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Recours introduit le 24 novembre 2010 - DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA / Commission européenne

(Affaire T-533/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (Tres Cantos, Madrid, Espagne) (représentants: H. Brokelmann, avocat et M. Ganino, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C (2010) 4925 final de la Commission du 20 juillet 2010;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, opérateur de télévision payante par satellite, conteste la décision C (2010) 4925 final de la Commission, du 20 juillet 2010, "relative au régime d'aides n° C 38/2009 (ex NN 58/2009) que l'Espagne a prévu de mettre en place en faveur de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE)", selon laquelle ledit régime, tel que modifié par la Loi 8/2009, du 28 août 2009, de financement de la Corporación de Radio y Televisión Española, est compatible avec le marché commun, sans qu'il soit nécessaire d'en analyser les moyens de financement.

Selon la requérante, la Commission ne pouvait pas autoriser ce régime d'aides sans analyser les moyens de financement introduits par la loi précitée et, en particulier, la taxe de 1, 5 % des revenus bruts d'exploitation des prestataires de services de télévision payante.

À l'appui de ses conclusions, la requérante invoque les moyens suivants:

- erreur de droit, la Commission ayant autorisé l'aide litigieuse sans en analyser le mode de financement. À cet égard, la requérante fait valoir que, selon une jurisprudence constante, l'examen d'une mesure d'aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure d'aide, et que, en ce qui concerne le cas d'espèce, la taxe de 1, 5 % des revenus bruts d'exploitation des prestataires de services de télévision payante fait partie intégrante du régime d'aides. C'est la raison pour laquelle la Commission aurait dû l'analyser en même temps que l'aide.

- violation de l'article 106, paragraphe 2, TFUE, la Commission ayant autorisé un régime d'aides qui n'est pas conforme au principe de proportionnalité, dès lors que les taxes qui servent à le financer impliquent une grave distorsion de concurrence, contraire à l'intérêt général, sur les marchés d'acquisition de contenus et sur le marché en aval des téléspectateurs.

- violation des articles 49 et 63 TFUE. Selon la requérante, la Commission a violé ces dispositions, dans la mesure où le mode de financement de l'aide autorisée restreint la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux en rendant l'exercice de ces libertés, par les opérateurs de télévision payante et par d'autres investisseurs établis dans d'autres États membres, moins attrayant.

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