Language of document : ECLI:EU:T:2014:626

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

11 juillet 2014 *(1)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative e – Marque communautaire figurative antérieure e – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑425/12,

Sport Eybl & Sports Experts GmbH, établie à Wels (Autriche), représentée par Me B. Gumpoldsberger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Elite Licensing Company SA, établie à Fribourg (Suisse), représentée par Me J. Albrecht, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2012 (affaire R 881/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Elite Licensing Company SA et Sport Eybl & Sports Experts GmbH,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 24 juin 2013,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 août 2007, la requérante, Sport Eybl & Sports Experts GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 18, 22, 25, 28 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Lunettes de soleil et de sport ; casques de protection, en particulier pour cyclistes ; vêtements de protection ; téléphones portables, appareils de téléphonie, appareils électriques et électroniques de localisation, compas » ;

–        classe 12 : « Bicyclettes, deux-roues et bateaux et leurs pièces et accessoires ; porte-skis pour automobiles » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (non compris dans d’autres classes), malles et valises, sacs à dos, sacs de sport ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 22 : « Tentes et cordes d’alpinisme » ;

–        classe 25 : « Vêtements de sport et chaussures de sport ; habillement pour cyclistes » ;

–        classe 28 : « Bicyclettes fixes pour l’entraînement et leurs pièces, articles de sport et de gymnastique (non compris dans d’autres classes) » ;

–        classe 42 : « Essai de la fonction, de la qualité et des matériaux d’appareils de gymnastique et de sport, conseils techniques en matière d’articles de sport ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 004/2008, du 28 janvier 2008.

5        Le 25 avril 2008, l’intervenante, Elite Licensing Company SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], notamment, sur la marque figurative communautaire suivante :

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7        La marque figurative antérieure a été déposée le 16 mars 2007 et enregistrée le 31 mars 2010 sous le numéro 5765797, désignant les produits et les services relevant des classes 3, 5, 8 à 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 et 44, seuls étant pertinents en l’espèce les produits et les services relevant des classes 9, 12, 18, 25 et 28 et correspondant à la description suivante :

–        classe 9 : « Lunettes de soleil, lunettes de sport ; châsses de lunettes ; verres de lunettes ; verres correcteurs (optique) ; lentilles de contact, lentilles optiques ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils de radio ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation pour véhicules ; vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; casques et masques de protection ; appareils téléphoniques ; téléphones, y compris les téléphones portables » ;

–        classe 12 : « Appareils de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail ; véhicules et parties constitutives de véhicules, à savoir carrosseries, portes, pare-chocs » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; coffres de voyage ; mallettes pour documents ; sacs à main ; sacs ; sacs à dos » ;

–        classe 25 : « Vêtements de sport (autres que de plongée) ; chaussures de sport » ;

–        classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport (à l’exception des chaussures, des vêtements et des tapis) » ;

8        Par décision du 25 février 2011, la division d’opposition a présumé, pour des motifs d’économie de procédure, que les produits et les services couverts par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure, sans entreprendre de comparaison complète, et a considéré que les signes en conflit étaient similaires. La division d’opposition a toutefois conclu que la marque antérieure se composant d’une lettre unique, la protection accordée à un tel signe se limitait à sa représentation graphique. Compte tenu des différences graphiques entre les signes en conflit, elle a exclu tout risque de confusion entre eux.

9        Le 22 avril 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 26 juin 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement fait droit au recours. Elle a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les produits en cause couverts par les signes en conflit et relevant des classes 9, 12, 18, 25 et 28 étaient identiques, bien que les listes des produits aient contenu des libellés en partie légèrement différents. Elle a également considéré, au point 19 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude entre les produits relevant de la classe 22, couverts par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 28, couverts par la marque antérieure. S’agissant des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, lesdits signes étaient perçus comme étant la lettre « e » et que ni l’angle d’inclinaison ni la police et le caractère différents ne pouvaient neutraliser l’impact visuel produit par la même lettre « e ». Elle a également relevé, au point 23 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique et, au point 24 de ladite décision, qu’il n’était pas possible d’effectuer une comparaison conceptuelle. Elle a estimé, au point 29 de la décision attaquée, que la marque antérieure n’ayant pas de signification à l’égard des produits en cause, elle présentait un caractère distinctif moyen. Elle a donc conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit en ce qui concerne les produits relevant des classes 9, 12, 18, 22, 25 et 28.

11      S’agissant des services « essai de la fonction, de la qualité et des matériaux d’appareils de gymnastique et de sport, conseils techniques en matière d’articles de sport » compris dans la classe 42 et couverts par la demande de marque, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, qu’ils étaient différents des produits compris dans la classe 28 et couverts par la marque antérieure, en sorte qu’elle a rejeté le recours à leur égard et a donc autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les services compris dans la classe 42. Cette constatation de la chambre de recours n’a pas été contestée par l’intervenante devant le Tribunal.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a fait droit au recours de l’intervenante et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 9, 12, 18, 22, 25 et 28 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme dépourvu de tout fondement en droit ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      Dans le cadre de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      La requérante conteste, en substance, l’existence, d’abord, d’une similitude entre les produits relevant de la classe 22 et ceux relevant de la classe 28, ensuite, d’une similitude entre les signes en conflit et, enfin, d’un risque de confusion entre ces signes.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

19      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 18 supra, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 18 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 18 supra, point 18).

20      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 18 supra, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].

21      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 20 supra, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 19 supra, point 23).

22      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 20 supra, point 28, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 18 supra, point 26).

23      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

24      En l’espèce, la marque antérieure est une marque communautaire. Dès lors, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.

25      Il est par ailleurs constant que, eu égard à la nature de certains des produits en cause, le public visé est, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours aux points 11 et 13 de la décision attaquée, constitué du consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.

 Sur la similitude des produits

26      En ce qui concerne la similitude des produits en cause, force est de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, sans être contredite sur ce point par la requérante, les produits relevant des classes 9, 12, 18, 25 et 28 concernés par la demande de marque et par la marque antérieure sont identiques.

27      S’agissant des produits relevant de la classe 22, à savoir les « tentes et cordes d’alpinisme », couverts par la demande de marque, et ceux relevant de la classe 28 et couverts par la marque antérieure, à savoir les « articles de gymnastique et de sport », la requérante considère qu’il n’existe aucune similitude entre les produits concernés, ce d’autant plus qu’il ressort de l’arrangement de Nice que lesdits produits sont compris dans des classes différentes. En outre, selon la requérante, la circonstance que ces produits puissent être vendus dans les mêmes magasins n’est pas suffisante pour établir une similitude au sens strict.

28      En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause figurent dans des classes différentes, il convient de rappeler qu’il ressort notamment de la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1), que la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives et que, par conséquent, des produits et des services ne peuvent être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe et ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes [arrêt du Tribunal du 21 novembre 2012, Atlas/OHMI – Couleurs de Tollens (ARTIS), T‑558/11, non publié au Recueil, point 36].

29      En ce qui concerne, en second lieu, l’argument de la requérante selon lequel la similitude entre les produits en cause ne saurait résulter du fait qu’ils sont vendus dans les mêmes lieux, il résulte d’une jurisprudence constante que, pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

30      Il doit également être précisé que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, en sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, points 57 et 58, et la jurisprudence citée].

31      Si les produits relevant des classes 22 et 28 en cause dans la présente espèce ne sauraient être considérés, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, comme étant identiques en raison de leur finalité, force est de constater qu’ils empruntent les mêmes canaux de distribution et peuvent se retrouver dans les mêmes points de vente. En outre, il ne saurait être exclu qu’il existe une complémentarité entre les cordes d’alpinisme et les articles de sport, dès lors que l’alpinisme se définit comme un sport. De la même manière, des tentes sont habituellement utilisées dans la pratique de sports, dont l’alpinisme, en sorte qu’il existe une complémentarité entre les tentes et les articles de sport. Ces éléments permettent d’établir que les produits relevant des classes 22 et 28 sont similaires.

32      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté l’identité des produits relevant des classes 9, 12, 18, 25 et 28 ainsi qu’une similitude entre les produits relevant de la classe 22 et visés par la marque demandée et ceux relevant de la classe 28 et visés par la marque antérieure.

 Sur la similitude des signes

33      S’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 21 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

34      Les signes qu’il convient de comparer sont les suivants :

Marque antérieure

Marque demandée

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35      Premièrement, sur le plan visuel, il est exact que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, les signes en conflit se composent d’un élément correspondant au symbole de la lettre minuscule « e » de l’alphabet latin, à savoir un cercle ouvert avec une barre au milieu.

36      La requérante fait toutefois valoir que, contrairement à la marque antérieure qui est la représentation figurative de la lettre minuscule « e », la marque dont l’enregistrement est demandé ne saurait être associée à la lettre minuscule « e » de l’alphabet latin, mais devrait être considérée comme une marque figurative, dès lors que la police de caractères employée ne serait pas courante. De même, la requérante avance que lesdits signes diffèrent substantiellement en raison de l’inclinaison de l’élément figuratif et du fait que la barre centrale ne ferme pas le cercle intérieur.

37      À cet égard, il convient de constater que la représentation graphique de la marque demandée, qui est d’ailleurs également écrite en noir sur fond blanc, ne présente pas, du fait du caractère typographique employé ainsi que de l’angle d’inclinaison de la lettre « e », de différences suffisantes pour exclure toute similitude entre les signes en conflit, le public pertinent pouvant aisément assimiler la marque demandée à la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 53, et du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G), T‑187/10, non publié au Recueil, point 65]. Par ailleurs, la chambre de recours n’a pas conclu à l’identité des signes en conflit, mais à leur similitude, en sorte que c’est sans commettre d’erreur qu’elle a considéré que les différences entre les signes en conflit ne permettaient pas de neutraliser l’impact visuel produit par la même lettre « e ».

38      Deuxièmement, sur le plan phonétique, il convient de constater que l’association des deux marques à la lettre minuscule « e » de l’alphabet latin induit une identité phonétique, en sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 23 de la décision attaquée, à l’identité phonétique des signes en conflit.

39      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel les signes en conflit ne seraient pas phonétiquement identiques eu égard au fait que leurs angles d’observation seraient différents. En effet, même inclinée dans un sens différent de celui de son inscription habituelle, une lettre ne saurait, de ce seul fait, être prononcée différemment, dès lors qu’il est aisé, comme en l’espèce, de rétablir la position originelle de la lettre concernée et donc sa prononciation.

40      Troisièmement, s’agissant de la comparaison conceptuelle, force est de constater que, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée et contrairement à ce que prétend l’intervenante, la lettre minuscule « e » n’a pas de signification claire en ce qui concerne les produits en cause, en sorte qu’il n’est pas possible d’effectuer une comparaison conceptuelle en l’espèce, ce que la requérante n’a d’ailleurs pas contesté.

41      Ainsi, eu égard à leur identité phonétique et à leur similitude visuelle, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 25 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient hautement similaires.

 Sur le risque de confusion

42      En ce qui concerne le risque de confusion, il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 19 supra, point 45).

43      En l’espèce, il ressort du point 32 ci-dessus que les produits relevant des classes 9, 12, 18, 25 et 28 et désignés par les signes en conflit sont identiques et qu’il existe une similitude entre les produits relevant de la classe 22 et visés par la marque demandée et ceux relevant de la classe 28 et visés par la marque antérieure. Par ailleurs, il ressort du point 41 ci-dessus que les signes en conflit sont hautement similaires.

44      Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

45      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible.

46      En effet, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services concernés [arrêts du Tribunal du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, Rec. p. II‑3859, point 78, et du 13 juillet 2011, Inter IKEA Systems/OHMI – Meteor Controls (GLÄNSA), T‑88/10, non publié au Recueil, point 52]. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il existe, en tout état de cause, à supposer même que la marque antérieure ait un caractère distinctif faible, un risque de confusion entre les signes en conflit, sans qu’il soit donc nécessaire de déterminer si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen ou si, ainsi que le prétend l’intervenante, la marque antérieure est revêtue d’un caractère distinctif élevé.

47      S’agissant du grief de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment motivé la conclusion selon laquelle un caractère distinctif moyen devait être attribué à la marque antérieure, à supposer même qu’il soit nécessaire de l’examiner, force est de constater que, en précisant que la marque antérieure n’avait pas de signification concernant les produits en cause lorsqu’elle était perçue par le public pertinent, en sorte qu’elle devait être considérée comme présentant un caractère distinctif moyen, la chambre de recours a motivé à suffisance sa décision sur ce point. Cette indication a permis à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits ainsi qu’au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié au Recueil, point 86, et du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 43, et la jurisprudence citée].

48      Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée au recours par l’intervenante.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sport Eybl & Sports Experts GmbH est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Signatures


1 Langue de procédure : l’allemand.