Language of document : ECLI:EU:T:2016:41





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 28 janvier 2016 –
Autriche/Commission

(affaire T‑427/12)

« Aides d’État – Secteur bancaire – Aide mise en œuvre par l’Allemagne et l’Autriche en faveur de la Bayerische Landesbank dans le cadre de sa restructuration – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur, sous réserve du respect de certaines conditions – Abrogation de la décision initiale rédigée dans une autre langue que celle de l’État membre – Recours en annulation – Acte attaquable – Recevabilité – Notion d’aide d’État – Avantage – Droits de la défense – Obligation de motivation »

1.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision qualifiant une mesure notifiée d’aide d’État et déclarant celle-ci compatible avec le marché intérieur – Inclusion (Art. 263 TFUE) (cf. points 27-31)

2.                     Recours en annulation – Recours des États membres – Recours dirigé contre la décision de la Commission qualifiant une mesure notifiée d’aide d’État et déclarant celle-ci compatible avec le marché intérieur – Recevabilité non subordonnée à la démonstration d’un intérêt à agir (Art. 263 TFUE) (cf. points 29-30)

3.                     Procédure juridictionnelle – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (cf. points 38-41)

4.                     Aides accordées par les États – Procédure administrative – Droit des intéressés d’être entendus – Portée – Contrôle juridictionnel – Appréciation en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Art. 108, § 2, TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 6) (cf. points 45-55)

5.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission en matière d’aides d’État (Art 107 TFUE et 296 TFUE) (cf. points 59-62)

6.                     Aides accordées par les États – Notion – Octroi d’un avantage aux bénéficiaires – Intervention de l’État allégeant les charges grevant normalement le budget d’une entreprise – Inclusion (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. points 69-80)

7.                     Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Aides au secteur financier dans le contexte de la crise financière – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites (Art. 107, § 3, TFUE ; communication de la Commission 2009/C 195/04) (cf. points 81-94)

8.                     Politique économique et monétaire – Politique économique – Interdiction pour l’Union ou un État membre de répondre des engagements d’un autre État membre ou de les prendre à leur charge – Octroi d’une assistance financière à un État membre demeurant responsable de ses propres engagements à l’égard de ses créanciers – Assistance financière ne portant pas atteinte à l’incitation de l’État membre bénéficiaire à mener une politique budgétaire saine – Admissibilité (Art. 125 TFUE) (cf. points 100-101)

Objet

Demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, de la décision C (2012) 5062 final de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.28487 (C 16/2009 ex N 254/2009) accordée par la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche en faveur de la Bayerische Landesbank, ainsi que, à la suite de l’abrogation de ladite décision par l’article 1er de la décision (UE) 2015/657 de la Commission, du 5 février 2013, concernant l’aide d’État SA.28487 (C 16/2009 ex N 254/2009) accordée par l’Allemagne et l’Autriche en faveur de Bayerische Landesbank (JO 2015, L 109, p. 1), demande d’annulation de l’article 2, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, de cette dernière décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République d’Autriche est condamnée aux dépens.