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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 13 novembre 2002 par association SEGI, Araitz Zubimendi Izaga et Aritza Galarraga contre Conseil de l'Union européenne.

    (Affaire T-338/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 novembre 2002 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par association SEGI, établie à Baiona (France) et à Donostia (Espagne), Araitz Zubimendi Izaga, domiciliée à Hernani (Espagne), et Aritza Galarraga, domicilié à Senpere (France), représentés par Me Didier Rouget, avocat.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1condamner la partie défenderesse à payer à l'association SEGI une indemnité de 1.000.000 d'euros et aux deux requérants, Araitz Zubimendi Izaga et Aritza Galarraga, une indemnité de 100.000 euros chacun;

listnum "WP List 1" \l 1déclarer ces sommes productives d'intérêts moratoires au taux annuel de 4,5 % à compter de la date de l'arrêt du Tribunal, jusqu'au paiement effectif;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les parties requérantes.

Moyens et principaux arguments :

L'association SEGI, ainsi que ses deux porte-paroles prétendent obtenir la réparation du préjudice prétendument subi du fait de l'inclusion de l'association précitée sur la liste de personnes, groupes et entités terroristes, en vertu de la position commune 2001/931/PESC1, adoptée le 27 décembre 2001, confirmée par les positions communes 2002/340/PESC du Conseil, du 2 mai 20022, et 2002/940/PESC du Conseil, du 17 juin 20023.

A l'appui de leurs prétentions, les requérants font valoir que la position commune, objet du recours, est entachée de plusieurs causes d'illégalité, à savoir la violation de plusieurs droits fondamentaux, libertés et principes, protégés par la Convention européenne des droits de l'Homme et la Charte des droits fondamentaux, tels que le droit à la présomption d'innocence, à un recours effectif, dans la mesure où aucun mécanisme contentieux ne permettrait d'attaquer la position commune en cause, le droit à la liberté d'expression, pour ce qui est notamment de la défense du droit à l'autodétermination et à la recherche d'une solution au conflit basque par la voie de la négociation, ainsi que le droit au respect de la vie privée.

Les requérants font aussi valoir l'illégalité de la procédure d'adoption de la décision 2001/931/PESC, en ce que le 27 décembre 2001 le Conseil a adopté quatre textes relatifs à la lutte contre le terrorisme et à la définition de listes de personnes, groupes et entités terroristes. Or, ces quatre textes seraient étroitement liés et la compréhension de l'un d'entre eux ne serait pas possible sans avoir pris connaissance des autres. Le Parlement n'aurait cependant été consulté que sur le règlement n( 2580/2001 et non sur les autres textes, notamment la position commune 2001/931/PESC. Or, ces derniers textes, bien qu'il s'agisse formellement de positions communes, contiennent des dispositions qui appartiennent au domaine de la JAI (Justice et Affaires Intérieures) ou qui sont le reflet de décisions ou de positions cadres qui auraient dû faire l'objet d'une consultation du Parlement, en vertu de l'article 39, paragraphe 1er, du Traité de l'Union.

Les requérants invoquent également la violation des droits de la défense, ainsi que de l'obligation de motivation.

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1 - JOCE L 344, du 28.12.2001, p. 93.

2 - JOCE L 116, du 3.5.2002, p. 75.

3 - JOCE L 160, du 18.6.2002, p. 32.