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Recours introduit le 22 juin 2006 - Laytoncrest/OHMI - Erico (TRENTON)

(Affaire T-171/06)

Langue de dépôt du recours: le grec

Parties

Partie requérante: LAYTONCREST LIMITED (Londres, Royaume-Uni)(représentant: Nikolaos K. Dontas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Erico International Corporation (représentants: GILLE HRABAL STRUCK NEIDLEIN PROP ROOS, Düsseldorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision prise le 26 avril 2006 par la deuxième chambre de recours dans l'affaire R-406/2004-2;

renvoyer l'affaire devant les chambres de recours de l'OHMI pour qu'il soit statué au fond;

condamner l'OHMI et la société Erico International Corporation, en cas d'intervention de cette dernière, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale ΤRENTON pour des produits des classes 7, 9 et 11 - demande nº 2 298 438

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: ERICO INTERNATIONAL CORPORATION

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale LENTON pour des produits des classes 6 et 7

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition et condamnation de l'opposante aux dépens

Décision de la chambre de recours: clôture des procédures d'opposition et de recours pour cause de renonciation implicite de la requérante à l'enregistrement du signe litigieux.

Moyens invoqués: violation de l'article 44 et de l'article 61, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 du Conseil ainsi que de la règle 50, paragraphe 1, du règlement d'application nº 2868/95 de la Commission. D'une part, c'est par erreur que la décision attaquée a considéré l'absence de participation de la requérante aux procédures d'opposition et de recours comme équivalant à une renonciation à la demande d'enregistrement; d'autre part, la chambre de recours aurait, en dépit de l'absence d'observations présentées par la requérante, dû poursuivre la procédure et statuer sur le fond.

Violation du principe fondamental de procédure relatif au respect des droits de la défense et du droit à être entendu, qui découle de l'article 73 du règlement nº 40/94 et de la règle 54 du règlement d'application nº 2868/95, en application desquels la chambre de recours aurait dû donner à la requérante l'occasion de prendre position avant de statuer en sa défaveur.

Violation de l'article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94. La chambre de recours a outrepassé le champ de ses compétences et fait un usage abusif de celles-ci en déclarant que la requérante aurait implicitement renoncé à l'ensemble de la demande d'enregistrement.

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