Language of document : ECLI:EU:T:2011:549

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative représentant une chaussure avec deux bandes sur le côté – Marque nationale antérieure représentant une chaussure avec trois bandes sur le côté – Motif relatif de refus – Absence de justification du droit antérieur – Défaut de traduction d’éléments essentiels justifiant l’enregistrement de la marque antérieure – Règle 16, paragraphe 3, règle 17, paragraphe 2, et règle 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑479/08,

adidas AG, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes V. von Bomhard, A. Renck, avocats, et Mme I. Fowler, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Patrick Holding ApS, établie à Fredensborg (Danemark), représentée par Mes J. Løje et T. Meedom, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 août 2008 (affaire R 849/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre adidas AG et Patrick Holding ApS,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 août 2002, l’intervenante, Patrick Holding ApS, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2004, du 3 mai 2004.

5        Le 30 juillet 2004, la requérante, adidas AG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus, en se fondant sur différents droits antérieurs allemands et internationaux. En annexe à son acte d’opposition, la requérante a transmis des extraits du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) ainsi que du registre en ligne de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

6        L’opposition était notamment fondée sur le droit antérieur suivant, pour lequel elle a transmis un extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt :

–        enregistrement allemand n° 39 950 559, du 14 décembre 1999, pour des produits visés dans la classe 25, de la marque suivante :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        Le 28 septembre 2004, l’OHMI a adressé à la requérante, en vertu de la règle 15 et de la règle 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), une notification lui faisant part d’irrégularités et l’invitant à fournir une représentation graphique des marques allemandes antérieures et des traductions dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, de la liste des produits des marques allemandes antérieures ainsi que de l’une des marques internationales antérieures.

9        Le 29 novembre 2004, la requérante a transmis une représentation graphique des marques allemandes antérieures ainsi qu’une traduction dans la langue de procédure des listes des produits désignés par toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.

10      Par lettre du 5 janvier 2005, l’OHMI a imparti à la requérante un délai expirant le 6 mai 2005 aux fins de justifier l’opposition, conformément à la règle 16, paragraphe 3, à la règle 17, paragraphe 2, à la règle 19, paragraphe 1, et à la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, tout en attirant son attention sur les exigences relatives à la justification de l’opposition, notamment en termes de traduction.

11      Le 6 mai 2005, la requérante a présenté de nouveaux faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition. Aucune traduction supplémentaire des documents préalablement présentés à titre de preuve de l’enregistrement des droits antérieurs n’a été fournie.

12      Le 5 septembre 2005, l’intervenante a déposé ses observations en réponse à l’opposition.

13      Par télécopie du 27 février 2006, l’OHMI a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, à l’exception de la marque allemande antérieure n° 39 950 559, non soumise à la condition relative à cette preuve.

14      Par lettre du 10 mai 2006, la requérante a informé l’OHMI que les éléments de preuve fournis le 6 mai 2005 servaient à démontrer la renommée de ses marques antérieures et prouvaient également l’usage desdites marques en Allemagne. Dans cette lettre, la requérante a joint des nouvelles preuves de l’usage.

15      Le 30 mars 2007, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque, en se fondant sur la marque allemande antérieure n° 39 950 559, non soumise à la condition relative à la preuve de l’usage.

16      Le 30 mai 2007, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition. L’intervenante a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours le 30 juillet 2007, auquel elle a annexé un extrait de l’enregistrement international de la marque allemande antérieure n° 39 950 559.

17      Par décision du 27 août 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours en annulant la décision de la division d’opposition et en renvoyant l’affaire devant la division d’opposition pour suite à donner.

18      Premièrement, la chambre de recours a constaté que, en violation de la règle 16, paragraphe 3, de la règle 17, paragraphe 2, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, la division d’opposition avait omis d’examiner si les droits antérieurs, sur lesquels l’opposition avait été fondée, avaient été dûment justifiés. En outre, la chambre de recours a considéré que la division d’opposition avait violé l’obligation de motivation ainsi que l’obligation de sauvegarder le droit à une procédure équitable, inscrite à l’article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009), en ce qu’elle ne s’était pas prononcée sur les objections soulevées par l’intervenante concernant l’absence de traductions dans la langue de procédure des preuves fournies par la requérante en vue de justifier les droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition. La chambre de recours a conclu que ces irrégularités constituaient des vices substantiels de procédure justifiant l’annulation de la décision de la division d’opposition.

19      Deuxièmement, la chambre de recours a examiné si elle pouvait, sur la base des pièces du dossier concernant la justification de la marque allemande antérieure n° 39 950 559, adopter une nouvelle décision contenant le même dispositif que celui de la décision de la division d’opposition. À cet égard, elle a considéré que, dès lors que certains éléments, figurant sur l’extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt, invoqués à l’appui de la marque antérieure n° 39 950 559, n’avaient pas été traduits dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, ledit extrait ne permettait pas de vérifier l’existence, la validité et l’étendue de la marque antérieure en cause. En conséquence, s’agissant de ce droit antérieur, et contrairement à ce qu’avait décidé la division d’opposition, la chambre de recours a rejeté l’opposition comme non fondée.

20      Troisièmement, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’opposition afin que celle-ci détermine si les autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition est basée ont été juridiquement justifiés et pour qu’une décision soit rendue sur la base de ces droits antérieurs.

21      Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que la division d’opposition avait indûment écarté certains documents valablement présentés par l’intervenante dans le cadre de la procédure d’opposition.

 Conclusions des parties

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

23      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

24      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens ou, à titre subsidiaire, condamner l’OHMI aux dépens ou, à titre encore plus subsidiaire, condamner la requérante et l’OHMI aux dépens.

 En droit

25      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de la règle 16, paragraphe 3, de la règle 17, paragraphe 2, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. La requérante soutient que la chambre de recours a violé ces règles en concluant que les éléments de preuve, présentés à l’appui de l’enregistrement allemand n° 39 950 559 de sa marque antérieure, ne justifiaient pas dûment l’existence, la validité et l’étendue de cette marque. En particulier, elle fait valoir que les éléments, figurant sur l’extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt transmis à l’appui de la marque antérieure n° 39 950 559, pour lesquels aucune traduction dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, n’a été fournie, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’opposition. En conséquence, l’absence de traduction n’aurait pas d’incidence sur l’issue du litige.

26      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

27      À titre liminaire, il convient de relever que, dès lors que la division d’opposition puis la chambre de recours ont exercé leur pouvoir d’appréciation quant à la question de la justification des droits antérieurs uniquement par rapport à la marque antérieure n° 39 950 559, sur le fondement de laquelle la requérante développe d’ailleurs principalement son argumentation, il y a lieu de considérer que le Tribunal n’est saisi de cette question qu’à l’égard de cette marque.

28      Aux termes de la règle 16, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations ainsi que les pièces justificatives visés au paragraphe 1 et les preuves visées au paragraphe 2 peuvent être produits, s’ils ne l’ont pas été en même temps que l’acte d’opposition ou à la suite de celui-ci, dans un délai suivant l’ouverture de la procédure d’opposition que l’OHMI fixe conformément à la règle 20, paragraphe 2. 

29      Selon la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, si les preuves et pièces justificatives à fournir à l’appui de l’opposition conformément à la règle 16, paragraphes 1 et 2, ne sont pas produites dans la langue de la procédure d’opposition, l’opposant doit en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition ou, s’il y a lieu, dans le délai imparti par l’OHMI en vertu de la règle 16, paragraphe 3. 

30      En vertu de la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, lorsque l’acte d’opposition ne contient pas de renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations, tels que mentionnés à la règle 16, paragraphes 1 et 2, l’OHMI invite l’opposant à les lui fournir dans le délai qu’il lui impartit. Tout élément fourni par l’opposant est communiqué au demandeur qui dispose de la possibilité de répondre dans un délai imparti par l’OHMI. 

31      Selon une jurisprudence constante, il découle, notamment, de l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) que, dans les procédures concernant un motif relatif de refus d’enregistrement, il incombe à la partie qui s’oppose à l’enregistrement d’une marque communautaire en s’appuyant sur une marque nationale antérieure d’en démontrer l’existence et, le cas échéant, la portée de la protection [arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, Rec. p. II‑1319, point 33].

32      Quant à la nécessité de traduire, conformément à la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, l’intégralité des certificats d’enregistrement des marques antérieures invoquées en opposition, il convient de relever que la question de savoir si certains éléments des documents concernés peuvent être considérés comme étant sans pertinence pour l’opposition en cause et, dès lors, ne pas faire l’objet d’une traduction relève de la libre appréciation de l’opposant. Toutefois, seuls les éléments effectivement traduits dans la langue de procédure doivent être pris en considération par la division d’opposition [arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec. p. II‑1845, point 74].

33      Il en résulte que ce n’est pas le défaut de traduction, en tant que tel, de certains éléments d’un certificat d’enregistrement national, mais l’impossibilité pour l’OHMI de prendre en considération ces éléments non traduits qui pourrait, en dernière analyse, fonder le rejet d’une opposition au motif que l’enregistrement d’une marque antérieure n’a pas été dûment justifié. Une telle conclusion s’imposerait dans les cas où les éléments non traduits s’avèrent essentiels aux fins de la preuve de l’existence, de la validité ou de l’étendue de la protection de la marque antérieure.

34      Il appartient donc au Tribunal d’examiner les éléments déposés devant l’OHMI et de décider, au regard de ces éléments, si la chambre de recours a conclu à bon droit que l’enregistrement de la marque antérieure n’était pas dûment justifié.

35      En l’espèce, la requérante a justifié l’enregistrement allemand n° 39 950 559 de sa marque antérieure, tout d’abord, en présentant un extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt, en annexe à son acte d’opposition. Ensuite, le 29 novembre 2004, la requérante a soumis auprès de l’OHMI une représentation graphique de la marque antérieure ainsi qu’une traduction, dans la langue de procédure, de la liste des produits désignés par cette marque.

36      L’extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt comprenait une série de termes traduits dans la langue de procédure, à savoir l’anglais. Ceux-ci se réfèrent au numéro d’enregistrement (Registration number/File number : 39950559.8), au nom du titulaire de la marque (Owner : adidas-Salomon AG), à la classe des produits désignés par la marque (Classes : 25), ainsi qu’à la date de dépôt (Filing date : 20.08.1999), à la date d’enregistrement de la marque (Date of registration : 14.12.1999) et à la date de publication de l’enregistrement (Date of publication of the registration : 13.01.2000).

37      Certains éléments mentionnés dans l’extrait et qui prennent la forme d’intitulés ont également été traduits dans la langue de procédure. Ces éléments se réfèrent au type de marque (Type of mark), au statut légal et procédural (Legal/procedural status) de la marque et à une éventuelle procédure d’opposition (Opposition procedure) contre l’enregistrement de celle-ci.

38      Cependant, les mentions correspondant à chacun de ces intitulés n’ont, quant à elles, pas été traduites dans la langue de procédure. Celles-ci correspondent, en particulier, aux termes « sonstige Markenform », « Wid. Frist ohne Widersp. Abgel. (veröffentl) » et « Es wurde kein Widerspruch erhoben ». Or, conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, l’OHMI ne devait pas prendre en compte de tels éléments non traduits.

39      S’agissant de la représentation graphique de la marque antérieure et de la traduction, dans la langue de procédure, de la liste des produits désignés par cette marque, il y a lieu de considérer que, bien qu’elles ne figurent pas dans le texte de l’extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt, la chambre de recours pouvait néanmoins valablement les prendre en considération. En effet, en l’absence d’une traduction complète du certificat d’enregistrement de la marque antérieure, la chambre de recours peut néanmoins se fonder sur d’autres preuves éventuellement à sa disposition, conformément à la règle 20, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, afin de statuer sur l’opposition (voir, en ce sens, arrêt BIOMATE, point 32 supra, point 72).

40      À cet égard, l’argument de l’intervenante, selon lequel la liste des produits fournie le 29 novembre 2004 n’aurait pas dû être prise en compte, en raison du fait que la requérante n’aurait pas affirmé qu’il s’agissait d’une traduction de la mention correspondante de l’extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt, n’emporte pas la conviction dans la mesure où il ne tient pas compte du contexte factuel et procédural relatif à la présentation de cette liste. En effet, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été indiqué dans la partie initiale de la lettre du 29 novembre 2004 comportant la liste traduite des produits désignés par la marque antérieure, cette liste a été envoyée à l’OHMI en réponse à sa notification du 28 septembre 2004, invitant la requérante à fournir une traduction de celle-ci. En outre, l’emploi, dans la lettre du 29 novembre 2004, du terme « translation » (traduction) pour désigner la liste de produits y figurant ne laisse subsister aucun doute quant au fait que cette liste constituait, en réalité, la traduction dans la langue de procédure de la liste contenue dans l’extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt présenté à l’OHMI.

41      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de constater que, si la chambre de recours disposait de la liste des produits ainsi que d’une représentation graphique de la marque antérieure, elle ne disposait, en revanche, pas d’éléments de preuve de nature à compenser l’absence de traduction dans la langue de procédure des mentions correspondant au type de la marque antérieure et à son statut légal et procédural.

42      Dans ce contexte, il convient d’examiner le caractère essentiel des mentions non traduites relatives au type de la marque antérieure, ainsi qu’à son statut légal et procédural, figurant sur l’extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt, que la chambre de recours n’a pas pu prendre en considération dans le cadre de son analyse.

43      En premier lieu, s’agissant de la mention relative au « Type of mark » (type de la marque antérieure), il convient, d’abord, de relever que la requérante reste en défaut d’apporter une preuve étayant son allégation selon laquelle l’indication relative au type de marque est dépourvue de toute valeur légale en droit allemand en ce que la nature et l’étendue de la protection d’une marque dépendent de sa représentation graphique.

44      De même, si la requérante entend se fonder sur un nouvel extrait du registre du Deutsches Patent- und Markenamt daté du 29 octobre 2008, ainsi que sur une copie du certificat d’enregistrement de la marque nationale antérieure accompagnée d’une traduction en anglais, afin de démontrer que l’indication relative au type de marque n’a pas de valeur légale en droit allemand, il suffit de constater que ces documents, produits pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent pas être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter ces documents sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire [arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19].

45      Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’indication relative au type de la marque antérieure revêt un caractère essentiel aux fins d’apprécier l’étendue de la protection de la marque antérieure sur laquelle est fondée une procédure d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

46      En effet, bien que ledit règlement n’établisse pas de distinction entre les différents types de marques lors de l’appréciation de leur caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 avril 2003, Linde e.a., C‑53/01 à C‑55/01, Rec. p. I‑3161, point 48), il n’en reste pas moins que le type de marque entre en considération dans le cadre d’une telle appréciation, dans la mesure où ce caractère peut s’avérer plus difficile à établir selon qu’il s’agisse d’une marque tridimentionnelle ou d’une marque figurative.

47      Ainsi, une marque qui a un caractère distinctif élevé jouit d’une protection plus étendue que celle dont le caractère distinctif est moindre (ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, point 36). Or, dans l’hypothèse où la marque antérieure est constituée par la forme du produit lui-même, le caractère distinctif de celle-ci sera moins aisé à établir que si la marque antérieure est de type figuratif, puisque, dans ce dernier cas, des signes ou des logos peuvent revêtir une importance plus ou moins grande dans l’établissement du caractère distinctif nécessaire à l’appréciation d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêt Linde e.a., point 46 supra, point 48).

48      En l’espèce, il découle de la représentation graphique transmise par la requérante le 29 novembre 2004 que la marque antérieure est représentée par une chaussure, qui constitue par ailleurs l’un des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à savoir les produits visés dans la classe 25. Ainsi, dans le cas où cette marque est constituée par la forme du produit lui-même, l’appréciation de son caractère distinctif nécessitera la prise en considération de la forme dudit produit dans sa globalité. En revanche, dans le cas où la marque antérieure est de type figuratif, et même s’il y a lieu de tenir compte de l’impression d’ensemble, les éventuels éléments graphiques qui y sont présents sont susceptibles de se voir accorder un poids plus ou moins important dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de cette marque. Il en découle que, si la marque antérieure est une marque tridimentionnelle, elle peut se voir accorder un caractère distinctif moins élevé et, partant, une protection moins étendue que celle dont est susceptible de disposer une marque figurative.

49      Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, dans lesquelles il n’est a priori pas permis de déduire de la représentation graphique le type de la marque antérieure en cause, l’indication relative au type de marque revêtait un caractère essentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, qu’il appartenait à la requérante de communiquer à l’OHMI afin de permettre à celui-ci de vérifier l’étendue de la protection de ladite marque. À cet égard, le Tribunal ne saurait tirer aucune conséquence de la circonstance que, dans sa lettre du 29 novembre 2004, la requérante a employé de manière générale et sans autres précisions l’expression de « marques nationales figuratives antérieures », pour se référer globalement à ses marques nationales antérieures.

50      En second lieu, s’agissant de la mention relative au « Legal/procedural Status » (statut juridique/procédural) de la marque antérieure, il convient de relever que, au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, sans être contestée sur ce point par les parties, que cette expression avait trait à la validité juridique de cette marque et à l’existence de procédures en cours qui sont susceptibles d’affecter cette validité. Par ailleurs, il ressort expressément des directives de l’OHMI, annexées à la lettre envoyée le 5 janvier 2005 à la requérante par l’OHMI, que, par l’indication relative au statut juridique de la marque antérieure concernée, sont visées des circonstances telles que le renouvellement de la marque antérieure ou encore l’existence d’actions pendantes.

51      Ainsi qu’il ressort expressément de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, il appartient à l’opposant d’établir notamment la validité de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition. Cela se justifie par la circonstance que l’appréciation d’un motif relatif de refus d’enregistrement au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), ou de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 présuppose la coexistence de marques pendant une certaine période et que l’OHMI doit être, par conséquent, en mesure de vérifier avec une certitude suffisante la validité de la marque antérieure. Dès lors que la validité de la marque antérieure peut être affectée par certaines circonstances telles que, notamment, l’existence devant les autorités nationales de procédures d’opposition contre cette marque, dans la mesure où de telles procédures sont susceptibles de conduire à l’annulation rétroactive de la marque antérieure, il appartient à l’opposant, qui entend faire opposition en se fondant sur une telle marque, de communiquer à l’OHMI l’existence de toute circonstance susceptible d’en affecter la validité.

52      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les indications relatives au statut juridique et, en particulier, à l’existence de procédures d’opposition formées à l’encontre de la marque antérieure constituent des éléments essentiels dans le cadre d’une procédure d’opposition.

53      Par ailleurs, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’OHMI pouvait valablement déduire la validité de la marque antérieure des dates d’enregistrement et de publication de celle-ci, à l’instar de ce qui ressort de l’arrêt ATOMIC BLITZ, point 31 supra. En effet, dans cette affaire, le Tribunal a considéré que les dates d’enregistrement figurant sur les extraits du registre de l’Office autrichien des brevets et l’absence de mentions apposées sous l’intitulé « Expiré le » auraient permis à l’OHMI de déterminer la date d’expiration de la protection des marques antérieures en cause ainsi que la validité de certaines d’entre elles. En l’espèce, pour les raisons exposées aux points 51 et 52 ci-dessus, les dates d’enregistrement de la marque antérieure concernée figurant sur le certificat original ne permettent pas de déterminer avec une certitude suffisante la validité de cette marque. Il convient, par ailleurs, de rappeler que sont mentionnés, sur ce certificat, des termes en langue allemande pour lesquels aucune traduction dans la langue de procédure n’a été transmise, de sorte que les seules dates apposées sur le certificat d’enregistrement ne peuvent suffire en elles-mêmes à établir la validité de la marque concernée.

54      Il en découle que la validité d’une marque antérieure ne peut, contrairement à ce qu’affirme la requérante, être simplement déduite de la mention de la date d’enregistrement de celle-ci, mais requiert, à l’inverse, que soit précisée l’existence d’éventuelles procédures d’opposition formées à l’encontre de celle-ci.

55      Au vu de ce qui précède, et à supposer même, comme le soutient la requérante, que la chambre de recours ait erronément critiqué le défaut de présentation par celle-ci de la description de sa marque antérieure n° 39 950 559, il n’en demeure pas moins que, en l’absence d’indications relatives au type ainsi qu’au statut légal et procédural de cette marque qui revêtent un caractère essentiel, la chambre de recours a correctement constaté, au point 46 de la décision attaquée, l’impossibilité de vérifier le statut juridique, la nature et l’étendue réelle de la protection de l’enregistrement de ladite marque.

56      Par ailleurs, la requérante ne saurait soutenir que l’exigence de fournir une traduction des preuves présentées à l’OHMI se justifie par la nécessité de respecter le principe du contradictoire et l’égalité des armes entre les parties et que, dans les circonstances de l’espèce, ces objectifs ont été atteints dans la mesure où l’intervenante ne se serait jamais plainte de ne pas comprendre de quel type de marque il s’agissait et aurait présenté elle-même, devant la chambre de recours, des preuves supplémentaires de la validité de la marque antérieure, telles qu’un extrait de son enregistrement international, faisant ainsi comprendre qu’elle n’avait aucun doute quant à la validité de cette marque.

57      D’abord, ainsi que l’OHMI le fait remarquer à juste titre, l’intervenante, dans son mémoire déposé devant la chambre de recours en date du 30 juillet 2007, a cité la marque antérieure de la requérante en tant que marque figurative, alors que, selon l’extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt, il s’agit, en réalité, d’une autre marque (« sonstige Markenform »). Il en découle que, contrairement à ce que prétend la requérante, à défaut de traduction de cette mention dans la langue de procédure, l’intervenante avait été induite en erreur en ce qui concerne le type que revêt la marque antérieure.

58      Ensuite, l’extrait de l’enregistrement international de la marque antérieure, annexé au mémoire déposé par l’intervenante devant la chambre de recours le 30 juillet 2007, ne contient de mention relative ni au type de la marque ni à son statut légal et procédural. La présentation de cet extrait ne constitue donc pas la preuve que l’intervenante avait effectivement pris connaissance de ces données. Par ailleurs, à supposer même, comme le soutient la requérante, que l’extrait de l’enregistrement international puisse constituer une preuve de l’enregistrement et de la validité de la marque allemande en cause, il n’en demeure pas moins que, en l’absence, dans l’extrait de cet enregistrement international, d’informations relatives au type de la marque ainsi qu’à son statut légal et procédural, les doutes provoqués par l’absence de traduction de ces informations dans l’extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt ne sauraient être dissipés par la présentation de l’extrait de cet enregistrement international.

59      Enfin, ainsi que l’OHMI le fait valoir à juste titre, l’intervenante n’a admis à aucun moment qu’il n’était pas nécessaire de traduire tous les éléments de l’extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt. Tout au contraire, dans ses observations du 5 septembre 2005, elle a explicitement indiqué qu’elle n’avait pas la possibilité de vérifier l’étendue de la protection des marques antérieures.

60      Dès lors, le défaut de traduction, dans la langue de procédure, des mentions correspondant au type de la marque antérieure ainsi qu’à son statut légal et procédural, figurant sur l’extrait du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt, et l’absence d’autres éléments de preuve à cet égard ne sauraient être compensés, aux fins de la justification de la marque antérieure, par la prétendue compréhension par l’intervenante des documents en cause.

61      Pour ce qui est des arguments de la requérante tirés de décisions antérieures des chambres de recours, il convient de les rejeter dans la mesure où la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement nº 40/94, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE) T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66].

62      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a rejeté l’opposition au motif que l’enregistrement de la marque antérieure n° 39 950 559 n’avait pas été dûment justifié. La chambre de recours n’a donc pas commis de violation de la règle 16, paragraphe 3, de la règle 17, paragraphe 2, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.

63      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique soulevé et, partant, le recours doivent être rejetés.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’OHMI et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      adidas AG est condamnée aux dépens.

Moavero Milanesi

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Signatures


** Langue de procédure : l’anglais.