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Recours introduit le 12 décembre 2012 -Zafeiropoulos / Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

(affaire T-537/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Pantéléimon Zafeiropoulos (Thessalonique, Grèce) (représentant: Me M. Kontogiorgos, avocat)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

juger que son recours est recevable;

annuler la décision du comité d'évaluation du Cedefop de ne pas sélectionner le requérant sur la base de l'offre qu'il a présentée dans le cadre d'un marché accéléré avec mise en concurrence limitée, relatif à la conclusion d'un contrat de "fourniture de services médicaux au personnel du Cedefop" (avis de marché 2012/S115-189528) et annuler la décision d'attribution du marché (2012/S208-341369/27 octobre 2012) qui a attribué le marché en cause à un pédiatre;

annuler la décision de rejet de la demande confirmative du 19 novembre 2012, adressée à la partie défenderesse, et lui enjoindre de mettre à la disposition du Tribunal et du requérant le texte complet de tous les documents se rapportant à la procédure litigieuse afin que l'appréciation en cause puisse faire l'objet d'une contrôle juridictionnel de la légalité;

enjoindre le Cedefop de verser au requérant la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des actions des organes du Cedefop, décrites dans la requête;

condamner le Cedefop aux dépens ainsi qu'aux autres dépenses et frais encourus par le requérant dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Le requérant fait valoir, premièrement, que les actes attaqués du Cedefop sont dépourvus de motivation et portent atteinte à ses droits de la défense et à son droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où le contenu de la décision d'attribution attaquée ainsi que les documents qui lui ont été fournis à sa demande ne permettent pas de tirer une conclusion certaine quant au mode d'évaluation des offres et, en fin de compte, à leur classement; par conséquent, l'appréciation finale de la partie adverse, le Cedefop, n'est pas suffisamment motivée, conformément à l'article 296 TFUE, à l'article 41, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE et les caractéristiques spécifiques et les avantages comparatifs présentés par l'offre retenue par rapport à celle du requérant n'ont pas été portés à la connaissance de ce dernier; par ailleurs, les éléments sur lesquels s'est fondée l'appréciation finale du comité d'évaluation concernant la procédure litigieuse de conclusion du marché de fourniture de services médicaux au personnel du Cedefop ne lui ont jamais été communiqués, nonobstant sa demande à cet effet et sa demande de décision confirmative.

Deuxièmement, le requérant soutient que le Cedefop a commis une erreur d'appréciation des faits et violé les principes d'objectivité et d'impartialité, dans la mesure où les appréciations/évaluations du comité d'évaluation du Cedefop, qui figurent dans le rapport individuel d'évaluation du requérant, sont manifestement erronées et où l'évaluation des spécifications techniques des offres présentées est dépourvue d'objectivité.

Troisièmement, le requérant fait valoir qu'il y a violation d'une forme substantielle de l'avis relatif à l'aptitude technique des soumissionnaires et il soutient, en particulier, que la condition relative à l' "Aptitude technique" des participants a été méconnue en ce que l'attributaire ne possède pas une des spécialités médicales requises par l'avis et qu'il aurait dû être écarté.

Quatrièmement, le requérant soutient que le principe de proportionnalité et l'obligation de préciser les critères d'attribution, qui permettent d'effectuer une évaluation comparative des offres, ont été méconnus, dans la mesure où, en utilisant comme critère d'attribution la "qualité de l'entrevue", le Cedefop a violé principe précité et a méconnu l'obligation susvisée, puisque ce critère a été formulé d'une manière tellement vague que les compétiteurs n'avaient pas la possibilité de déterminer quelle était la meilleure aptitude dont ils devaient disposer pour pouvoir obtenir la meilleure note.

Cinquièmement, le requérant fait valoir que le contrat de prestation de services contesté viole le statut des fonctionnaires de l'Union européenne, lu en combinaison avec la législation nationale dans la mesure où le Cedefop, défendeur, en tant qu'organisme public qui emploie plus de 50 employés, n'a pas respecté son obligation de recourir exclusivement aux prestations d'un médecin spécialiste en médecine du travail.

Sixièmement, le requérant soutient que le principe de transparence a été méconnu, dans la mesure où, en ne communiquant pas au requérant les informations que celui-ci a demandées dans sa demande du 15 octobre 2012 et dans sa demande confirmative du 19 novembre 2012, le Cedefop, défendeur, a méconnu les dispositions de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier n° 1605/2002/CE et les dispositions de l'article 149, paragraphe 3, du règlement n° 2342/2002/CE, en ne motivant pas la décision de rejet, conformément auxdites dispositions.

Enfin, le requérant fait valoir que sa demande d'indemnisation est fondée, dans la mesure où il a respecté l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et que sa requête expose les éléments qui font apparaître que les conditions permettant d'établir la responsabilité non contractuelle du Cedefop, telles qu'elles sont définies par l'article 340, TFUE, sont remplies.

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1 - - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).