Language of document : ECLI:EU:T:2014:1018

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

21 novembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution partielle d’une partie au litige – Transfert partiel des droits de la demanderesse d’une marque communautaire »

Dans l’affaire T‑173/11,

Kurt Hesse, demeurant à Nuremberg (Allemagne), représenté par Me M. Krogmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représenté par Me E. Stolz, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 janvier 2011 (affaire R 306/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG et M. Kurt Hesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 juin 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011,

vu les ordonnances de suspension de la procédure des 26 mars et 18 octobre 2013,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 16 février 2007, M. Kurt Hesse a présenté une demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale Carrera à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Le 26 juillet 2007, l’intervenante, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale CARRERA, enregistrée le 22 janvier 2001, sous le numéro 283879, ainsi que sur la marque allemande verbale CARRERA, enregistrée le 7 juillet 1976 et prolongée jusqu’en 2012, sous le numéro 946370.

3        Par décision du 25 février 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

4        Le 4 mars 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

5        Par décision du 11 janvier 2011, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition du 25 février 2010 et a fait droit à l’opposition.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2011, le requérant a formé un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI.

7        Postérieurement à l’adoption de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, la marque demandée a été partiellement transférée à la société Lutter & Partner GmbH.

8        À la suite du transfert partiel de la marque demandée, deux demandes d’enregistrement de la marque verbale Carrera ont été inscrites dans les bases de données de l’OHMI, à savoir, d’une part, celle portant le numéro 5723432, aux droits de M. Hesse, et, d’autre part, celle portant le numéro 10881332, aux droits de Lutter & Partner, chacune visant des produits différents.

9        Par courriers des 26 mars et 8 mai 2012, Lutter & Partner a demandé au Tribunal, en tant que nouveau titulaire de la marque demandée n° 10881332, à ce qu’elle soit autorisée à se substituer partiellement à M. Hesse et a joint, à son courrier du 26 mars 2012, une attestation de l’OHMI du 14 février 2012, confirmant l’inscription au registre des marques communautaires du transfert partiel de la marque demandée.

10      Par courrier du 30 avril 2012, l’OHMI a indiqué ne pas avoir d’objection à cette demande de substitution.

11      Par courrier du 9 mai 2012, M. Hesse a confirmé que le transfert de la marque demandée n° 5723432 n’était que partiel et que, dans ces conditions, Lutter & Partner pouvait tout au plus être admise en tant que partie à la procédure pour ce qui concerne la marque demandée n° 10881332. S’agissant, en revanche, de la marque demandée n° 5723432, M. Hesse a soutenu qu’il conservait sa qualité de partie à la procédure.

12      Par ordonnances des 26 mars et 18 octobre 2013, la procédure a été suspendue, à la suite des demandes du requérant des 18 janvier et 18 septembre 2013. Par décision du 4 avril 2014, le président de la première chambre du Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure introduite par le requérant le 6 mars 2014. La procédure a repris le 18 janvier 2014.

13      Ni le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ni le règlement de procédure du Tribunal ne contiennent de dispositions régissant explicitement la situation dans laquelle une partie à la procédure devant la chambre de recours cède le droit de propriété intellectuelle concerné par le litige postérieurement à la décision de la chambre de recours. En particulier, aucune disposition ne prévoit la possibilité, pour le nouveau titulaire du droit, de se substituer au cédant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal [voir, en ce sens, ordonnances du 29 novembre 2004, Boss/OHMI – Delta Biomichania Pagatou (BOSS), T‑94/02, EU:T:2004:344, point 15, et du 13 avril 2010, Asenbaum/OHMI (WIENER WERKSTÄTTE), T‑230/08, EU:T:2010:141, point 8].

14      Le Tribunal a, néanmoins, admis la possibilité pour l’ayant cause de se substituer à l’ancien titulaire, partie devant la chambre de recours, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Une telle substitution n’intervient pas, selon le Tribunal, de plein droit du fait de l’enregistrement du transfert à titre particulier d’un droit de propriété intellectuelle en cause auprès d’une autorité compétente, mais doit être admise par une ordonnance du Tribunal, et cela sous la condition que toutes les parties au litige aient été entendues (voir, en ce sens, ordonnances BOSS, EU:T:2004:344, points 20, 24, 25 et 27, et WIENER WERKSTÄTTE, EU:T:2010:141, point 9).

15      Par ailleurs, en l’absence de dispositions du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure régissant explicitement la substitution d’une partie à une autre, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 115 et 116 du règlement de procédure. En particulier, l’ayant cause doit accepter le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution [ordonnance du 19 juin 2009, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2009:545, point 9].

16      En l’espèce, il ressort du courrier du 9 mai 2012, cité au point 11 ci-dessus, que M. Hesse n’a pas émis d’objections à la demande de substitution partielle de Lutter & Partner pour ce qui concerne la marque demandée n° 10881332. Par ailleurs, l’OHMI a marqué son accord sur celle-ci et l’intervenante n’a pas déposé d’observations.

17      Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser Lutter & Partner à se substituer à M. Hesse comme partie requérante dans la présente procédure, en tant que celle-ci concerne la marque demandée n° 10881332. M. Hesse reste partie requérante en ce qui concerne la marque demandée n° 5723432.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Lutter & Partner GmbH est autorisée à se substituer à M. Hesse comme partie requérante dans la présente procédure, en tant que celle-ci concerne la marque demandée n° 10881332.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’allemand.