Language of document : ECLI:EU:T:2012:228

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 mai 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-571/08 RENV,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller, T. Henze, N. Graf Vitzthum et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Martenczuk et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre de la Commission du 30 octobre 2008 portant injonction de fournir des informations dans la procédure d’aide d’État en faveur de la Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)].


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2012, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a suggéré que chaque partie supporte ses propres dépens, en application de l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Dans son arrêt sur pourvoi, la Cour de justice a réservé les dépens. Il convient donc de statuer, dans la présente ordonnance, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément a l’article 121 du règlement de procédure.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé de condamner la partie requérante aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse devant la Cour de justice et le Tribunal.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-571/08 RENV est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse devant la Cour de justice et le Tribunal.

Fait à Luxembourg, le 10 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        N. J. Forwood


1 Langue de procédure : l’allemand.