Language of document : ECLI:EU:T:2008:613

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

18 décembre 2008 (*)

« Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T-480/08 R,

Wiesław Woźniak, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me M. Brzozowska, avocat,

partie requérante,

contre

République de Pologne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution d’une ordonnance du Sąd Najwyższy du 16 juillet 2008 relative à la désignation d’un tribunal territorialement compétent pour statuer sur le divorce du requérant et sur la garde de son enfant,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2008, la partie requérante a introduit le présent recours visant, d’une part, à l’annulation d’une ordonnance du Sąd Najwyższy du 16 juillet 2008 relative à la désignation d’un tribunal territorialement compétent pour statuer sur le divorce du requérant et sur la garde de son enfant, pour prétendue violation du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1) et, d’autre part, à faire désigner la juridiction compétente et le droit applicable au cas d’espèce.

2        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la partie requérante a introduit la présente demande en référé visant à ce qu’il soit ordonné un sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée du Sąd Najwyższy.

3        Par ordonnance du 17 décembre 2008, le Tribunal a rejeté le recours au principal.

4        Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande en référé.

 Sur les dépens

5        Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance mettant fin à l’instance. Étant donné que le Tribunal a déjà statué sur le recours au principal, il convient de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.

6        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la demande à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le polonais.