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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 10 juillet 2002 par Commune de Champagne et autres contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-212/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 juillet 2002 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par la commune de Champagne et autres, Canton de Vaud (Suisse), représentés par Me Denis Waelbroeck et Me Annick Vroninks, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler l'article 1er de la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission "concernant l'Accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, de sept accords avec la Confédération suisse" en tant que le Conseil et la Commission y ont approuvé l'article 5, paragraphe 8, du Titre II de l'annexe 7 de l'Accord entre la Communauté européenne et le Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (la "clause Champagne");

listnum "WP List 1" \l 1pour autant que de besoin, annuler cette même décision en tant que le Conseil et le Commission approuvent les autres articles de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, ainsi que l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, l'accord entre la la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics, l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport des biens et des passagers par rail et par route, l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine du transport aérien, l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes;

listnum "WP List 1" \l 1constater la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté telle que représentée par le Conseil et la Commission européenne et condamner les défenderesses à compenser les requérants-viticulteurs de tout dommage en raison de la "clause Champagne";

listnum "WP List 1" \l 1condamner le Conseil et la Commission aux entiers dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments :

Les requérants sont, d'une part, des propriétaires de vignobles dans la commune de Champagne, dans le canton de Vaud en Suisse et, d'autre part, des défendeurs des intérêts de ces viticulteurs.

Par la décision contestée, le Conseil et la Commission ont approuvé sept accords bilatéraux entre la Communauté et la Confédération suisse, dont un accord relatif aux échanges agricoles. Parmi les annexes à cet accord figure une réglementation interdisant l'utilisation de la dénomination 'Champagne' pour des vins originaires du canton de Vaud.

A l'appui de leur recours, les requérants invoquent en premier lieu une violation des principes généraux de droit dont le droit à l'identité, à la propriété et au libre exercice des activités professionnelles. La dénomination 'Champagne' bénéficie aussi d'une protection dans l'ordre juridique suisse, où c'est une appellation communale d'origine contrôlée. En plus, le nom 'Champagne' est utilisé pour la production du vin dans la région depuis de longues années et constitue ainsi une propriété industrielle et commerciale des requérants.

En outre, une telle interdiction absolue d'utilisation du nom 'Champagne' pour les requérants ne respecte pas le principe de proportionnalité. Les requérants indique que le vin qu'ils produisent est un vin non mousseux qui n'est pas un concurrent du Champagne français. Ainsi, il n'y a pas un risque de confusion. En outre, il y a des moyens moins restrictifs pour atteindre le même but, comme l'indication du pays d'origine sur l'étiquette.

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