Language of document : ECLI:EU:T:2012:411





Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 6 septembre 2012 –Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission

(affaire T‑657/11)

« Recours en annulation – Sixième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration – Lettre annonçant l’intention de la Commission de procéder au recouvrement des sommes ajustées en exécution d’un contrat de financement de recherche – Actes indissociables du contrat – Irrecevabilité »

1.                     Procédure – Fondement juridique d’un recours – Choix relevant du requérant et non du juge de l’Union (cf. point 31)

2.                     Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Lettre annonçant l’intention de la Commission de recouvrer des sommes versées à une entreprise dans le cadre d’un contrat de financement de recherche, à la suite d’un audit financier – Incompétence du juge de l’Union – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE et 288 TFUE) (cf. points 33-35, 38-40, 44-48)

3.                     Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Requalification du recours – Conditions – Recours ne s’appuyant sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle – Exclusion de la requalification [Art. 263 TFUE et 272 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 54-60)

Objet

Demande d’annulation de la lettre de la Commission du 19 octobre 2011 annonçant l’émission d’une note de débit pour le remboursement d’une somme de 97 106,72 euros, correspondant au montant des sommes ajustées pour le contrat no 034984 (Mosaica), à la suite des conclusions de l’audit financier portant, notamment, sur ce contrat, conclu dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Technion – Israel Institute of Technology et Technion Research & Development Foundation Ltd sont condamnés aux dépens.