Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 5 juillet 2012 —
Deutscher Ring / OHMI (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)
(affaire T-209/10)
« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Deutscher Ring Sachversicherungs-AG — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 »
1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Compétence du Tribunal — Pouvoir d’injonction — Absence (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 6) (cf. point 11)
2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un service — Critères [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, e)] (cf. points 17, 18)
3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un service — Marque verbale Deutscher Ring Sachversicherungs-AG [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b), et c)] (cf. points 20‑31)
Objet
| Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 mars 2010 (affaire R 1290/2009‑1), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale Deutscher Ring Sachversicherungs-AG comme marque communautaire. |
Dispositif
1) | | La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 mars 2010 (affaire R 1290/2009‑1) est annulée. |
2) | | L’OHMI est condamné aux dépens. |