois, dès lors que l’entreprise requérante n’est pas seulement concernée par la décision en cause en tant qu’entreprise du secteur concerné, potentiellement bénéficiaire du régime d’aides, mais également en sa qualité de bénéficiaire effectif d’une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission a ordonné la récupération, elle est individuellement concernée par ladite décision et son recours dirigé contre celle-ci est recevable. Il ne saurait être déduit de cette formulation, qui place l’obligation de récupération sur le même plan que la qualité de bénéficiaire effectif du requérant, que l’exigence d’une telle obligation serait d’une importance secondaire, voire serait superfétatoire.

Étant donné que l’entreprise requérante n’a pas été soumise à une obligation de restitution, elle ne saurait être considérée comme individuellement concernée par une telle décision.

(cf. points 22, 23, 27, 31)

2.      L’Union est une Union de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes avec le traité et les principes généraux du droit dont font partie les droits fondamentaux. Dès lors, les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique de l’Union.

Lorsqu’est déclaré irrecevable, par le Tribunal, un recours en annulation d’une entreprise à l’encontre d’une décision de la Commission déclarant un régime d’aides incompatible avec le marché commun tout en n’ordonnant pas la récupération des aides, rien ne s’oppose à ce que cette entreprise propose au juge national, dans le cadre de litiges éventuels devant une juridiction nationale, de procéder à un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, pour remettre en cause la validité de la décision de la Commission en ce qu’elle constate l’incompatibilité du régime litigieux. Dans un tel cas de figure, l’entreprise n’est nullement privée de toute protection juridictionnelle effective.

(cf. point 32)