Language of document : ECLI:EU:T:2009:508

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 décembre 2009 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative BEST BUY − Motif absolu de refus − Absence de caractère distinctif − Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑476/08,

Media-Saturn-Holding GmbH, établie à Ingolstadt (Allemagne), représentée initialement par MK. Lewinsky, puis par Mes C.-R. Haarmann et E. Warnke, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 août 2008 (affaire R 591/2008‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BEST BUY comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2008,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 juin 2006, la requérante, Media-Saturn-Holding GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu de règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p.1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. (décision attaquée, point 1)

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 2, 5 à 12, 14 à 17, 20 à 22, 27, 28, 35, 37, 38 et 40 à 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Pellicules non exposées ; accessoires pour véhicules automobiles, à savoir liquide pour freins » ;

–        classe 2 : « Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir laques pour châssis de véhicules automobiles, produits d’entretien pour laques » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits sanitaires à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; accessoires pour véhicules automobiles, à savoir coffrets et trousses de secours garnis » ;

–        classe 6 : « Quincaillerie métallique, à savoir vis, pinces, rondelles, écrous » ;

–        classe 7 : « Appareils électriques pour le ménage, non compris dans d’autres classes, en particulier aspirateurs, lave-linge, lave-vaisselle, machines à repasser, machines de cuisine, batteurs électriques, couteaux électriques, extracteurs de jus, hachoirs, moulins à café, essoreuses ; accessoires pour véhicules automobiles, à savoir bougies d’allumage, compresseurs, filtres à air, filtres à huile ; machines et appareils à shampouiner pour véhicules automobiles, tapis, moquettes, meubles rembourrés (électriques) » ;

–        classe 8 : « Rasoirs électriques, appareils à couper la barbe et autres machines à couper les cheveux ; coupe-tout manuels » ;

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou des images et/ou des informations traitées électroniquement, non compris dans d’autres classes, en particulier appareils de télévision, postes de radio, magnétophones et magnétophones à cassettes analogiques et numériques, tourne-disques analogiques et numériques, haut-parleurs, appareils téléphoniques, dispositifs téléphoniques, appareils GSM, téléphones mobiles, répondeurs, télécopieurs, amplificateurs, dispositifs d’alarme, interphones, babyphones, antennes ; les appareils précités aussi pour mise en œuvre mobile et montage dans les véhicules automobiles ; microphones, écouteurs, câbles de jonction, batteries ; appareils de navigation ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier appareils photographiques, objectifs, jumelles, caméras vidéo, caméras cinématographiques, magnétoscopes, imprimantes vidéo, films exposés, projecteurs, exposimètres, dispositifs de flash, toiles de projection, cadres pour diapositives, pieds photographiques, sacoches pour matériel photographique ; machines à calculer, équipement pour le traitement de données, ordinateurs, écrans, imprimantes, scanneurs, photocopieurs, vidéoprojecteurs (beamers), agendas électroniques (organisateurs), appareils périphériques d’ordinateurs et leurs accessoires, à savoir claviers, souris, joysticks, platines enfichables ; supports de données pour le stockage d’informations, de données, d’images et du son, non compris dans d’autres classes, en particulier bandes audio et vidéo, disquettes, CD, CD-ROM, DVD, cartes de mémoire ; programmes informatiques ; supports de données enregistrés, en particulier bandes sonores et vidéo, disques ; CD, DVD ; fichiers sonores, de musique, d’images, vidéo et de jeux (téléchargeables), en particulier sous la forme de fichiers Internet téléchargeables pour des téléphones mobiles ; téléjeux, non compris dans d’autres classes ; logiciels de jeux informatiques ; consoles de jeux électroniques ; installations de réception par satellite, y compris antennes de satellite ; fers à repasser électriques, balances, radios-réveils ; accessoires pour véhicules automobiles, à savoir câbles d’aide au démarrage, extincteurs, triangles de signalisation, dispositifs de fermeture électriques et électroniques, instruments d’affichage électrique des fonctions du moteur, en particulier indicateurs de pression d’huile, indicateurs de la tension de batterie et indicateurs de la température de l’eau, appareils électroniques pour le réglage actif de la vitesse, appareils électroniques pour le contrôle de l’état de service du moteur à l’arrêt aux feux, batteries, appareils de chargement pour batteries, condamnations centrales ; commutateurs, relais, sûretés, instruments pour afficher les conditions extérieures, en particulier altimètres, thermomètres pour la température extérieure, appareils pour tester les moteurs, dispositifs électriques anti-vol » ;

–        classe 10 : « Appareils et ustensiles médicaux, notamment appareils de mesure de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque ; appareils de massage » ;

–        classe 11 : « Appareils électriques pour le ménage et la cuisine, non compris dans d’autres classes, en particulier sèche-linge, sèche-cheveux, appareils de chauffage, solariums, installations de climatisation, appareils pour l’humidification de l’air, épurateurs d’air, appareils de désinfection, chauffe-eau accumulateurs, cafetières électriques, ventilateurs de climatisation, appareils pour chauffer les pieds, machines à glace, éviers, hottes aspirantes ; appareils pour la cuisine, en particulier cuisinières à gaz, cuisinières électriques, plaques de cuisson, fours à micro-ondes ; grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs, chauffe-eau, grils, friteuses électriques, appareils pour cuire les oeufs, appareils électriques pour fondues ; lampes électriques, lampes à gaz, ampoules ; accessoires pour véhicules automobiles, à savoir appareils d’éclairage pour véhicules automobiles, ventilateurs, phares de route, phares anti-brouillard, lampes de travail, lampes de lecture, lampes de cockpit, lampes torches, lampes de rechange, réflecteurs, feux de détresse ; lave-linge séchants » ;

–        classe 12 : « Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir garnitures de freins, ceintures de sécurité, sièges pour enfants, sièges de sport, avertisseurs sonores, protections contre le vol (mécaniques), dispositifs d’alarme, spoilers avant et arrière, tabliers arrière, jantes, enjoliveurs de roues, pompes à air, glaces (extérieures et intérieures), volants de direction, leviers de changement de vitesses, pommeaux de changement de vitesses, moyeux, enjoliveurs de tabliers arrière, déflecteurs d’échappement, châssis pour grilles avant, toits en verre, housses de protection, housses en peau d’agneau, filets à bagages, galeries porte-bagages, bouchons de réservoir, essuie-glace, nécessaires de surbaissage de voitures, barres de remorquage, pare-soleil ; lève-vitres pour véhicules automobiles » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; montres et instruments de mesure du temps ; porte-clefs métalliques » ;

–        classe 15 : « Instruments de musique électriques, en particulier orgues pour usage à domicile ; fanfares » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, albums, journaux, livres, en particulier manuels et autre matériel d’accompagnement écrit pour ordinateurs et programmes d’ordinateurs, machines à écrire, livres d’auto-assistance sur les véhicules automobiles, disques de stationnement ; autocollants de design pour les véhicules automobiles et les fenêtres de véhicules automobiles, autocollants décoratifs » ;

–        classe 17 : « Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir feuilles de design pour les fenêtres, porte-clefs en matière plastique, feuilles de protection pour les coffres » ;

–        classe 20 : « Meubles de cuisine, en particulier meubles de cuisine encastrés ; meubles de radio et de télévision ; accessoires pour véhicules automobiles, à savoir bidons de réserve en matière plastique, coffrets et trousses de secours vides en matière plastique » ;

–        classe 21 : « Appareils, non compris dans d’autres classes, et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué), en particulier marmites, poêles à frire, tapettes à tapis, appareils électriques pour l’hygiène de la bouche y compris brosses à dents ; friteuses non électriques ; appareils non électriques pour fondues » ;

–        classe 22 : « Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir bâches pour les bagages, bandes d’amarrage, câbles de remorquage » ;

–        classe 27 : « Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir nattes en caoutchouc, nattes antidérapantes » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; jeux pour ordinateurs et jeux vidéo non compris dans d’autres classes, excepté sous la forme de dispositifs auxiliaires pour appareils de télévision ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël » ;

–        classe 35 : « Services de commerce de gros et de détail dans le domaine des accessoires pour véhicules automobiles, produits chimiques à usage industriel, scientifique, photographique, agricole, horticole et sylvicole, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits sanitaires à usage médical, serrurerie et quincaillerie métallique, appareils électriques pour le ménage, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image et/ou de données traitées sous forme électronique, matériels et logiciels informatiques, fichiers à télécharger, appareils, instruments et supports d’enregistrements photographiques, cinématographiques et optiques, supports de données de tous types, supports d’enregistrements enregistrés de tous types, dispositifs et appareils à usage médical, appareils et récipients électriques et non électriques pour le ménage, la salle de bain et la cuisine, appareils de cuisson et de chauffage, appareils et moyens d’éclairage, joaillerie, bijouterie, horloges et instruments de mesure du temps, papiers et produits de l’imprimerie, meubles, jeux, ordinateurs et jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, produits diététiques, aliments pour bébés, café, préparations à base de céréales, bières, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; publicité ; gestion de l’entreprise ; administration de l’entreprise ; travaux de bureau ; services de gestion et d’administration, à savoir services dans les domaines de la publicité, de la gestion de l’entreprise, de l’administration de l’entreprise et des travaux de bureau pour les entreprises commercialisant des supports électroniques et des appareils électriques dans les grandes surfaces ; courtage d’offres de contrats de tiers relatifs à la vente de produits et à la prestation de services ainsi que courtage de contrats relatifs à l’achat et à la vente de produits et à la prestation de services, tous les services précités pour des tiers, par la voie de réseaux de données électriques, en particulier l’internet, et non compris dans d’autres classes ; services d’une maison de vente par correspondance pour les produits de la liste, à savoir publicité, en particulier publicité dans des catalogues ; exploitation d’une agence d’import-export ; assemblage des produits précités (excepté leur transport) pour des tiers pour permettre au consommateur de mieux voir et acheter lesdits produits ; réception de commandes, services de livraison et facturation y compris dans le cadre du commerce électronique (e-commerce) » ;

–        classe 37 : « Montage et réparation d’appareils électriques et électroniques, en particulier montage d’autoradios et de téléphones mobiles dans les véhicules automobiles ; services de réparation pour appareils et dispositifs électriques et électroniques » ;

–        classe 38 : « Télécommunications, en particulier services de téléphonie mobile, services téléphoniques, services de télécopie, services radiophoniques, services de paging, services de télex, services de télégrammes, services de données de courrier électronique, transmission télévisée et radiophonique ; services de télécommunications par la voie de l’internet, des intranets, des extranets ; mise à disposition de possibilités d’accès à des bases de données et à l’internet par la télécommunication ; services d’un fournisseur en ligne, à savoir mise à disposition de l’accès à des données dans des réseaux informatiques, à savoir à des informations, des textes, des images et des dessins relatifs à des produits et des services ; mise à disposition de l’accès à des données sur l’internet, à savoir à des informations et des messages sonores et de type image ; mise à disposition d’accès à l’internet (logiciels), en particulier à des fichiers téléchargeables, à savoir des enregistrements sonores, d’images, de musique et vidéo, jeux électroniques ; les fichiers précités en particulier pour des téléphones mobiles ; courtage de fournitures d’accès à l’internet » ;

–        classe 40 : « Développement de films photographiques ; création de reproductions photographiques » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; services d’une maison d’édition (à l’exception des travaux d’imprimerie) ; location de films vidéo, d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou des images, en particulier de magnétoscopes ; location de logiciels sous la forme de jeux, de vidéos, d’enregistrements musicaux dans des réseaux de données » ;

–        classe 42 : « Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services de consultation technique en rapport avec la commercialisation de supports électroniques et d’appareils électriques de tous types, en particulier dans le cadre du placement de raccordements téléphoniques, de raccordements pour les téléphones mobiles, de raccordements RNIS, courtage d’accès à des réseaux informatiques ; conseils techniques et d’application en rapport avec des programmes de traitement informatique et de données ; création et design de sites web ; location de logiciels sous la forme de programmes informatiques dans des réseaux de données ; location d’ordinateurs ».

4        Par lettre du 7 février 2007, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée ne lui semblait pas susceptible de pouvoir être enregistrée pour les produits et les services en cause, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009]. Le 28 février 2007, la requérante a informé l’examinateur qu’elle maintenait sa demande d’enregistrement.

5        Par décision du 26 février 2008, l’examinateur a rejeté la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en estimant que la marque demandée était un syntagme composé de termes courants de la langue anglaise et indiquant uniquement un rapport avantageux entre le prix des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et leur valeur marchande.

6        Le 7 avril 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 28 août 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services en cause.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, ainsi qu’au remboursement de la taxe de recours.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande de remboursement de la taxe de recours

10      Il convient, tout d’abord, d’interpréter la seconde partie du second chef de conclusions de la requérante concernant la demande de remboursement de la taxe de recours.

11      Aux termes de l’article 136, paragraphe 2 du règlement de procédure du Tribunal, « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production […] des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure [devant le Tribunal] sont considérés comme dépens récupérables ».

12      En conséquence, il convient de considérer que la demande visant au remboursement de la taxe de recours est intégralement incluse dans la demande de la requérante relative à la condamnation de l’OHMI aux dépens [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, points 10 à 12].

 Sur le fond

 Arguments des parties

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14      Elle soutient, en substance, que la marque demandée présente le caractère distinctif minimal requis pour être protégée et que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, sa présentation graphique n’est pas courante dans la publicité. Plus particulièrement, elle estime que, en raison de la présentation de la lettre « b » qui constitue l’initiale de chacun des deux mots « best » et « buy », la marque demandée comporte un élément graphique original, caractéristique et non courant dans la publicité, qui sera perçu par le public concerné comme une référence à l’origine commerciale des produits et des services en cause. De même, la décision attaquée ne contiendrait aucune preuve, ni aucun élément, établissant le caractère usuel dans la publicité et le manque de caractère distinctif de la marque demandée.

15      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

16      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) énonce que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

17      Selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 34, et la jurisprudence citée).

18      Il résulte, par ailleurs, d’une jurisprudence constante que ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25). Le niveau d’attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut‑parleur), T‑460/05, Rec. p. II‑4207, point 32]

19      Il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe figuratif en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande, qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe figuratif demandé, relative à la nature des produits visés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, non publié au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée].

20      En outre, s’agissant d’une marque complexe, telle que celle en cause en l’espèce, l’appréciation de son caractère distinctif ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses termes ou de ses éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317, point 35). En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 29).

21      C’est à la lumière de ces considérations que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée.

22      Il est constant entre les parties que les produits et les services couverts par la marque demandée s’adressent à un public normalement informé et avisé, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 11 de la décision attaquée. En raison de l’utilisation de mots anglais dans la marque demandée, le public pertinent est un public anglophone ou, à tout le moins, un public ayant des connaissances suffisantes de cette langue.

23      S’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a constaté, au point 20 de la décision attaquée, qu’elle était composée, dans son ensemble, d’éléments qui, envisagés séparément, s’avéraient dépourvus de caractère distinctif pour la commercialisation des produits et des services concernés et qu’il n’existait pas d’interaction entre les différents éléments de la marque demandée susceptibles de conférer un caractère distinctif à l’ensemble.

24      Le Tribunal a déjà jugé, dans son arrêt du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY) (T‑122/01, Rec. p. II‑2235), que le signe verbal BEST BUY était composé de mots communs appartenant à la langue anglaise qui indiquent de façon évidente un rapport avantageux entre le prix des services visés et leur valeur marchande. Dès lors, il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle ou un slogan qui indique que les services en cause présentent le meilleur « achat » possible dans leur catégorie ou le « meilleur rapport qualité-prix » (arrêt BEST BUY, précité, points 28 et 29).

25      De même, le Tribunal a constaté que le fait que les deux éléments constitutifs du signe verbal BEST BUY soient juxtaposés ne saurait suffire, par la seule omission d’un article dans sa structure (« a best buy » ou « the best buy »), pour en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif ou pour lui donner un caractère original, qui, en tout état de cause, n’est pas un critère d’évaluation de la distinctivité d’un signe (arrêt BEST BUY, précité, point 32).

26      Les conclusions du Tribunal s’appliquent également à la présente affaire. En effet, il convient de considérer que le consommateur, en présence du signe BEST BUY, le percevra exclusivement comme une indication du rapport avantageux entre la qualité et le prix et ne sera pas en mesure d’y voir une quelconque indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. Par ailleurs, le fait que la requérante demande l’enregistrement de la marque pour une gamme de produits très étendue renforce le caractère non distinctif de celle-ci.

27      De surcroît, il y a lieu de constater que le signe BEST BUY est entouré d’un rectangle qui est une forme géométrique simple ayant pour fonction de mettre l’information en exergue et qui ne rend pas la marque demandée distinctive. La présentation visuelle des slogans publicitaires a pour objectif d’attirer l’attention du consommateur.

28      En ce qui concerne les arguments de la requérante selon lesquels la lettre « b », mise en évidence et constituant la première lettre de chacun des mots « best » et « buy », se caractériserait par un graphisme original, singulier et non usuel dans la publicité, il convient de relever que, même s’il est possible d’admettre que la disposition du signe BEST BUY n’est pas très courante dans la publicité, les slogans publicitaires utilisés dans les grandes surfaces sont généralement figuratifs. En outre, le seul fait que la lettre « b » au début du signe en cause soit commune aux deux éléments verbaux ne saurait conférer audit signe un caractère distinctif. De même, le signe en cause ne pourrait acquérir un caractère distinctif en raison de la police de caractères appliquée, celle-ci étant communément utilisée.

29      Par ailleurs, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, la lettre « b » sera perçue sans peine par le public pertinent comme faisant partie de chacun des deux mots « best » et « buy ». Ainsi, il est exclu que le signe demandé puisse être lu comme « est buy » ou « best uy ».

30      En ce qui concerne l’argument de la requérante, selon lequel la décision attaquée ne contiendrait aucune preuve, ni aucun élément, établissant le caractère prétendument usuel dans la publicité et le manque consécutif de caractère distinctif du graphisme concret de la marque demandée, la chambre de recours a démontré, à suffisance de droit, notamment aux points 19 et 24 de la décision attaquée, l’absence de caractère distinctif du signe demandé s’agissant des produits et des services en cause.

31      En outre, dans la mesure où elle se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée, en dépit de l’analyse de la chambre de recours fondée sur un raisonnement clair et convaincant, c’est à la requérante qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’elle est la plus à même de le faire, au vu de sa connaissance approfondie du marché [voir arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM), T‑424/07, non publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée].

32      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et, par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique comme non fondé, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

33      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Media-Saturn-Holding GmbH est condamnée aux dépens

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.