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Recours introduit le 26 septembre 2012 - Autriche / Commission

(affaire T-427/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent, conjointement avec M. Windisch)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler les dispositions combinées des paragraphes 1, sous b), et 2 de l'article 1er de la décision de la Commission européenne du 25 juillet 2012 adoptée dans le cadre de l'affaire d'aide d'État SA. 28487 (C 16/2009 ex N 254/2009) qui prévoient que la garantie de financement accordée par l'Autriche en faveur de la Bayerische Landesbank constitue une aide d'État de la République d'Autriche à la Bayerische Landesbank au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE et est compatible avec le marché intérieur, au regard des engagements figurant dans les annexes I et III et des conditions figurant dans l'annexe II, ainsi que

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du droit d'être entendu

Par le présent moyen, la partie requérante fait valoir qu'elle n'a pas été entendue par la partie défenderesse avant que la mesure qu'elle a adoptée ne soit qualifiée d'aide. Elle soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité de présenter la teneur juridique réelle de l'accord en cause, ni d'aborder les modifications a posteriori intervenues au niveau des faits.

Deuxième moyen, tiré du non-respect de l'obligation de motivation prévue par l'article 296, paragraphe 2, TFUE

Par ce moyen, la partie requérante soutient que, dans sa décision, la Commission n'avance aucune raison expliquant pourquoi la mesure en cause doit être qualifiée d'aide d'État ni en quoi cette aide est compatible avec le marché intérieur. Dès lors, les intéressés ne sont pas en mesure de connaître les motifs justifiant l'adoption de l'acte, pas plus que les juridictions de l'Union ne sont en mesure d'exercer leur contrôle.

Troisième moyen, tiré de la violation de l'article 107 et de l'article 108, TFUE

Selon la partie requérante, la qualification de la mesure en cause en tant qu'aide d'État compatible avec le marché intérieur est contraire aux articles 107 et 108 TFUE. En effet, aucune rémunération conforme au marché n'a été payée en contrepartie de la mesure en cause et cette dernière n'a aucune incidence sur la stabilité financière et le maintien de l'offre de crédit dans l'État membre qui l'a accordée, à savoir l'Autriche, pas plus que la République d'Autriche ne pourrait contrôler de manière adéquate dans un autre État membre la réalisation de l'objectif éventuellement poursuivi.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 125 TFUE

A cet égard, la partie requérante rappelle qu'en vertu de l'article 125, paragraphe 1, TFUE, un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge. Or étant donné que telles seraient les conséquences auxquelles aboutirait la décision de la Commission objet du recours, la partie requérante invoque la violation des dispositions de l'article 125 TFUE.

Cinquième moyen, tiré de l'incompétence de la partie défenderesse

Selon la partie requérante, la Commission apprécie en l'espèce une situation de fait qui ne s'est pas concrétisée sous cette forme. Dès lors, la Commission outrepasse sa compétence matérielle.

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